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Tome premier.
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REGLE ME!NS FORESTIERS. — Année i 7 5o.

3/jo

(le Leré et de Sury puissent y exercer ni y prétendreaucun droit d’usages , desquelles distraction de ter-rain et plantation de bornes, il sera par ledit sieurgrand-maitre ou l’officier par lui commis , dresséprocès-verbal en présence de toutes les parties , ouelles duement appellées pour y avoir recours si be-soin est ; ordonne en outre Sa Majesté que les 241arpens restant desdits marais ou pâtis , seront etdemeureront en toute propriété aux habitans des-dites paroisses de Leré et de Sury , et déchargés detous droits d’usages envers ledit sieur prévôt de Leré,ses successeurs et fermiers, pour, par les habitansdesdites paroisses, jouir en commun, comme par lepassé , desdits 241 arpens de marais ou pâtis 5 or-donne en outre Sa Majesté que tous les frais légiti-mement faits et à faire généralement pour parvenirà la limitation et au bornage desdits marais ou pâtis,seront payés par les parties , chacune â proportionde ce qui lui reviendra desdits marais ou pâtis; surle surplus des demandes , fins et conclusions desparties , Sa Majesté les a mises et met hors de Couret de procès : et sera le présent Arrêt exécuté non-obstant oppositions ou autres empècheinens géné-ralement quelconques, pour lesquels ne sera différé,et dont si aucuns interviennent Sa Majesté s’en estet à son Conseil réservé la connoissance , et a icelleinterdit à toutes ses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le septième avril mil sept cent cinquante.

Signé de Yougny.

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i 7 5 o. 7 avril. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,

Qui juge que les cautions et certificateurs des adju-dicataires des bois sont responsables non-seule-ment du prix des adjudications, mais encore detous délits commis dans les ventes , etc.

Sun. la requête présentée au Roi en son Conseil,par les nommés Bartholomé, Hoqué etPierre-JosephBeaucamps , contenant que le 23 septembre 1743 ,le nommé Etienne Démarré s’étant rendu adjudica-taire en la maîtrise du Quesnoy de trois arpens debois taillis, appelés la haie des Lombards, dépen-dant de la forêt de Mormal , pour l’ordinaire de1749 1 ils ont eu le malheur de se rendre cautionset certificateurs dudit Démarré, et que pendant sonexploitation des personnes peu au fait ou mal inten-tionnées ont à l’insu et sans la participation dessupplians commis quelques délits , desquels il a étédressé procès-verbal le 21 avril 1749, par les offi-ciers de ladite maîtrise, sur lequel ils ont rendu uneSentence le 22 mai ensuivant, par laquelle ils ontcondamné ledit Démarré et eux solidairement ,comme ses cautions et certificateurs, en 587 livres8 sous 8 deniers d’amende,et en pareilles sommes derestitution , et ont tellement effrayé ledit Démarré,qu’aussitôt qu’il en a eu connnoissance , il a vendutous ses effets , et s’est retiré dans le pays étranger,

sans avoir même payé le prix de son adjudication Jde manière que les supplians qui n’ont aucune partaux délits qui peuvent avoir été commis , se trou-veroient eux et leurs familles exposés à une ruinetotale , et obligés d’abândonner le peu d’effets quileur appartiennnent, et (pii ne suffiroient pas àbeaucoup près pour payer le prix de l’adjudicationet les frais , si Sa Majesté n’avoit pas la bonté devenir à leur secours en les déchargeant des amendeset restitutions prononcées par cette Sentence, et quec’est dans ces circonstances qu’ils ont été conseillesde se pourvoir. A ces causes requéroient les sup-plians qu’il plût à Sa Majesté , sans tirer à con-séquence , les décharger des 587 livres 8 sous 8 de-niers d’amende, et pareille somme de restitution ,prononcées solidairement contre eux et ledit Dé-marré par Se.itence de ladite maîtrise du 22 mai1749 , aux offres qu’ils font de payer ès mains dusieur de Malezieu, receveur général des domaineset bois de laprovince dellaynault, le prix de l’adju-dication faite audit Démarré et les frais, en leuraccordant une surséance à toutes poursuites pourraison de ce , pendant tel temps que Sa Majestéjugera â propos. Vu ladite requête et les pièces yjointes , ensemble les Sentences et procès-verbal derécolement des 22 mai et 14 novembre 1749) ci-dessus mentionnés , et l’a\ is du sieur Ranlin, grand-maître des eaux et forêt s du départe ment de Haynaultdu 10février ij 5 o Ouï le rapport,etc. LeRoi en sonConseil, ayant aucunement égard â la requête, a or-donné et ordonne que la Sentence de la maîtrise par-ticulière du Quesnoy , rendue pour raison du fait dontil s’agit le 22 mai 1749s sera exécutée selon sa formeet teneur; et cependant par grâce et sans tirer à con-séquence , Sa Majesté a modéré et modère à 5 o liv.les amendes montant ensemble à 58 y livres 8 sous8 deniers, prononcées solidairement contre lessup-plians'et le nommé Démarré , par ladite Sentence ,et les a déchargés et décharge au surplus desditesamendes et restitutions portées par la même Sen-tence , â condition néanmoins par lesdits supplians,suivant leurs offres , de payer ès mains du sieur deMalezieu, receveur général des domaines et bois dela province de Haynault, le prix des trois arpensde bois taillis dont ledit Démarré s’est rendu adju-dicataire en ladite maîtrise pour l’ordinaire de l’an-née dernière i 7 49 et les frais, suivant la taxe quien sera faite par le sieur Raulin , grand-maîtredes eaux et foièts du département de Haynault,accorde Sa Majesté auxdits supplians terme et délaijusqu’au i 5 mai prochain pour faire la traite etvidange entières desdits bois, passé lequel tempsordonne Sa Majesté que par les officiers dé la maî-trise il sera procédé au récolement aux termes del’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’aorât 1669;enjoint Sa Majesté audit sieur grand-maitre et auxofficiers de ladite maîtrise de tenir, chacun en droitsoi, la main à l’exécution du présent Arrêt , lequelsera à cet effet enregistré au greffe de ladite maîtrisepour y avoir recours si besoin est.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le sept avril mil sept cent cinquante.

Signé de Yougny.