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Tome premier.
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RÉGLEMEXS FORESTIERS. — i 7 5 o . 345

gistré au greffe, tant de ladite Chambre que desditesmaîtrises.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Fontaine-bleau le vingt octobre mil sept cent cinquante.

Signé Eynard.

iy 5 o. 10 novembre. — Arrêt du Conseil,qui ordonne que la Sentence , rendue en la maî-trise d’Abbeville , contre les maire et échevinsde la meme -ville, pour entreprises faites surle marche-pied de la rivière de Somme , sera exé-cutée selon sa forme et teneur, comme ayant passéen force de chose jugée , etc. V. le Recueil deChailland , p. oyo.

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i 7 5 o. 24 novembre. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,

Qui casse plusieurs Arrêts du Parlement de Paris ,et Sentences du bailliage de Pontoise , rendus surdes demandes en dommages-intérêts , pour pré-tendus dégâts causés parle gibier ; et ordonne quepour raison desdites demandes, les parties pro-céderont en la maîtrise des eaux et forêts de Saint-Germain-en-Laye.

Extrait des llegistres du Conseil d’Etat .

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil ,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise par-ticulière des eaux et forêts de Saint-Germain-en-Laye ; contenant , que par l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669 , et par différens Ar-rêts du Conseil rendus en conséquence , il est ex-pressément ordonné , cc que les juges établis pour le» lait des eaux et forêts, connoitront, tant au civil» qu’au criminel, à l’exclusion de tous autres juges:» i°. De toutes affaires et matières, concernanty > lesdites eaux et forêts. 2 0 . De tous délits, abus ,y> dégradations et malversations, comme aussi de33 toutes causes, instances, procès et différends mus33 sur le fait de la chasse et de la pêche , même sur33 les terres des particuliers ; 33 que Sa Majesté , envue de faire exécuter cette loi immuable , s’est plu-sieurs fois élevée , soit contre les juges ordinaires ,soit contre les Parleinens , qui voulant connoîtredesdites matières, donnoient lieu à des conflits dejurisdiction , et par une suite nécessaire , immorta-lisoient des instances sommaires , par des Arrêtsdont l’incompétence étoit d’autant plus avérée , quel’article XIV du titre premier de ladite Ordonnancede 1669, «Fait très-expresses inhibitions et défenses33 à tous autres juges ordinaires , même au grand» Conseil et Cour de Parlement, de prendre con-33 noissance des matières comprises dans la jurisdic-33 tion des eaux et forêts, circonstances et dépen-33 dances, à peine de nullité de ce qui seroit fait, et33 d amende arbitraire contre les parties, 33 que pen-dant le cours des années 1702, et autres subsé-quentes à ladite Ordonnance de 1669 , des procu-

Tome I.

reurs de Sa Majesté en différentes maîtrises, ayantréclamé l’exécution de cette Ordonnance, et s’étantplaints de ce qu’il y étoit contrevenu, tantôt par lesjuges ordinaires , tantôt par les Cours souveraines ,Sa Majesté a annullé toutes ces procédures incom-pétentes , et a ordonné toutes les fois que l’occasions en est présentée , le renvoi des causes et des procèsmus, aux maîtrises, et prononcé des peines sévèrescontre les contrevenans ; que le suppliant vient au-jourd’hui déférer à Sa Majesté le fait le plus singulierqui puisse s’imaginer, tant pour l’incompétencedont il a été l’occasion , que pour l’objet en lui-même. Les nommés François Patte, Jean Godet etconsorts, au nombre de 100 et plus, tous habilansd’Emery , Liviltiers , Grisy, Génicourt et autresparoisses voisines, situées dans le Vexin-Francois ,se sont successivement pourvus au bailliage deTon-toise, à l’effet d’obtenir permission d’assigner Thé-rèse Charpentier , seigneur en partie d’Emery etLivilliers , Arnault-Mari» d’Emery d’Orceval, aussiseigneur en partie d’Emery et Livilliers, ensembleles autres co-seigneurs desdites terres , et PierreVallin, bourgeois de Paris , au nom et comme cu-rateur aux causes des sieurs et demoiselle Char-pentier « au sujet des prétendus délits commis en33 leurs grains par les lièvres, lapins et perdrix qu’ils33 prétendent que lesdits sieurs Charpentier ont fait33 répandre sur lesdites terres d’Emery et Livilliers,33 pour voir dire que jjar experts dont les parties33 conviendroient, sinon qui seroient nommés d’of-33 fice, les pièces de terre détaillées en leur requête,33 seroient vues et visitées , et ensuite être constaté33 et estimé le dommage occasionné par lesdits lié -33 vres, lapins et perdrix. 33 Tel est le prétendu délitdont le bailliage de Pontoise a été induement saisi,et sur lequel sont intervenues plusieurs Sentences ,les 16 , 18 et 22 décembre 1749 , et 19 février i 7 5 o.C’est peut-être la première fois qu’il ait été dit enjustice que des lièvres , lapins ou perdrix, commet-toient des délits ; une pareille expression est très-propre à peindre le chagrin des particuliers , quiayant exercé la chasse impunément pendant longuesannées sur les terres où ils n’avoient aucun droit ,se sont vus obligés de rentrer dans leur sphère ,sous peine d’être repris et condamnés conformémentà l’article XXVIII du titre 111 de l’Ordonnance de1669 ; que de ce chagrin accompagné d’un désir devengeance, il en soit résulté des demandes malénoncées et incompétemment dirigées par voie derécrimination , à l’effet sans doute de troubler lesseigneurs d’Emery, Livilliers, et autres terres cir-convoisines , dans le droit de chasse qui leur est ac-cordé par les Ordonnances ; tout cela caractérise uneobstination indocile dans l’esprit des vassaux, et parconséquent une nécessité indispensable de les retenirpar la supériorité des lois; mais soit que les parti-culiers se plaignent de dégradations survenues dansleurs héritages , soit qu’ils veuillent inculper à titrede délit et malversation les seigneurs des terres oùleurs cultivations sont situées , y eut-il jamais unedemande plus appartenante aux sièges des maîtrises,qui sont spécialement chargés, et d’obvier à la mul-tiplication des lapins ( comme il paroîtpar l’articleXI du titre XXX des chasses de l’Ordonnance de

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