RÉGLEMENS FORESTIERS. — Amsée 17S0.
leurs raillions et certificateurs, et après les avoir)l'ait viser à la seconde Chambre de ladite Cour descomptes, il les fit signifier le 16 du même mois au-dit Claude-François Baclielu seulement, soit afinde ne pas multiplier les frais, soit par rapport à l’in-solvabilité notoire dudit Alexis Baclielu, ces con-traintes n’ont rien opéré : il n’a pas été payé un soudès-lors sur les différentes parties, mais leditClaude-François Baclielu, pour se mettre à l’abri deJ’exécution, a présenté, le 27 juin 1750 , sa requêteà ladite Chambre, par laquelle, après s’être plaintde ce que ledit sieur Estevu se servoit de dift'erenshuissiers pour son recouvrement contre lui, et aprèsavoir exposé faussement et contre la vérité des re-gistres, qu’il ne devoit plus rien , il a demandé qu’illui fût permis d’appeler ledit suppliant, pour voirdire qu’il entreroit en compte avec lui ; que parprovision il fût sursis à l’exécution de toutescontraintes, et qu’il lui fût donné acte de ce qu’ily forme , en tant que besoin, opposition : sur ceseul exposé, et, sans que Baclielu en ait rapportéaucunes preuves , il a été rendu Arrêt en la secondeChambre de ladite Cour des comptes ledit jour 27janvier 1760, par lequel il a été permis audit Ba-chelu d’appeler pardevant elle ledit suppliant, pourprocéder sur et aux fins de sa requête, et en outre la-dite Cour a sursis à l’exécution de toutes contraintes;cet Arrêt a été signifié audit suppliant le même jour,avec assignation à comparaître dans les délais del’Ordonnance , etc. Le Roi en son Conseil, ayantégard à la requête , sans s’arrêter aux Arrêts de laChambre des comptes, Cour des aides et financesde Dûle , rendus pour raison du fait dont il s’agit,les 27 et 28 janvier iy 5 o, que Sa Majesté a casséset annuités, ainsi que tout ce qui peut s’en être en-suivi, a ordonné et ordonne que ladite contraintedécernée par le suppliant contre le nommé Claude-François Baclielu , adjudicataire des bois de Sa Ma-jesté , les 17 et 19 février 1749 , sera exécutée selonsa forme et teneur. Permet Sa Majesté audit sup-iliant d’employer tels huissiers que bon lui sem-ilera pour faire son recouvrement, et autres fonc-tions de son office , sans distinction de lieux , dejurisdiclion et de demeures desdits huissiers , nondus que des redevables de deniers royaux. Et serae présent Arrêt enregistré au greife de la maîtriseparticulière des eaux et forêts de Dôle , pour y avoirrecours si besoin est, et exécuté nonobstant oppo-sitions ou autres empêchemens généralement quel-conques , pour lesquels ne sera différé, ou dont, siaucuns interviennent, Sa Majesté s’en est et à sonConseil réservé la connoissance, et a icelle interdità toutes ses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi tenu à Compiègne le quatorze juillet mil sept cent cinquante.
Signé Bergeret.
iy 5 o. 11 août. — Arrêt du Conseil,qui enjoint aux adjudicataires des bois de seconformer aux Ordonnances pour la jauge de leursbois de chauffage. T'ait défenses aux mayeurs etéchevins de la ville de Lille d’en prendre connais-sance sauf, en cas de contravention, à y être pourvu
par les officiers de la maîtrise de , etc . conformé-ment à l’article II du titre premier de T Ordon-nance de 1669. V. le Recueil de Chaillandp. 36 7 .
1750. 25 août. — Déclaration du Roi, concer-nant les capitaineries des chasses de l’apanagede monsieur le duc d’Orléans. Y. le Code desChasses, t. 2 , p. 5 o 5 et 626.
1750. 5 septembre. — Arrêt du Conseil, q, u icassedeux jugemens de la Table de marbre de Metz ,sur l'appellation d’une Sentence de la maîtrise deThionville , comme ayant été rendus après lesdélais prescrits pour relever et faire juger les ap-pellations Ordonne que ladite Sentence sera exé-cutée comme ayant passé en force de chose jugéeen dernier ressort. V. le Recueil de Chailland ,p. 268.
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1750. i 3 octobre. DÉCLARATION DU ROI,
Portant suppression des offices d’arpenteurs tom-bant ou tombés aux parties casuelles.
Ixvuis, par la grâce de Dieu , Roi de France et deNavarre : à tous ceux qui ces présentes lettres ver-ront , salut. Nous aurions jugé à propos par nos Dé-clarations des 3 décembre 1743 et 12 janvier 1745 ,d’accorder le droit d’hérédité aux substituts de nosprocureurs, aux procureurs postulans, aux notaires,huissiers, sergens et arpenteurs royaux, en nouspayant une finance suivant les rôles qui seraient,arrêtés en notre Conseil , dans l’espérance que ledésir qu’auraient ceux qui en sont pourvus , de con-server ces offices dans leurs familles, les porteraità payer ces finances , et que cet avantage ferait rem-plir plusieurs desdits offices qui étoient tombés ennos parties casuelles , faute par les titulaires d’avoirpayé les droits de prêt et annuel : mais le défautde payement de la finance réglée pour acquérir le-dit droit d’hérédité par une partie de ceux quiétoient revêtus desdits offices , nous ayant lait re-connoître que leur nombre étoit trop grand, et qu’ilserait avantageux de le diminuer, nous aurions crudevoir supprimer tant ceux desdits offices qui sontactuellement vacans en nos parties casuelles, queceux qui pourront y tomber par la suite, faute parles titulaires d’avoir payé ledit droit d’hérédité. Aces causes, et autres à ce nous mouvans, et de notrecertaine science, pleine puissance et autorité royale,nous avons par ces présentes signées de notre main,éteint et supprimé , éteignons et supprimons lesoffices de substituts de nos procureurs, procureurspostulans, notaires, huissiers, sergens et arpenteursroyaux, qui sont actuellement vacans en nos par-ties casuelles; comme aussi ceux qui pomrront ytomber par la suite, faute par les titulaires d’avoirpayé ledit droit d’hérédité, en conséqueiic:e <le nosDéclarations des 3 décembre 1743 et 12 janvner 1 745.Si donnons en mandement à nos aroés et finaux Con-seillers les gens tenant notre Cour de pairleiuent,