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Tome premier.
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LZ% REGLE MENS FORESTIERS. — ànnj?.f. i 7 G3.

quels l’usage est accordé, de s’immiscer dans lajouissance desdits usages , s’ils ne sont proprié-taires d’une des maisons usagères et résidans enicelle.

VI. Ne pourront, conformément audit article , etaux dispositions de l’Arrêt du 17 septembre 1726,ceux qui occupent les maisons usagères à titre delocation , les concierges des hôtels des seigneursétant à la Cour et suite d’icelle , couper aucuns boisni envoyer aucuns bestiaux en pâture , à peine dej 00 livres d’amende et de confiscation des bes-tiaux .

VII. Les gardes de la forêt, les pâtissiers, bou-langers , hôtelliers, taveriders , cabaretiers, carre-liers , menuisiers , charrons , tourneurs et autresouvriers en bois , s’abstiendront du droit d’usage ,tant qu’ils exerceront lesdits métiers, sous les mêmespeines ; et ce, nonobstant qu’ils fussent proprié-taires d’une maison usagère, et qu’ils résidassent enicelle : Enjoignons aux ouvriers de la qualité ci-dessus de représenter au greffe de la maîtrise lesmarchés des bois qu’ils auront faits pendant l’an-née, signés du marchand qui les leur a vendus , àpeine d’amende arbitraire , conformément à l’articleLXXVIU dudit Réglement.

VIII. L’article LXXIV sera exécuté selon sa formeet teneur ; en conséquence , l’usage pour chaquemaison usagère n’appartiendra qu’à un seul ; à l’ef-let de quoi , dans le cas de co-propriété , l’usagesera loti entre les co-propriétaires , et celui auquell’usage sera échu , sera tenu d’en faire déclarationau greffe de la maîtrise , à peine d’être déchu duditdroit ; et s’il se trouve quelqu’un possédant plusieursmaisons usagères, il ne jouira que d’un seul droit.

IX. Les officiers assigneront annuellement et sansfrais à chaque ville , bourg, village et hameau , uncanton suffisant êt proportionné à l’étendue de laforêt, et à la qualité et quantité des usagers, dontchaque lieu sera composé le plus proche et le pluscommode que taire se pourra, dans lequel les liabi-tans usagers pourront exercer leurs droits, sans>ouvoir par ceux d’un canton entreprendre sures autres, sous telle peine qu'il appartiendra.

X. Les usagers ne pourront entrer dans la forêt,que depuis le soleil levé jusqu’au soleil couché, etne pourront prendre et ramasser que les bois morts,secs et traînans, sans se servir de serpes, haches,scies ni coignées , mais seulement de crochets hantéssans aucuns ferremens, à peine de 100 livres d’a-mende pour la première fois, et de perte de leursdroits en cas de récidive.

XI. Ils ne pourront vendre ni céder, ou autrementdisposer de leurs bois usagers , lesquels ils seronttenus d’employer et consommer dans leurs maisons,et attendu que plusieurs usagers s’immiscent dans lecommerce de bois , en vendant le bois par eux coupéà ceux qui n’ont aucun usage , Faisons délenses àtous usagers d’aller ramasser aucun bois sans au-paravant avoir prévenu le garde du canton, à peinede 20 livres d’amende pour la première fois, dudouble en récidive, et d’être déchu de son droit:Enjoignons aux gardes de tenir registre desdits aver-tissemens, d’en rendre compte de quinzaine en quin-zaine aux officiers , afin qu’ils puissent juger par les

facultés des usagers, s’ils ont pu consommer le boispar eux ramassé.

XII. Et , pour prévenir d’autant plus les abusqui pourroient s’introduire , ordonnons, conformé-ment aux articles LXXXV et LXXXVI dudit Ré-glement , que les acheteurs ou recéleurs des boiscoupés en délits seront condamnés aux mêmespeines et amendes, que s’ils les avoient coupés eux-mêmes.

XIII. Les usagers seront responsables de leursenfans , serviteurs, domestiques, fermiers ou loca-taires qui commettront des délits dans la forêt, encoupant, déshonorant et maléficiant des bois qui neseroient pas de la qualité requise pour les usages.

XIV. Les usagers qui se sertiront de griffes pourmonter aux arbres et couper les Loupes ou partied’icelles, ou autrement les déshonorer, seront con-damnés à l’amende du pied le tour comme pourcoupes d’abres, jusqu’au paiement de laquelle ilsgarderont prison, et en outre demeureront privés deleurs usages : Faisons défenses à tous serruriers etautres de vendre ni débiter aucunes griffes, à peinede 5 o livres d’amende.

XV. Ordonnons que les articles XXXV, XXXVI,XXXVII et XXXVIII du titre 27 de l’Ordon. deseaux et forêts du mois d’août 1669, les Arrêtsdu Conseil des 20 septembre 1712 et 11 octobre1723 ; ensemble l’article LXXVIl dudit Réglement,seront exécutés selon leur forme et teneur; en con-séquence , faisons défenses à tous maires, consuls,propriétaires et locataires des maisons ès villes ,bourgs et villages, étant aux reins et enclavées, età deux lieues de ladite forêt, de lo^er et retirer lesvagabonds ou gens déclarés inutiles ; leur enjoi-gnons de les chasser sitôt qu’ils leur auront été dé-noncés , ou de les déceler aux officiers, et à fautede ce faire, et où tels vagabonds, ou inutiles•seront trouvés en délits et condamnés aux amendespour bois mal pris, seront les propriétaires ou loca-taires qui les auront rétirés ou auberges , respon-sables et contraints pour eux au paiement des amen-des et condamnations qui seront jugées , de mêmeque si lesdits propriétaires ou locataires avoientcommis le délit , et lesdits maires et consuls con-damnés en 3 oo livres d’amende.

XVI. Les usagers, ayant droit de pâturage dansladite forêt , feront annuellement et sans frais, augreffe de ladite maîtrise , leurs déclarations de laquantité de bestiaux qu’ils possèdent, dont sera faitrôle contenant les noms de ceux à qui ils appar-tiendront , laquelle déclaration ils seront tenus d’af-firmer.

XML Les officiers de ladite maîtrise assignerontannuellement et sans frais , à chaque ville, bourg,village et hameau, ayant droit de pâturage, unecontrée la plus commode que faire se pourra , enla pielle ès lieux défensables seulement, et déclarestels par lesdits officiers, les bestiaux puissent êtremenés séparément, et sans mélangé de troupeauxd’autres lieux, sous les peines portées par l’article111 du titre XIX de l’Ordonnance de 1669.

XVIII. La déclaration des contrées, et la libertéd’v envoyer en pâturage, sera publiée au prône desmesses paroissiales usagères , dans le courant du