Band 
Tome premier.
Seite
398
JPEG-Download
 

3 9 B 11 EGLEMENS FORESTI

dans la confection desdits ouvrages et réparationsdudit canal, aux différentes hauteurs, largeurs ,profondeurs , dimensions et proportions mention-nées audit Arrêt du 3 t octobre 1724 : leur fait aussiSa Majesté défenses de faire flotter aucuns bois surladite rivière , au-dessus de ladite ville de Troyes ,depuis le i 5 mars jusqu’au i' r . octobre de chaqueannée, ni de chercher les bois perdus ou canards,passé ledit jour i 5 mars, ni enfin de faire , aprèsledit temps, aucune chose sur ladite rivière au su-jet dudit flottage, en façon quelconque , et sousquelque prétexte que ce puisse être ; permet Sa Ma-jesté aux maire et éclievins de ladite ville de Troyes ,de faire enlever et démolir les pieux appelés chan-lattes ou arrêts , qui traversent ladite rivière, au-dessus du déversoir de Censey-Saint-Julien, en-semble les autres pareils arrêts, pieux ou chanlattesnuisibles au cours de l’eau, qui pourroient se trou-ver sur ladite rivière , si mieux n’aiment lesdits Go-dot et consorts faire enlever, à leurs frais, dansquinze jours , à compter de celui de la significationdu présent Arrêt, ceux desdits arrêts ou chanlattesu’ils auroient pu avoir fait poser : ordonne en outrea Majesté , qu’à l’avenir toutes personnes qui fe-ront flotter sur ladite rivière, seront tenues de faireposer, immédiatement avant le flot, entre le canaldu flottage et le pont de Censey , des chanlattes ouarrêts suffisans , comme aussi de les faire retirer etenlever immédiatement après le flot, le tout à leursfrais et dépens; et qu’à chaque flot qui sera fait à l’a-venir au-dessus de ladite ville de Troyes , les mar-chands ou particuliers à qui appartiendront les bois,seront tenus de déclarer ou de faire signifier, à leurchoix, au greffe de l’hôtel de ladite ville de Troyes ,dix jours avant que de faire jetter lesdits bois à l’eau,leurs noms, qualités et demeures , et de leurs asso-ciés , quels jours ils feront jetter lesdits bois, laquantité de bois qu’ils entendent faife flotter, et dequelles adjudications lesdits bois proviendront, les-quelles déclarations, lorsque lesdits marchands ouparticuliers flotteurs choisiront cette voie, seront pareux signées et reçues gratuitementetsans aucuns fraispar le greffier dudit hôtel de ville ; et sur le surplusdes demandes, fins et conclusions des parties, SaMajesté les a mises et met hors de Cour et de procès :et sera le présent Arrêt imprimé , lu, publié et affi-ché dans tous les endroits accoutumés de la ville ,faubourgs et banlieue de Troyes , et par-tout ailleursoù besoin sera, à ce que personne n’en prétendecause d'ignorance.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Compiègne le sixième jour du mois de juillet mil sept cent cin-quante-six. Collationné. Signé de \ougny.

îyôô. 6 juillet. — Arrêt du Conseil, par lequelSa Majesté a cassé, révoqué et annullé le bailemphytéotique fait par les prieur et religieux del’abbaye de Saint- Vallery , ordre de Prémontrés ,d’une partie des bois dépendante de ladite abbaye ;et fait très-expresses inhibitions et défenses à tousprélats, abbés, prieurs , religieux , communautésecclésiastiques, séculières et régulières , adminis-trateurs, recteurs et principaux de collèges, hô-pitaux et maladreries , de comprendre dans les

ERS. — Aiysle 1706.

baux emphytéotiques aucuns bois , d peine de5 oo livres d’amende.

♦

1756. i 3 juillet. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,

Qui ordonne le partage de la forêt de Vincense, dé-pendante de la commanderie de Bische, dont491 arpens seront distraits à titre de cantonne-ment, en faveur des usagers, pour leur tenir lieude leurs droits d’usage , et 900 arpens au profit ducommandeur de Bische.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par frère Louis Jourdain , reîîgieux-profès , cheva-lier-magistrat de l’Ordre de Saint-Jean -de-Jérusa-lem, commandeur de la commanderie du Saussoy etBische; contenant, que le 21 mai 1726 , le cheva-lier de Cabeuil qui possédoit alors la commanderiedont le suppliant est pourvu , obtint un Arrêt duConseil, qui entre autres dispositions ordonna qu’ilseroit procédé à l’arpentage général des bois de laditecommanderie de Bische , situés dans le ressort de lamaîtrise royale de Nevers , à l’apposition du quartde réserve , et au réglement des coupes ordinairesà l’âge de 25 ans. Le même Arrêt ordonne que ceuxqui prétendent droits d’usages , ou autres droitsdans les bois de ladite commanderie, seroient tenusde représenter leurs titres au sieur grand-maître deseaux et forêts du département de Poitou, Bourbon-nois et Nivernois , pour sur son avis être ordonnéce qu’il appartiendroit ; le commandeur de Cabeuilétant agent général de l’orde de Malthè, avoit tropd’occupation pour faire exécuter les dispositions decet Arrêt, ses successeurs à la commanderie deBische étoient à Malthe , ou absens ; et ils ne lesont point aussi fait exécuter. Le suppliant est entréen jouissance de ladite commanderie le t pr . mai iy 53 ;il a trouvé les bois qui en dépendent dans le mêmeétat ou ils étoient lors de cet Arrêt ; le quart deréserve n’avoit point été apposé ; on n’avoit pointréglé les coupes ordinaires à 2j ans, et aucuns desusagers n’avoient rapporté leurs titres; les bois sontdans un très-grand désordre ; les usagers les ontpillés , et tellëment dégrades que la commanderieen soutire un important préjudice. Pour remédierà ces abus qui ruinent tous lesdits bois , le suppliantest obligé d’avoir recours à Sa Majesté pour le mettreen état de les faire rétablir. La source du préjudiceque ladite communauté souffre relativement à sesbois, émane des usagers; persuadés qu’ils sont lesmaîtres d’en disposer à leur gré , ils en coupent oùil leur plaît, sans en demander aucune permission.Afin d’arrêter le progrès d’un tel désordre, il estnécessaire non-seulement d’obliger les usagers à.représenter leurs titres, conformément à l’Arrêt duConseil du 21 mai 1726, mais encore de les can-tonner, et de leur délivrer une quantité d’arpens debois proportionnée à leur nombre, et aux droitsqueles titres qu’ils peuvent avoir leur accordent , afind’y exercer les droits qui peuvent légitimement leurêtre dûs, et qu’ils 11cpuissent entrer dans les autres