Année i^ 56 .
RÉGIÆMENS FORESTIERS. —
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nî qu’ils aient prévenu encore que les délits n’aientpas été commis par les communautés ; et à l’égarddes usages , abus et malversations qui concernentles eaux et forêts qui appartiennent au suppliant ouautres particuliers , les officiers de ladite maîtriseen connoitront pareillement , sans qu’ils en aientété requis, ni qu’ils aient prévenu , lorsque les pro-priétaires desdites eaux et forêts auront eux-mêmescommis les délits et abus; mais il$ ne pourront enprendre connoissance, quand ils auront été commispar d’autres , à moins qu’ils n’en aient été requis ,et qu’ils aient prévenu les juges de ladite terre deColonne, et le tout conformément à ladite Décla-ration du Roi du 8 janvier 17 i 5 , et sera le présentArrêt enregistré au greffe de ladite maîtrise, pour yavoir recours, si besoin est.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances, à Versailles , le vingt-quatre août mil septcent cinquante-six. Signé de Vougny.
iy 56 . j 4 septembre. — Arrêt nu Conseil,par lequel Sa Majesté, par grâce et sans tirer àconséquence, décharge les en/ans du sieur lioery,•vivant gruyer de la justice de Chenailles de l'a-mende de 3 oo liv. d laquelle il avoitété condamnépar le grand - maître , pour avoir pris la qua-lité de maître particulier , etc. V. le Recueil deChailland, p. 546 .
1 y56. 14 septembre — Arrêt du Conseil, quiporte que les adjudications ou fermes des com-munes de la paroisse de Cleville, ne pourront êtrefaites que devant le grand-maître ou les officiersdelà maîtrise sur sa commission. V. le RecueildeChailland, p. 547.
1756. 28 septembre. — Arrêt du Conseil , quiordonne que les articles III, IVet Vdu titre XIVde l’Ordonnance de 1669, XLIV, LU, LUIet LIV de l’Edit de 1716, et les Arrêts du Con-seil rendus en conséquence, notamment celui du27 novembre 1781 , seront exécutés selon leurforme et teneur. Casse un jugement de la Table demarbre du Palais à Paris , pour avoir été renduaprès les délais fixés par lesdits articles et Arrêts ;ordonne que ce dont étoit appel sera exécuté, etc.V. le Recueil de Chailland, p. 54 ç.
1756. 28 septembre. — Arrêt du Conseil, quicasse un jugement de la Table de marbre de Paris ,pour n’avoir pas été rendu dans les délais fixés parVOrdonnance de 1669 et l’Edit de mai 1716.Ordonne que les Sentences dont étoit appel serontexécutées selon leur forme et teneur, comme ayantpassé en force de chose jugée en dernier ressort.V. le Recueilde Chailland, p. 55 o.
1756. 12 octobre. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui fait défenses à toutes personnes dans la pro-vince de Languedoc de mettre le feu aux landes ,bruyères et garigues, à peine , etc. Ordonne queceux qui y auront contrevenu, seront poursuivispar les procureurs du Roi aux maîtrises , etc.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil ,par le syndic général de la province de Languedoc ,contenant, etc. Le Roi en son Conseil, ayant au-cunement égard à la requête , interprétant en tantque de besoin est ou seroit, l’Arrêt du Conseil du3 i octobre 1730, en ce qui concerne les landes,bruyères , garigues , bois et devois, et y ajoutant,a fait et fait très-expresses inhibitions et défenses,à tous bergers, valets, métayers et autres personnessans distinction, de mettre le feu aux landes,bruyères, garigues, bois et devois , sous quelqueprétexte que ce soit, dans toute l’étendue de la pro-vince de Languedoc , à peine, pour la première fois,de punition corporelle, de 100 livres d’amende, ap-plicable , un tiers au profit de Sa Majesté, un tiers àl’hôpital des lieux, et un tiers au dénonciateur, etde tous dépens, dommages et intérêts ; et en cas derécidive , d’être punis comme incendiaires publics.Ordonne Sa Majesté que , dans le cas où les auteursdes incendies ne pourront être découverts, tous lesbergers des communautés, dans le terroir desquelsseront situés les bois , landes, bruyères et gari-gues , où le feu aura été mis, seront condamnés so-lidairement, non-seulement au paiement du dom-mage causé par l’incendie, mais encore en uneamende de 3 oo livres, sauf aux bergers à déclarercelui qui aura mis le feu , auquel cas il sera seulpoursuivi comme coupable. Veut Sa Majesté quetoutes les poursuites soient faites és sièges des maî-trises particulières des lieux, à la requête de se*procureurs auxdits sièges : le tout sur un procès-verbal fait par un officier desdites maîtrises, ou parun garde à serment, contenant le lieu où le feu auraété mis, et sur un rapport d’expert, nommé d’officepar les officiers desdites maîtrises , contenant la vé-rification et l’estimation des dommages causés parl’incendie, tant aux communautés , qu’aux particu-liers. Fait aussi Sa Majesté défenses à toutes sortesde personnes d’envoyer ou mener paître aucune es-pèce de bestiaux, pendant le temps qui sera déter-miné , dans les landes, bruyères et garigues quiauront été incendiées, ni dans les bois brûlés, jus-qu’à ce qu’ils aient été déclarés défensables, à peinede confiscation desdits bestiaux, et de 100 livresd’amende. Enjoint Sa Majesté au sieur intendant etcommissaire départi en la province de Languedoc ,et au sieur grand-maître des eaux et forêts du dé-partement de la province, de tenir la main, chacui\en droit soi, à l’exécution du présent Arrêt, surlequel seront toutes Lettres nécessaires expédiées.
Fait au Conseil d’Etat du Roi tenu, pour les fi-nances , à Fontainebleau , le douze octobre mil septcent cinquante-six. Signé Eynard.
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