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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Années 1747 a 1748.

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cheter par acte volontaire ou par adjudication de-vant les juges des lieux, les coupes ordinaires destaiLlis desdites communautés, aussi à peine de 5 oolivres d’amende, au paiement desquelles lesditsmaires, échevins, syndics et principaux habitans,preneurs, adjudicataires ou acquéreurs, seront soli-dairement contraints par toutes voies dues et rai-sonnables ; comme aussi faire défenses à tous juges,>raticiens ou autres, faisant fonctions de juges danses communautés , et à tous notaires royaux et desseigneurs, de prêter leur ministère à aucune adjudi-cation de coupes ordinaires de taillis des commu-nautés, et des autres revenus de leurs biens com-muns , à peine de nullité , et de telle autre qu’il ap-partiendra : enjoindre aux juges desdites commu-nautés , procureurs d’office, syndics et députés desparoisses , de faire les réserves prescrites, et de veil-ler à ce que les coupes ordinaires desdites commu-nautés soient faites par gens entendus et capablesde répondre de la mauvaise exploitation, et de tenir,chacun en droit soi, la main à l’exécution de notreOrdonnance à intervenir, le tout sous les peines dedroit ; et que notre dite Ordonnance sera enregistréeaux greffes desdites maîtrises , signifiée à tous qu’ilappartiendra, lue, publiée et affichée par-tout oùbesoin sera, et exécutée selon sa forme et teneur,nonobstant et sans préjudice de l’appel ; et tout con-sidéré, Nous, ayant égard aux remontrances et ré-quisitions desdits procureurs du Roi, Ordonnonsque les anciennes Ordonnances , l’Edit du mois d’a-vril 1667, et l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669 , Arrêts et Réglemens intervenusen conséquence pour raison des bois , prés, marais,landes , pâtis, pêcheries et autres biens appartenantaux communautés et habitans des paroisses, serontexécutés selon leur forme et teneur ; et en consé-quence leur avons permis de faire assigner à certainet compétent jour au siège et par-devant les officiersde leurs maîtrises, chacun en droit soi, tous maires,éclievins, syndics et principaux habitans des pa-roisses , en pareilles qualités etfonctions, sous quel-ques titres et noms que ce soit, pour réprésenterles baux et adjudications qui peuvent avoir été faitsdes revenus des biens communs des communautés, àla tête desquels ils se trouvent, pour demeurer audépôt du greffe , et être par nous statué dans le coursde nos visites sur la validité ou invalidité desditsbaux ou adjudications, ou du préjudice qu’elles enpourraient souffrir, et en outre procéder comme deraison, siuon et faute de comparoir dans les délaisqui seront prescrits, lesdits maires, échevins, syn-dics et principaux habitans desdites paroisses, se-ront condamnés en 5 o liv. d’amende en leur propreet privé nom, et réassignés à un nouveau délai poury comparoir, à peine du double et d’être contraintspar toutes voies dues et raisonnables; ordonnons queoù aucuns desdits maires, échevins, syndics et prin-cipaux habitans desdites communautés déclareraientque les habitans de leurs communautés jouissent desfruits de leurs biens communs par par ages qui s’enfont conformément à l’Ordonnance pour la subsis-tance de chacun, que lesdits syndics seront tenusd’affirmer leur déclaration ; faisons défenses à tousmaires, échevins, syndics et autres principaux ha-

bitais à la tête des communautés de notre départe-ment , de faire faire à l’avenir, sous quelque pré-texte que ce puisse être, aucuns baux ou adjudica-tions de leurs revenus communs , et spécialementde vendre les coupes ordinaires de leurs taillis, soitpar actes volontaires ou par adjudications, devantles juges des lieux , à peine de 5 oo livres d’amendecontre lesdits maires, échevins, syndics et princi-paux habitans, en leur propre et privé nom. Faisonspareillement défenses à toutes personnes , de quel-que qualité et condition qu’elles puissent être, deprendre à bail ou se rendre adjudicataires des fruitset revenus communs des habitans desdites paroisses,d’acheter, par acte ou par adjudication devant lesjuges des lieux, les coupes ordinaires des taillis des-dites communautés, aussi à peine de 5 oo livres d’a-mende, au paiement desquelles lesdits maires,échevins, syndics et principaux habitans, preneurs,adjudicataires ou acquéreurs seront solidairementcontraints par toutes voies dues et raisonnables.Comme aussi faisons défenses à tous juges, prati-ciens et autres faisant fonctions de juges dans lescommunautés , et à tous notaires royaux et des sei-gneurs de prêter leur ministère à aucune adjudica-tion ou ventes volontaires des coupes ordinaires destaillis desdites communautés et des autres revenusde leurs biens communs, à peine de nullité, et detelle autre peine qu’il appartiendra, si ce n’est quepour le plus grand avantage des communautés il eneût été par nous autrement ordonné, conformémentaux articles VII et Xll du titre XXV de ladite Or-donnance du mois d’août 1669. Enjoignons auxditsjuges des communautés, procureurs d’office, syndicset députés des paraisses de faire les réserves pres-crites, et de veiller à ce que les coupes ordinairesdesdites communautés soient faites par gens enten-dus et capables de répondre de la mauvaise exploi-tation , et de tenir , chacun en droit soi, la main àl’exécution des présentes, le tout sous les peines dedroit : et sera notre présenteOrdonnance enregistréeaux greffes desdites maîtrises, signifiée à tous qu’ilappartiendra, lue, publiée et affichée par-tout oùbesoin sera, exécutée selon sa forme et teneur.

Donné en notre hôtel à Paris le quatrième janviermil sept cent quarante-sept. Signé Du Vaucel. Etplus fias, par monseigneur, l’Eclopé.

1747. 12 août -—Arrêt du Conseil , qui casse unArrêt du Parlement de Bretagne , et maintientles officiers des maîtrises des eaux et forêts dansle droit de connoitre , exclusivement aux gruyersdes justices seigneuriales, de tous les cas royaux etde réformation . V. le Recueil de Chailland, p. 320 ;et le Recueil de 1776, p. 433 .

1748. 3 o janvier, —Arrêt du Conseil, qui faitexpresses défenses au greffier en chef du bailliagede Loudun , et au gteffier de l’Ecritoire , d’en-treprendre sur les droits et fonctions du greffierde la maîtrise de Chinon , à peine de 1 ,003 livresd’amende. V. le Piecueil de Chailland, p. 322 ,et le Recueil de 1776, p. 433 .