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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Annke 1748.

.748. 20 mai. EXTRAITd’une ordonnance notable du grand-maître

DES EAUX ET FORÊTS DE PARIS ,

Etablissant un triage entre F abbaye de Chelles etles habitans du lieu, confirmée par Arrêt du 17janvier 1749 ; laquelle Ordonnance fait connoîtrela législation en matière de triage,

A tous ceux qui ces présentes lettres verront 5salut. Savoir faisons , qu’en l’instance pendantepar-devant nous entre les abbesse, grande-prieure etreligieuses de l’abbaye royale de Chelles , demande-resses aux fins des requêtes des 2.5 mai et 26 juin1745,8 juillet et 3 o août 1747 ) d’une part, et lessyndic et liabitans de la communauté de Chelles ,défendeurs d’autre part. Vu la requête du 25 mars1745, tendante à ce que pour les causes y contenuesil leur fût permis de faire assigner pardevant nousles syndic , corps et communauté des habitans dubourg de Chelles,pour voir ordonner que,parties pré-sentes ou duenient appellées, il sera procédé aupartage des marais, noues et communes montant à260 arpens ou environ pour être partagés entre lesparties en la manière accoutumée , et pour chacuned’elles jouir séparément et divisément , en pleinepropriété, de sa part et portion , et en cas de con-testations , lesdits habitans condamnés aux dépens ,ladite requête signée Gautier , procureur des damesde Chelles ; l’Ordonnance étant ensuite dudit joura 5 mai 1745, portant, soient parties appelées :l’exploit d’assignation donné en conséquence aux-dits syndic et habitans, le 3o dudit mois de maipar Dugué, huissier-audiencier au grenier à sel deLagny duement contrôlé.

Autre requête du 25 juin 1745, tendante à ce quepour les causes y contenues , et entre autres choses :vu ce qui résulte de l’exposé de l’histoire des fonda-tions de ladite abbaye; savoir, la première, quelesdites abbesse , grande-prieure et religieuses fontremonter à Sainte Clotilde ; et la seconde, qu’ellesattribuent à Sainte Batilde, femme de Clovis II ;elles prétendent établir qu’anciennement ladite ab-baye possédoit ce qui compose maintenant tous lesbiens de la paroisse et communauté dudit lieu deChelles à titre de dotation pour leurs fondations ;que ce 11’a été que lors du défrichement des bois quienvironnoient cette abbaye pour les convertir enterres labourables , que les habitans dudit lieu deChelles ont eu de la libéralité des dames de laditeabbaye, une partie de ces défrichemens , dont in-sensiblement se seroient formés lesdits village etcommunautés de Chelles , et que lesdits syndic ethabitans ne possèdent les communes dont est ques-tion que comme une concession gratuite, ce qu’ilsavoient si bien reconnu dans tous les temps , queladite abbaye avoit toujours exercé son droit sur letiers desdits biens communaux, et perçu sur lesfruits et profits de cês communes le tiers d\j produit,et laissé les deux autres tiers auxdits habitans ; ilneus plût leur donner acte de ce que pour plus am-

ples moyens, écritures et productions elles em-*ployent le contenu en ladite requête , comme ausside ce que pour pièces justificatives , tant d’icelloque de leur première requête du 25 mai dernier,elles employent les pièces énoncées et jointes à laditerequête; ce faisant, leur adjuger les conclusionsqu’elles ont déjà prises par ladite première requête,et y augmentant, procéder au triage des 260 arpensou environ des prés, marais , noues et pâtis com-munaux de Chelles , en assigner le tiers aux sup-pliantes en pleine propriété, déchargé de tous usagesdes habitans, comme aussi les deux tiers auxditshabitans libres et affranchis de tout usage de laditeabbaye, avec division, séparation et bornage desditstiers et deux tiers dans les cantons où ils seront as-signés ; ordonner que les frais dudit triage serontpris sur les deniers appartenant en commun auxditshabitans et aux suppliantes provenant du prix de lavente des cantons et réserve dans lesdits prés, ma-rais , noues et pâtis pendant les années dernières ,et en cas de contestations , condamner lesdits habi-tans et contestans aux dépens : l’Ordonnance du 25dudit mois de juin étant ensuite , portant, soitcommuniqué à partie pour y fournir de réponse etdéfenses dans quinzaine; la signification faite enconséquence auxdits syndic et habitans le 25 juilletaudit an 1745 , avec assignation à quinzaine parexploit dudit Dugué duement contrôlé, et les piècesjointes à ladite requête. La première du 3 septembrei 6 i 3 est un extrait des registres du bailliage deChelles , signé Dumaret, contenant que la coupe del’herbe du grand et petit marais de Chelles auroit étévendue la somme de 100 livres, dont les deux tiersà l’église de Saint-André et communauté de Chelles ,et l’autre tiers à mesdames de Chelles . La seconde ,sans date cependant énoncée en la requête, comineétant de l’année 1616, est une procuration signéeBillard , pour parvenir au bail d’adjudication poursix années , de 20 arpens ou environ du petit maraisde Chelles , et de 7 arpens appelés du pré Poncelet,aux charges y portées, sous le bon plaisir de madamede Chelles , à laquelle, est-il dit, appartient le tiersdesdits marais et pré Poncelet. La troisième, du 11août 1616 , est autre extrait du greffe dudit bail-liage , de la vente de la coupe de l’herbe du grandmarais de Chelles , moyennant 36 livres, sans toute-fois préjudicier au tiers appartenant auxdites dame. 1 ;ledit extrait signé Dumaret. La quatrième , du 27août 1617, est pareille adjudication, aussi sous lamême réserve. La cinquième , du 3 o août 1622 , estsemblable extrait signé dudit Dumaret, d’autrevente et adjudication de l’herbe et dépouille dupetit marais, moyennant 3 o livres 10 sous , le tiersde ladite somme réservé à madame, les deux autrèstiers aux habitans. La sixième, du 28 juin 1640 ,est copie collationnée par Dumaret, présent témoin,le 9 juillet audit an, d’un Arrêt de la Chambre sou-veraine des droits d’amortissement, lors duquellesdits habitans avoient entre autres choses exposé ,que si peu que valent lesdits usages, les religieuses,abbesse et couvent y prennent le tiers : en consé-quence , ladite Chambre auroit modéré la taxe de700 livres à 600 livres. La septième , du 6 juillet1640, est une autre copie collationnée le 9 dudit