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Tome premier.
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REGLEMEXS FORESTIERS. — A.vhée i 7 5 (î.

bois ; c’est-là l’unique moyen de conserver ce quirestera à cette cominanderie , etc. Le Roi en sonConseil , ayant aucunement égard à la requête, aordonné et ordonne que par le sieur de Guimps ,crand-maître des eaux et forêts du département del’oitou , Bourbonnois et Nivernois , ou les officiersde la maîtrise royale de Nevers qu’il pourra com-mettre , il sera incessamment procédé dans la forêtde Vincense , dépendante de la cominanderie deBische , à la distraction de 491 arpens desdits bois,au profit des usagers de ladite forêt, et ce par formede cantonnement, pour leur tenir lieu des droitsd'usage qu’ils ont dans cette forêt, suivant leurstitres , à prendre en un seul tenant ; savoir 3 oo ar-pens dans le canton de ladite forêt exploitée enl’année 1727 , et le surplus dans l’un des cantonsjoignans immédiatement , où il n’a rien été coupé,à la charge néanmoins de la directe envers laditecommanderie , et de continuer à payer les censiveset autres redevances exprimées auxdits titres , ausieur commandeur de Bische , et à ses successeursà ladite commanderie •, auquel effet lesdits usagersseront tenus chacun à leur égard, de lui en passerde nouvelles reconnoissances , sans que , sous quel-que prétexte que ce soit, ledit sieur commandeur ,ses successeurs à ladite commanderie , fermiers, niautres, puissent rien prétendre dans lesdits 491 ar-pens de bois. Ordonne en outre Sa Majesté que les900 arpens restans dans ladite forêt appartiendrontà ladite commanderie , francs et exempts de tousdroits d’usages envers les usagers; que pour séparerlesdits 900 arpens de bois d’avec les 491 arpens quiseront distraits au profit desdits usagers, il sera faitun fossé de six pieds de largeur , sur cinq de pro-fondeur , le long duquel, et en-dedans de la portiondudit sieur commandeur, il sera placé de distanceen distance dans tous les angles, des bornes de pierredure, bien apparentes, et ce, aux frais dudit sieurcommandeur et desdits usagers , dont les deux tiersseront supportés par ledit sieur commandeur , etl’autre tiers par lesdits usagers ; sinon et faute pareux de ce faire , il y sera pourvu à leurs frais à ladiligence du procureur du Roi en ladite maîtrise ,qui en sera remboursé en vertu de l’exécutoire quisera décerné contre eux par ledit sieur grand-maî-tre : ordonne Sa Majesté qu’après le partage fait,il sera par ledit sieur grand-maître ou les officiersde ladite maîtrise sur sa commission , procédé auchoix , à la distraction et au bornage du quart justede la totalité desdils 491 arpens de bois qui serontabandonnés auxdits usagers, et des 900 arpens quiresteront à ladite commanderie, pour demeurer enréserve , à prendre dans l’endroit de chacune por-tion desdits bois , où le fonds sera reconnu être lçmeilleur et le plus propre à produire de la futaie ,sans que lesdits usagers et ledit sieur commandeur ,fermiers ni autres, puissent y faire aucune coupe ,si ce n’est en vertu d’Arrêts et Lettres-Patentesduement vérifiées , conformément à l’article IV dutitre XXIV de l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’aoiât 1669 , et au Réglement des trois autresquarts desdits bois en coupes ordinaires à l’àge de2.5 ans, qui seront distinguées et désignées par pre-

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mière et dernière , sur le plan de chaque portiondesdits bois , pour le nombre d’arpens dont chacunedoit être composée; à l’effet de quoi il en sera dressédes procès-verbaux , pour être avec lesdits plansdéposés au greffe de ladite maîtrise ; que lors descoupes des bois desdits usagers, dont la premièrene pourra être faite que lorsque le taillis aura atteintl’àge de 10 ans au moins, sera réservé par chaquearpent 25 baliveaux de l*àge du taillis , de brin etessence de chêne, autant qu’il sera possible, outretous ceux de l’àge de 40 ans et au-dessous qui y se-ront ; et pour mettre lesdits usagers en situation dopourvoira l’entretien de leurs bàtimens, Sa Majestéleur a permis et permet d’exploiter au fur et à mesuredesdites coupes, et pour toujours, à commencer parcelle qui sera destinée pour l’ordinaire de l’annéeprochaine 1757 , tous les arbres de l’àge au-dessusde 40 ans qui se trouveront ; après toutefois queconformément aux articles III et IV du titre XXVIde ladite Ordonnance de 1669, et à l’Arrêt du Con-seil du 21 septembre 1700 , ils auront, six moisauparavant la coupe desdits arbres , fait leur décla-ration au greffe de ladite maîtrise : ordonne pareil-lement Sa Majesté que lors des coupes ordinaires desbois qui resteront à ladite commanderie, dont lapremière ne pourra aussi être faite que lorsque letaillis aura atteint l’âge de 10 ans au moins , il seraréservé par chaque arpent 25 baliveaux de l’àge dutaillis , de brin et essence de chêne, autant que fairese pourra, outre tous les anciens et modernes qui yseront, à l’exception néanmoins des arbres de boisblanc de l’àge au-dessus de 40 ans, qui se trouverontsur lesdites coupes, dont ledit sieur commandeurpourra disposer au fur et à mesure d’icelles , confor-mément à l’article 3 III de l’Arrêt du Conseil du 13octobre 1728, portant Réglement pour les bois ap-partenans à l’Ordre de Malthe. Ordonne Sa Majestéqu’aussitût après ledit partage, lesdits usagers seronttenus de nommer annuellement deux syndics pourveiller à l’administration desdits 491 arpens de bois,lesquels seront reçus pardevant le juge ordinairedudit lieu de Bische ; feront faire l’exploitation descoupes ordinaires desdits bois par gens entendus etcapables de répondre de la mauvaise exploitation ,et feront les lots desdites coupes, pour être ensuitedistribués à chaque usager, à proportion du droitqu’il a par ses titres ; et en cas de plainte ou con-testation sur le partage ou distribution, lesdits usa-gers seront tenus de se pourvoir au siège et pardevantles officiers de ladite maîtrise, pour y être statuéainsi qu’il appartiendra , jusqu'à jugement définitifinclusivement , sauf l’appel en la manière accoutu-mée ; seront lesdits usagers et ledit sieur comman-deur tenus, chacun en droit soi, d’établir les gardesnécessaires pour veiller à la conservation desditabois ; sinon il y sera pourvu par ledit sieur grand-maître , qui décernera ses exécutoires sur leurs re-venus, pour le paiement des salaires desdits gardes.Enjoint Sa Majesté audit sieur grand-maître et auxofficiers de ladite maîtrise , de tenir chacun en droitsoi, la main à l’exécution du présent Arrêt , lequelsera à cet effet enregistré au greffe de ladite maîtrise,pour y avoir recours si besoin est.