RÉGLEMENS FORESTIERS. — Axisir, i;5o. 3/,i
iy 5 o. 19 niai. — Arrêt du Conseil , qui dé-charge le sieur Marchais, l'un des officiers de laTable de marbre de Paris fies droits de franc-fiefdes terres et biens nobles par lui possédés. V. leRecueil de Chailland, p. o 5 q.
iy 5 o. 23 juin. — Arrêt du Cons'eii,qui fait défenses à tous juges ordinaires royauxde connaître, sous quelque prétexte que ce soit,des matières dont la connaissance est attribuéepar l’Ordonnance de 1669 aux officiers des maî-trises. V. le Recueil de Chailland, p. 36 o.
1750 . 3o juin. — Arrêt du Conseil , qui confirmeune Sentence rendue en la maîtrise de Moulins ,contre le sieur de Lats, curé de Mysierpour délitscommis par ses domestiques dans la forêt de Mes-surage , appartenant à Sa Majesté. Y. le Recueilde Chailland , p. 36i.
, 7 5o. 14 juillet. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTATDU ROI,
Qui juge, i°. qu’il n’appartient qu’aux grands-maîtres des eaux et forets de faire les réglemens etles partages des bois entre les seigneurs et les ha-bitons ; 2 0 . que le charme et le tremble ne doiventpas être rangés dans la classe des morts-bois, quin’est composée que des neuf espèces énoncées enl’article IX de la charte normande de l’an 1 3 1 5 ,et en l’article V du titre XXIII de l’Ordonnancedes eaux et forêts de 1669.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le sieur de Fleury, grand-maître des eaux etf orêts au département de Bourgogne , comté de Bour-gogne et Alsace , contenant qu’il est obligé de sepourvoir contre un jugement de la Chambre souve-raine des eaux et forêts du Parlement de Besançon,qui renferme des contraventions à l’Ordonnance deseaux et forêts du mois d’août 1669 , capables detroubler l’ordre de la jurisdiction établi par cetteOrdonnance, et de causer la ruine des forêts, encomprenant sous le nom de mort-bois le charme etle tremble. Dans le fait, s’étant élevée une contesta-tion entre le sieur d’Hemery, seigneur de Bougey,et les habitans du même lieu, sur le réglement etl’exercice des droits d’usage desdits habitans dansles forêts de Bougey, et sur la cjuantité des bois quidévoient être compris sous la dénomination de mort-bois, cette contestation a été portée en la maîtriseparticulière de Vesoul , qui n’a pas fait difficulté dedécider des questions dont la connoissance est attri-buée aux grands-maîtres des eaux et forêts, et deles juger contre les dispositions des Ordonnances,et d’un Arrêt du Conseil enregistré en son grefte.La Sentence de ladite maîtrise rendue le 26 avril1748 a réglé la part et portion desdits habitansdans les bois de Bougey, et a compris dans lenombre des morts-bois le tremble, le charme etgénéralement toutes espèces de bois autres que le
chêne , le poirier, le pommier, le cerisieer, le hêtreet autres arbres fruitiers portant fruits à ; grains ou ànoyaux : sur l’appel qui a été interjette de cetteSentence en ladite Chambre souveraine (des eaux etforêts de Besançon , il est intervenu uin jugementconfirmatif, dont le suppliant demande Lu cassation ,tant pour conserver sa jurisdiction, que; pour em -pêcher l’abus des droits d’usage en mort-uois , etc.Le Roi en son Conseil , ayant égard à la requête ,sans s’arrêter à la Sentence de la maitri;se particu-lière de Vesoul, ni à l’Arrêt de la Cham bre Souve-raine des eaux et forêts de Besancon , des 26 avril1748 et 12 mars i 7 5o , que Sa IVfajesté a cassés etannullés, ainsi que tout ce qui peut s’en être ensuivi,a ordonné et ordonne que les articles XXII du titreIII , V du titre XXIII , et XIX du titre XX 3 del’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669,et les Arrêts du Conseil des 10 septembre 1748 et27 janvier ijbo, seront exécutés selon leur formeet teneur; et en conséquence que, pour raison duréglement à faire entre le seigneur de Bougey etles habitans du même endroit, touchant l’exercicedes droits d’usages prétendus par lesdits habitansdans les forêts dudit lieu, les parties seroient tenuesde se pourvoir par-devant le suppliant; et que lorsdudit réglement l’usage du mort-bois sera limitéaux neuf espèces de bois portées tant par l’articleIX de la charte normande du roiLouisX, del’année1 3 1 5 , que par l’article Y du titre XN 1 II de laditeOrdonnance de 1669 , et sera le présent Arrêt exé-cuté , nonobstant opposition ouautres empêchemensgénéralement quelconques, pour lesquels ne seradifféré, et dont, si aucuns interviennent, Sa Majestés’en est, et à son Conseil, réservé la connoissance,et a icelle interdit à toutes ses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi tenu à Compïègnele quatorze juillet mil sept cent cinquante. Colla-tionné. Signé Bergeret.
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i 7 5o. juillet. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,
Qui casse une surséance accordée par la Chambre,des Comptes de Dole à un adjudicataire des boisdu Roi, et des bois d’une communauté, contre lescontraintes décernées par le receveur général desdomaines et bois de Bourgogne .
Sun la requête présentée au Roi en son Conseil,par le sieur Langlois, receveur général des domaineset bois du comté de Bourgogne, contenant que le28 mars 1 747 , le nommé Charles Arnaud , demeu-rant à Besancon , s’est rendu adjudicataire en lamaîtrise particulière des eaux et forêts de Besançon ,de 8 arpens 72 perches de bois, du quant de ceuxdépendant de la communauté d’Auxon, vendus enexécution de l’Arrêt du Conseil du 8 janvier précé-dent, moyennant la somme de 1,926 livres; 8 sousen principal, outre les 26 deniers pour livre; quele i 3 janvier 1748, autre adjudication lui ;a é'téfaite,