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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — AxsiSb 17 G3. / 4 35

On ne nous objectera pas sans donle qu’elles ne con-cernent que îles localités : toutes les lois qu’un Réglementpuiticulier contient îles principes généraux, qu’il tait uneimplication bien raisonnee des Ordonnances ou des Arrêts,qu'il établit, confirme ou rappelle des régies de droit ouu’administration ; un tel réglement devient un guide dansles matières auxquelles il se îapporte ; il cesse d’être un acteparticulier; il forme avec ceux de même nature un corpsde doctrine et île jurisprudence, ulile dans tous les tempset pour tous les lieux.

Ajoutons que li s Kéglemens rendus pour des-forêts dunecertaine importance ou pour tout un pays , taisant eucoieloi aujourd’hui, dans un grand nombie de cas, il étoit né-cessaire de les comprendre dans une collection destinée a lagénéralité des officiers forestiers; et qu’en cela nous n’a-vons fait que suivre l’exemple de ceux qui, avant nous, ontformé des Recueils de Réglement». On sait d ailleurs queles actes qui établissent une jurisprudence, sont toujoursrendus pour îles faits particuliers.

176a. 14 octobre. — Sentence de la maîtrise deseaux et forêts de Paris , qui ordonne l’exécu-tion des Ordonnances, Arrêts et Réglemens depolice royale de la pêche et jurisdiction sur lesrivières navigables, flottables et autres ; et pouravoir, par les nommés Cobre et Quillermam,maîtres pêcheurs à engins, pêché à la seine-drue,au-dessous du pont de Charenton , confisque les-dits filets prohibés ; ordonne qu’ils seront rappor-tés pour être brûlés, confisque les bateaux men-tionnés au procès-verbal, pourêtre vendus au profitde Sa Majesté ; et en outre condamne les susnom-més aux peines et amendes y portées.

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1763. 29 octobre. ORDONNANCE

DU GRAND-MAITRE DES EAUX ET FORETS DF. Fl’.ANCE,AU DÉPARTEMENT DE PARIS ET IsLE DE FRANCE ,

Portant Réglement sur les usages en bois et pâtu-rage dans la forêt du Cuault, maintenus par Ar-rêt du Conseil du 8 août 1762.

Louis-François du Vaucel , chevalier, conseillerilu Roi en ses Conseils, grand-maître enquêteur etgénéral réformateur des eaux et forêts de France,au département de Paris et lsle de France .

Vu l’Arrêt du Conseil du 8 août 1762, par lequelSa Majesté, en maintenant les habitans et commu-nautés du Ouault, Champguyon , Charleville , lesEssarts et hameaux en dépendans, dans la posses-sion et jouissance de pâture dans la forêt du Ouault,pour les bestiaux de leur nourriture seulement, etce suivant le Réglement qui sera par nous fait àl’efiêl de taxer le nombre des maisons usagères, eLcelui des bestiaux que chaque habitant pourra mettreen pâturage, sans que dans ladite fixation puissentêtre comprises les maisons occupées par les curésdesdite# paroisses, et par les fermiers des domainesqui y sont situés 5 à la charge par lesdits habitansde se conformer pour l’exercice dudit pâturage auditRéglement, et à ce qui est prescrit par l’Ordonnancedes eaux et forêts du mois d’août 1689, sous lespeines y portées, même de privation dudit pâturage :Vu les déclarations faites au greffe de la maîtriseparticulière des eaux et forêts de Séïanne, les 7 et

14 février dernier, par Louis Coupait, manouvrier,demeurant à Moreins, syndic actuel de la commu-nauté dudit Moreins; Pierre Pelletier, laboureur, de-meurant â la rue le Comte, paroisse de Guault,syndic de ladite paroisse et hameaux en dépendans;Pierre Duppe, syndic de la paroisse de Charleville et hameaux en dépendans, et Jean Chevron, syndicde la paroisse des Essarts et hameaux en dépendans ;lesdites déclarations contenant le nombre des bes-tiaux possédés par chacun des habitans desdites pa-roisses ; et tout considéré, nous ordonnons, sous lebon plaisir de Sa Majesté.

Art. I er . Que dans 2 mois de l’enregistrement desPrésentes, à la diligence du procureur du Roi deladite maîtrise, aux Irais de chacun des proprié-raires, il sera mis sur chacune des maisons au-jourd'hui existantes dans l’étendue des paroisses duGuault, Champguyon, Charleville , les Essarts ethameaux en dépendans, une marque en forme derepaire, pour distinguer lesdites maisons de cellesqui pourroient être construites par la suite; des-quelles maisons et repaires sera fait désignation parprocès-verbal qui sera dressé par les officiers de la-dite maîtrise, lequel contiendra le nombre desmaisons de chaque paroisse et hameau , la descrip-tion de leur étendue et position, ensemble, lesnoms des propriétaires auxquels elles appartiennent,pour être le tout annexé aux présentes; et sans quedans ledit état puissent être comprises les maisonsservant à l’exploitation des fermes , ni les presby-tères.

II. Déclarons les propriétaires desdites maisonsexistantes dans lesdites paroisses, usagers de la fo-rêt du Guault, sans que ceux qui pourroient enconstruire de. nouvelles, par la suite , puissent pré-tendre aucun droit d’usage, à moins qu’il ne plaiseà Sa Majesté de leur en faire don et concession.

III. Pourront néanmoins les propriétaires desmaisons aujourd’hui existantes, les reconstruire etréédifier, lorsque besoin sera, sur leurs ancienslondemens , sans pour ce être privés de leurs usages.

IV. L’usage de chacune desdites maisons des pa-roisses du Guault, Champguyon, Charleville , lesEssarts et hameaux en dépendans , 11’appartiendraqu’à un seul; à l’effet de quoi, dans le cas de co-propriété , l’usage sera loti entre les copropriétaires,et celui auquel l’usage sera échu sera tenu d’enfaire déclaration au greffe de la maîtrise, à peined’être déchu dudit droit.

V. Si quelqu’un des habitans desdites paroissespossédoit plusieurs maisons de celles déclarées usa-gères , il ne pourra jouir que d’un seul droit.

VI. Nul 11e pourra jouir de l’usage, s’il nfoslpropriétaire des maisons usagères et résidant enicelles.

VII. Ne pourront ceux qui occupent les maisonsusagères à titre de location, ou autre qui n’entraînepoint la propriété, s’immiscer dans la jouissancedesdits usages, à peine de 100 livres d’amende etde confiscation des bestiaux

VIII. Faisons pareillement défenses, et sous lesmêmes peines, conformément à l’Arrêt du 8 août1762, à tous curés , fermiers, concierges des châ-