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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aw.tÉe ij65. 433

mois de février de chaque année , à la diligence duprocureur du Roi.

XIX. Les bestiaux appartenans aux usagers d’unemême ville, bourg, village ou hameau , serontmarqués d’une même marque, dont l’empreinte seramise au greffe de ladite maîtrise avant de les pou-voir envoyer en pâturage , et chaque jour assemblésau lieu â ce destiné, pour être conduits en un seultroupeau et par le chemin indiqué par les officiers,sans qu’il soit permis de changer ni prendre uneautre route, soit en allant, soit en revenant, àpeine de confiscation des bestiaux , d’amende arbi-traire, et de punition exemplaire contre les pâtreset gardes.

XX. Les usagers seront tenus de mettre au colde leurs bestiaux des clochettes , dont le son puisseavertir des lieux où ils seront, sans pouvoir mettreaucuns desdits bestiaux à garde séparée , ni les en-voyer dans la forêt par leurs fermiers , enfans ouautres.

XXI. Les bestiaux de chaque ville , bourg , vil-lage ou hameau , seront conduits par un seul pâtre,lequel sera choisi et nommé annuellement par lesusagers desdites ville , bourg, village ou hameau,en présence des officiers de la maîtrise, qui en déli-vreront acte sans frais ni droits.

XXII. I .es.usagers demeureront responsables dupâtre qu’ils auront choisi , conformément aux ar-ticles \ 11 I et IX du titre XIX de l’Ordonnancede 1669.

XXIII. Ne pourront les usagers prêter leurs noms,ni leurs maisons à des étrangers non usagers, poury retirer des bestiaux, ni envoyer pacager d’autresque ceux de leur nourri seulement , et qui serontélevés dans leurs maisons , sauf néanmoins l’ex-ception portée en l’article I.XX dudit Réglement,pour les pauvres usagers , auxquels il sera loisiblede prendre à moitié ou à loyer des autres usagers,et non d’autres , deux vaches pour leur subsis-tance.

XXIV . Faisons défenses à tous usagers d’envoyeraucunes bêtes à laine dans l’intérieur et'aux reinsde ladite forêt, et ce, sous les peines portées parles articles X et XIII du titre XIX de l’Ordonnancede 1669; comme aussi à tous boucliers, charcui-tiers, et autres laisant le commerce de viande , d’en-voyer en pâture plus grande quantité de bestiauxque les autres usagers, et à tous usagers de faireaucune association de commerce , pour introduiredans la forêt des bestiaux qui ne leur appartien-urcient pas , encore qu’ils justifiassent que ce sontdes bestiaux appartenans â d’autres usagers , letout à peine de confiscation , conformément à l’ar-ticle LXXI.

quelles maisons contenues audit état, l’huissieraudiencier de la maîtrise fera dans chaque ville ,bourg, village Ou hameau , reconnoissance par te-nans et aboutissans par forme de recollement, pourconnoître celles aujourd’hui subsistantes, avec men-tion des noms des propriétaires y demeurans actuel-lement , et de ceux qui les occupent à titre de loyerou usufruit, en observant tous les changemens quipourroient être survenus , pour , le procès-verbalqu’il en dressera, déposé au greffe, servir et valoirce que de raison, et en être extrait , pour chacundesdits gardes , les parties qui les concernent dansl’exécution des présentes, eu égard aux usages deleurs cantons.

XXVI. l’our l’exécution des présentes , la bonnepolice et conservation de la forêt, ordonnons quetous les sergens de gardes à pied seront et demeu-reront cantonnés ainsi qu’il suit:

Savoir,

Robert V incent, à la Rochette.

André Croizille , à Bois-le-Roy.

.Camus, à Samois.

Charles Bénard , aux Sablons.

Bonaventure Segogué l’aîné, à Reclose.BonaverUure Segogué le jeune * à Grosbois.Philippe Belon , à Bouron.

.Bouclet , à Achères.

Pierre Marthe , à Chailly.

Et Nicolas Martinet, à Arbonne.

Enjoignons auxdits gardes de se retirer , chacunen droit soi , au canton désigné , pour y fixer sondomicile , dans trois mois de la publication desprésentes.

■ XXVII. Ordonnons pareillement que les cinqgardes à cheval nouvellement établis seront à la ré-sidence de Fontainebleau , pour journellement fairela ronde à partir dudit lieu, en deux brigades, l’an»desquelles sera commandée par le garde général ,et l’autre par le premier huissier audiencier ; et encas d’absence de l’un d’eux, par Augustin Grezy;enjoignons auxdits gardes de se comporter avec sa-gesse , et de se concilier entre eux pour le plus grandbien du service ; et en cas de difficulté sur ce qu’ilconviendra faire, suivant les circonstances, ellesseront réglées par le procureur du Roi aux ordresduquel ils seront tenus de se conformer.

XXVIII. Et finalement enjoignons aux officiersde ladite maîtrise, et en particulier au procureurdu Roi, de tenir exactement la main à l’exécutiondes présentes qui seront enregistrées au greffe , im-primées, lues, publiées et alîicbées par-tout où be-soin sera, même signifiées à tous qu’il appartiendra,et exécutées selon leur forme et teneur.

XXV . Et afin que personne ne puisse prétendrecause d’ignorance sur son droit d’usage et sur le plusou moins de bestiaux qu’il a droit d’envoyer, décla-rons que nul autre ne pourra jouir des usages queles propriétaires , chefs d’hôtels et de feux des mai-sons dénommées dans l’état ci-après à la suite desprésentes , de nous visé d’après la fixation qui ena été faite , lors de la réformation de 1 664 , des-

Tome I.

Donné par nous grand-maître susdit, le deux juinmil sept cent soixante-trois. Signé du Vaucel. Etplus bas , par monseigneur , l’Eceopé.

Etat et dénombrement des maisons usagères et desdroits d’usages inhérens à icelles en faveur despropriétaires , chefs d’Hôtel ou de fLu , suivantqiiils sont énoncés dans le réglement du premier

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