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Tome premier.
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REGLEMENS FORESTIERS. — A*née 1756.

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i 7 56. 12 octobre. ARIIÉT DU CONSEIL,

Qui fait défenses à toutes communautés et particu-liers du Fanguedoc , de défricher aucuns bois etpâtures, sur les montagnes et dans la plaine, àpeine, etc. Ordonne que les contrevenons serontpoursuivis , à la diligence des syndics des parois-ses, devant les officiers des maîtrises , etc.

Sua la requête présentée au Roi en son Conseil,par le syndic général de la province du Languedoc ,contenant que le syndic du pays du Yivarais a in-formé les états, dans leur dernière assemblée, d’unusage qui s’introduit depuis quelques années dansce pays , de défricher et cultiver les montagnes, etdes préjudices infinis qui en résultent, tant par laprivation des bois de toute espèce, dont la disette serend de jour en jour plus sensible , que par la des-truction des pâturages , la dégradation des fonds ethéritages, causée par les terres et graviers que lespluies entraînent, après avoir été remuées par lesparticuliers , et par le rehaussement des lits des ri-vières et ruisseaux qui les reçoivent, et en aug-urent les inondations ; que les états convaincus dela nécessité d’arrêter les suites d'un usage aussi pré-judiciable , et instruits d’ailleurs (Je l’extrèine né-cessité de prévenir de semblables défrichemens danstout le reste de la province, où le bois n’est pasmoins rare , et où les pâturages ne sauroient être'conservés avec trop de soin, pour la nourriture destroupeaux qui servent à la bonification des terres,et qui fournissent des laines pour le soutien des fa-briques, ils ont délibéré le 2 mars dernier que SaMajesté seroit suppliée de faire défenses à toutespersonnes de défricher, etc. Le Roi f.x son Conseil,ayant égard à la requête, a fait et fait très-expressesinhibitions et défenses à toutes personnes de la pro-vince du Languedoc de défricher aucune terre plan-tée en hois sur les montagnes , ou dans la plaine,pour quelque cause et raison que ce soit, sous peinede 5o livres d’amemle pour cliaque arpent de défri-chement, et (l’être la terre défrichée, remise en boisaux frais et dépens de ceux qui auront fait faire leditdéfrichement, comme auparavant. Comme aussifait Sa Majesté défenses, sous les mêmes peines,même de dommages et intérêts envers les commu-nautés , de faire aucun défrichement des landes, ga-rigues, bruyères et autres terrains situés sur le pen-chant des montagnes et collines, et d’y culliver les-dites terres. Ordonne Sa Majesté que les terres desmêmes qualités qui sont situées dans les plaines, ettoutes autres dont les communautés ont la propriétéou l’usage, servant à la nourriture des bestiaux, nepuissent aus$i être défrichées, si ce n’est en vertu(l’une permission de Sa Majesté; et en cas de con-travention, seront les contrevenans poursuivis à larequête des consuls des villes et lieux, et des syn-dics des diocèses, pardevant les officiers des maî-trises particulières des lieux; et en cas de négligencedesdits consuls et syndics, seront les poursuitesfaites à leurs frais , à la requête des procureurs deSa Majesté èsdits sièges. Veut Sa Majesté qu’il soitstatué sommairement sur lesdites contraventions à

la première assignation, et sur les conclusions desprocureurs de Sa Majesté; et à cet effet, que les-dites contraventions soient suffisamment constatéesau moyen des procès-verbaux qui seront dressés,soit par un des officiers desdites maîtrises, soit parles maires et consuls, ou par les experts jurés desvilles et lieux , ou par telles autres personnes com-misesa cet effet ; lesquelles amendes appartiendrontà Sa Majesté, et les dommages intérêts aux com-munautés. Permet au surplus Sa Majesté à tous par-ticuliers intéressés à la conservation des pâturagescommuns, de poursuivre en leur nom les contreve-nans au présent Arrêt ; auquel cas il leur sera ad-jugé, à titre de dédommagement, le tiers desditsdommages et intérêts. Enjoint Sa Majesté au sieurintendant et commissaire départi en ladite provincedu Languedoc , et au sieur grand-maître des eauxet forêts de ladite province , de tenir,,chacun eudroit soi, la main à l’exécution du présent Arrêt;sur lequel toutes lettres nécessaires seront expé-diées.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances, â Fontainebleau , le douze octobre mil septcent cinquante-six. Signé Etna ai).

1754. 12 octobre. — Arrêt du Conseil d’Etatdu K01, portant Réglement pour le recouvrementdu dixième des bois des ecclésiastiques et laïquesaffecté au soulagement des pauvres communautésde filles religieuses. Y. le lvecueil de Chailland,

p. 556 .

1756 . 12 octobre- — Arrêt du Conseil, qui or-donne que par le grand - maître des eaux etforets de Picardie, Artois et Flandres, ou lesofficiers de la maîtrise des lieux qu’il pourra com-mettre , il sera procédé à l’adjudication au rabaisdes ouvrages d faire pour le nettoiement de la ri-vière de Nieppe, etc. V. le Recueil de Chailland,p. 55 a.

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1756. 6 novembre. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui ordonne que les habitons des communautés dela province de Champagne , seront tenus de seconformer aux articles II du titre / cr . , VU »XII et XVII du titre XXVde I Ordonnancede 1669 , et à l’Arrêt du Conseil du 2 septembre1755, en ce qui concerne les adjudications despâtis, usages, communes , rivières et bois taillis.Fait défenses aux intendans et leurs subdeleguésd’en connoître , etc.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise par-ticulière des eaux et forêts de Chaumont en Bassigny,contenant que de temps immémorial, les giands-maitres et officiers des maîtrises particulières deseaux et forêts ont pris soin d’administrer les biensdes communautés, en ce qui concerne les faits dontla connoissance leur est attribuée par les articles IIdu titre 1er. , VII et XYI 1 du titre XXY -de l’Or-donnance des eaux et forêts du mois d’aout 1669,et par une quantité considérable d’Arrèts du Con-seil , notamment celui du 2 septembre 1755, par