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Tome premier.
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544 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i 7 5o.

Chambre des comptes et cour des aides à Taris, queces présentes ils aient à faire lire, publier et regis-trer ■( même en temps de vacations ) et le contenuen icelles garder et exécuter selon leur forme et te-neur, nonobstant toutes choses à ce contraires ,auxquelles nous avons dérogé et dérogeons par cesprésentes. Car tel est notre plaisir : en témoin dequoi nous avons fait mettre notre scel à cesditesprésentes.

Donné à Fontainebleau le treizième jour d’oc-tobre , l’an de grâce mil sept cent cinquante , et denotre règne le trente-sixième. Signé LOUIS ; et plusbas par le Roi, de Voter d’Argenson. Vu au Con-seil , Machauit. Et scellée du grand sceau de cirejaune.

Registrée , ouï ce requérant le procureur généraldu Roi , pour ctre exécutée selon sa forme et teneur,et copies collationnées envoyées aux bailliages etsénéchaussées du ressort, pour y être lues,publiées etregistrées. Enjoint aux substituts du procureur géné-ral du Roi d’y tenir la main et d’en certifier la Courdans le mois, suivant l’Arrêt de ce jour. A Paris ,en Parlement, le 25 novembre 1700.

Signé Ysabeau.

1750* 20 octobre. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,

Qui ordonne l’exécution de l’article XII du tit. IV,et de l’article IX du titre XX de l’Ordonnance de1669, et en conséquence quà /’ avenir et à commen-cer de l’année 1760, les officiers et gardes desmaîtrises particulières ne pourront être payés desgages, chauffages , journées et -vacations à euxattribués, qu’en rapportant les certificats du grand-maître de leurs départemens , avec défenses auxreceveurs généraux et particuliers desdites maî-trises de leur payer lesdits gages, etc. sans lescertificats de service du grand-maitre , à peine deradiation.

Extrait des Registres du Conseil d’Etat .

Le Roi s’étant fait représenter en son Conseill’article XII du titre IV, et l’article IX dutitre XX de l’Ordonnance des eaux et forêtsdu mois d’août 1669, par le premier desquelsles maîtres particuliers sont tenus d’envoyer augrand-maitre autant de procès-verbaux des vi-sites générales signés d’eux et des autres officiersde la maîtrise , un mois après qu’elles auront étéfaites, à peine de 3 oo livres d’amende contre lemaître, privation de ses gages, que le receveur desbois ou du domaine ne pourra payer ni employer enson compte , qu’en rapportant la certification desgrands-maîtres que les procès-verbaux leur aurontété remis ; et le second porte que les officiers deseaux et forêts ne pourront être payés des sommesqui seront réglées pour leurs chauffages , s’ils 11eservent et font résidence actuelle , pourquoi ils se-ront obligés d’apporter nu receveur les certificats et

attestations des grands-maîtres; et Sa Majesté étantinformée qu’au préjudice de ces dispositions , le re-ceveur général des domaines et bois de la généralitéde Caen , et les receveurs jiarticuliers des maitrisesqui composent ladite généralité, ont la facilité depayer aux officiers et gardes des eaux et forêts lesgages, chauffages, journées et vacations qui leursont attribués pour raison du service actuel qu’ilsdoivent, et que la Chambre des comptes de Rouen reçoit et juge les comptes desdits receveurs, sansqu’ils y joignent les certificats de service du sieurOlivier, sans lesquels lesdits receveurs ne peuventvalablement payer, aux termes desdits articles.Comme au moyen de la facilité que les officiers etgardes trouvent avec lesdits receveurs , et ceux-ciavec la Chambre des comptes, la précaution qui avoitété prise par l’Ordonnance de 1669 pour obligerlesdits officiers et gardes à faire leur devoir, devientinutile , il peut s’ensuivre des inconvéniens très-préjudiciables aux intérêts de Sa Majesté , parceque d’un côté, si les officiers et gardes ne sont plusdans la nécessité de rapporter des certificats de leurservice , pour être payés , il pourra arriver qu’ils serelâcheront de leur devoir, et que leur négligenceoccasionnera la dégradation des forêts; et d’un autrecôté, si le grand-maître, qui doit veiller à la con-duite des officiers et gardes, et les réprimer lors-qu’ils ont prévariqué, est dans le cas d’ordonner dessuspensions ou radiations de gages, chauffage, ouautres droits, il s’ensuivroit de la facilité que cesofficiers ont d’être payés sans justifier de leur ser-vice, que ceux qui seroient interdits recevroient ,comme s’ils avoieut fait le service , et que la partiedont la radiation seroit ordonnée , au lieu d’en-trer dans les coffres de Sa Majesté, seroit payée àceux qui, par leurs malversations, se seroient nusdans le cas de les perdre, à quoi Sa Majesté voulantpourvoir : Ouï le rapport du sieur de Machauit, Con-seiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur géné-ral des financés. Le Roi en son Conseil a ordonnéet ordonne que l’article XII du titre IV et l’ar-ticle IX du titre XX de l’Ordonnance des eaux etforêts du mois d’août 1669, seront exécutés selonleur forme et teneur ; en conséquence , qu’à l’aveniret à commencer de la présente année 17.50, les offi-ciers et gardes des maitrises particulières du dépar-tement de Caen , ne pourront être payés des gages,chauffages , journées et vacations attribués à leursoffices ou commissions, qu’en rapportant les certi-ficats du sieur Olivier, grand-maitre des eaux etforêts dudit département ; fait Sa Majesté très-ex-presses inhibitions et défenses , tant au receveur gé-néral des domaines et bois de la généralité de Caen ,qu’aux receveurs particuliers des bois desdites maî-trises, de piayer aux officiers et gardes d'icelles, les-dits gages , chauffages et autres droits attribués àleurs charges ou commissions, sans les certificats deservice dudit sieur grand-maître, à peine de radia-tion, dans la dépense des comptes dudit receveur gé-néral, des sommes qui auront été piayées sans rap-porter lesdits certificats de service : enjoint tiaMajesté au sieur procureur général de la Chambredes comptes de Rouen , de tenir la main à l’exécu-tion du présent Arrêt , lequel sera à cet effet enru-