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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 17S0,

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1 669), et de maintenir les seigneurs dans l’exercicedu droit de chasse sur leurs terres, tel qu’il est portéen plusieurs articles du même titre?De deux chosesl’une , ou la demande des vassaux cultivateurs aquelque ombre de fondement , ou elle est une chi-mère. Au premier cas, il n’y a que la jurisdictiondes eaux et forêts qui puisse régler compétemmentl’indemnité du cultivateur vis-à-vis le seigneur quia le droit de chasse : au second cas, c’est encore à lajurisdiction des eaux et forêts qu’il est réservé de■venger le seigneur ayant la chasse , des entreprisesou écarts de ses vassaux Quoi qu’il en soit, lesofficiers du bailliage de Pontoise , au mépris desOrdonnances , Arrêts et Régleinens , ont permisd’assigner en leur siège , ils ont rendu plusieursSentences, ils ont ordonné des visites pour constaterle dommage ; sur l’appel de ces Sentences porté auParlement de Paris ( où il a été allégué des nullitésdans la procédure des habitans d’Emery , Livillierset environs ), le Parlement par Arrêts des 29 dé-cembre 1749 et z 7 avril 1750, a confirmé lesditesSentences , et ordonné par provision qu’il seroitprocédé aux visites ordonnées par le bailliage dePontoise , en sorte que l’on est dans le cas de pro-céder actuellement à l’entérinement de ces visitesmilles et incompétentes, et à l’appréciation du dom-mage causé par les lapins , lièvres et perdrix ; lesuppliant a même appris que non-seulement onportoit à des sommes exorbitantes le prétenduravage des lapins , lièvres et perdrix qui a été ca-ractérisé comme un délit par les habitans qui pré-tendent être indemnisés , mais encore que les pro-cédures ont été multipliées , tant au bailliage dePontoise qu’aux requêtes du palais, et au Parlementde Paris , au point de ne pouvoir plus se reconnoitredans leurs involutions dispendieuses 5 tandis qu’ilest de règle qu’en toutes demandes de cette qualité,il intervienne sur-le-champ dans les maîtrises , unjugement définitif, qui passe en force de chose jugéeen dernier ressort, lorsque depuis la Sentence de lamaîtrise , il s’est écoulé un mois sans appel ou sanspoursuite; mais comme la matière dont il s’agit,ne peut être que de la compétence des juges établispour le fait des eaux et forêts , en ce que les dégâtsdont se plaignent les habitans d’Emery, Livillierset environs, sont un fait appartenant à la chasse, oucomme dégradation de terres ravagées par le gibier ,ou comme un différend occasionné par ce mêmegibier,compris dans le droit de chasse des seigneurs,il est manifeste que la demande des habitans d’Ë-mery et consorts , ne pouvoit être portée en premierlieu qu’en ladite maîtrise de Saint-Germain-en-I.aye , et par appel à la Table de marbre du Palaisà Paris , conformement à ladite Ordonnance de 1669,et aux Arrêts intervenus en conséquence; d’où ilrésulte que le bailliage de Pontoise et le Parle-ment de Paiis , ont contrevenu à la disposition desOrdonnances et Arrêts du Conseil, en 11e renvoyantpas l’instance dont il s’agit , devant les juges quien doivent connoître. Dans ces circonstances lesofficiers des eaux et forêts, ayant un intérêt sen-sible de faire exécuter l'Ordonnance de 1669 , etd’arrêter les entreprises des juges ordinaires, lesuppliant a été conseillé de donner la présente re-

quête. A ces causes, requéroit, etc. Le Ror en sonConseil, ayant égard à la requête, sans s’arrêter auxSentences du bailliage de Pontoise , et aux Arrêtsdu Parlement de Paris , des 16, 18, 22 et 29 dé-cembre 1749? 19 février et 27 avril 1750, ni à toutce qui peut s’en être ensuivi, a ordonné et ordonneque les nommés François Patte , de an Godet et con-sorts , habitans des paroisses d’Emery , Livilliers,Grisy, Génicourt et autres circonvoisins dénommésdans lesdites Sentences et Arrêts, et les sieurs Char-pentier et autres co-seigneurs desdites paroisses ,seront tenus de procéder en première instance,pour raison du fait dont il s’agit, pardevant les of-ficiers de la maîtrise particulière des eaux et forêtsde Saint-Germain-eH-Laye , jusqu’à Sentence défi-nitive inclusivement,sauf l’appel au siège de laTablede marbre du Palais à Paris : Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses aux parties de sepourvoir et procéder pour raison des demandes for-mées par lesdits Patte , Godet et consorts, circons-tances et dépendances, ailleurs qu’en ladite maîtrise,à peine de cassation de procédures , 1,000 livresd’amende , et de tous dépens, dommages et intérêts;ordonne en outre Sa Majesté, que toutes les pièceset procédures faites, tant audit bailliage de Pon-toise , qu’audit Parlement de Paris , seront dansquinzaine au plus tard, à compter du jour de lasignification qui sera faite du présent Arrêt, appor-tées au greffe de ladite maîtrise, à quoi faire seronttous officiers et dépositaires contraints par les voiesordinaires et accoutumées; ce faisant, ils en demeu-reront bien et valablement déchargés : Et sera leprésent Arrêt exécuté nonobstant oppositions ouautres empèchemens généralement quelconques ,pour lesquels 11e sera différé , et dont, si aucuns in-terviennent , Sa Majesté s’en est et à son Gonseilréservé la connoissance, et a icelle interdit à toutesses Gours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-quatre du mois de novembre mil sept centcinquante. Collationné. Signé Eynarij , avec pa-raphe.

Nota. Quoique cet Arrêt ne paroisse concerner que Ucompétence îles arciennes maîtrises, nous a» os jugé con-venable de le rapporter en entier . parce qn’il laisse aperce-voir la jurisprudence des m.ùtrises sur h s dégâts que pou-voit commettre le gibier. Cette jurisprudence 11 est plus lamême aujourd’hui, la Cour de cassation .yant déride quele propriétaire d’une lorêt est responsable lies ilégàts commispar le gibier qu’il y entretient. t r oy. un Arrêt ou J janvier1810.

1700. 24 novembre. ARRÊT DU CCfNSElL,

Qui ordonne que les procès entre les receveurs desdomaines et bois , et les adjudicataires , pour lepaiement du prix de leurs adjudications , serontportées devant les officiers des maîtrises , et nonailleurs.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par Jean-Antoine Loubet, receveur particulier de*