RÈGLE ME N S FORESTIERS. — Akkées 1763 a 176/,.
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teaux, régisseurs ou autres, d’envoyer aucuns bes-tiaux en pâture.
IX. Ne pourront les gardes de la forêt, quandmême ils seroient propriétaires d’une des maisonsusagères , et résideroient en icelle , envoyer aucunsbestiaux en pâture, tant qu’ils exerceront leur of-fice , à peine de confiscation desdits bestiaux et de200 livres d’amende.
X. Les usagers ne pourront prêter leur nom nileur maison à des étrangers non usagers pour yretirer leurs bestiaux, ni en envoyer pacagerd’autres que ceux de leur nourri seulement, etqui seront élevés dans leur maison, à peine deconfiscation desdits bestiaux, et de 5 o livres d’a-ttiende ; et, en cas de récidive, d’être privés de toutusage, conformément à l’article X du titre XIX del’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août1669.
XI. Faisons défenses à tous manans et habitansdesdites paroisses d’envoyer aucunes bêtes à laine ,chevalines ni usines ilan - l’intérieur et aux reins deladite forêt, à peine de confiscation desdites bêlesà laine, chevalines ou usines, et de 3 livres d’amendepar chacune bête à laine , et de 3 o livres pur chacunebête chevaline ou usine.
XII. Ne pourront les propriétaires dechacune desmaisons usagères envoyer en pâturage plus de 2vaches, avec chacune leur suivant d’un an.
XIII. Les usagers feront annuellement et sansfrais au greffe de la maîtrise la déclaration de laquantité de bestiaux qu’ils possèdent, dont sera faitrôle contenant les noms de ceux à qui ils appartien-dront, laquelle déclaration ils seront tenus d’affir-mer, sans que, sous prétexte de ladite déclaration ,chacun desdits usagers puisse excéder le nombreporté en l’article précédent.
XIV. Les officiers assigneront annuellement utsans frais à chaque paroisse ou hameau ay'ant droitde pâturage, une contrée la plus commode que fairese pourra, en laquelle et lieux défensables seule-ment et déclarés tels par les officiers, les bestiaux
uissent être menés séparément et sans mélangee troupeaux des autres lieux , sous les peines por-tées par l’article XIII du titre XIX de l’Ordonnancede 1669.
XV. La déclaration des contrées, et la libertéd’y envoyer en pâturage, sera publiée aux prônesdes messes paroissiales usagères , dans le cours dumois de février de chaque année, à la diligence duprocureur du Roi.
XVI. Les bestiaux appartenans aux usagers d’unemême paroisse ou hameau, seront marqués d’unemême marque, dont l’empreinte sera mise au grefiede ladite maîtrise, avant de les pouvoir envoyer enpâturage, et chaque jour assemblés au lieu à ce des-tiné, pour être conduits en un seul troupeau et parle chemin indiqué par les officiers, sans qu’il soitpermis de changer ni prendre aucune autre route ,soit en allant, soit en revenant, à peine de confis-cation des bestiaux, d’amende arbitraire, et de pu-nition exemplaire contre les pâtres et gardes.
XVII. Les usagers seront tenus de mettre au colde leurs bestiaux des sonnettes, dont le son puisseavertir du lieu cm ils seront, sans pouvoir mettre!
aucuns desdits bestiaux à garde séparée, ni les en-voyer dans la forêt par leurs fermiers , enfans ouautres.
XVIII. Les bestiaux de chaque paroisse ou ha-meau seront conduits par un seul pâtre , lequel serachoisi et nommé annuellement par les usagers des-dites paroisse ou hameau , en présence des officiersde la maîtrise qui en délivreront acte sans frais nidroits.
XIX. Les usagers demeureront responsables dupâtre qu’ils auront choisi , conformément aux ar-ticles VIII et IX du titre XIX de l’Ordonnance de1669.
XX. Faisons défenses à tous usagers et autres deprendre aucun bois dans ladite forêt, sous prétextequ’il est sec ou traînant , sous les peines portées enl’Ordonnance : enjoignons aux gardes qui les ren-contreront de couper les liarts de leurs toutes et fa-gots, et de les contraindre de laisser le bois dans la-dite forêt.
XXI. El finalement enjoignons aux officiers deladite maîtrise, et en particulier au procureur dulioi, de tenir exactement la main à l’exécution desprésentes qui seront enregistrées au greffe, impri-mées, lues , publiées et affichées par-tout où besoinsera, même signifiées à tous qu’il appartiendra, etexécutées selon leur forme et teneur.
Donné par nous grand-maître, et commissairesusdit, le vingt-neuf octobre mil sept cent soixante-trois. Signé du Vaucel. Et plus bas , par monsei-gneur, c’EcLoré.
1763 . 21 novembre — Sentence de i.a maitrisedeseaux et forêts de Paris , qui condamne Sébas-tien René, maître pêcheur d engins, en 10 livresd’amende envers le Roi, pour avoir par lui pêchéavec épervier et échiquier,filets prohibés; ordonnel'apport desdits filets pour être brûlés à l'issuede Vaudience. Condamne aussi Pierre René lejeune, maître pêcheur à engins, en 100 livres d a-mende envers le Roi, pour insultes, menaces, -vio-lences et voies de fait par lui commises enversClaude-Louis Labbé, garde-pêche , faisant sesjonctions ; déclare ledit Pierre René déchu de samaîtrise depécheur, avec défenses de prendre laditequalité, d’en faire à l’avenir aucunes jonctionssous les peines y portées.
1763. 3 o décembre. — Sentence de la maîtrisedes eaux et forêts de Paris , portant défensesà tous particuliers de quelque qualité et conditionqu’ils soient, de fréquenter les bois du parc deMeudon avec serpes et autres ferrernens, d’y cou-per et arracher aucunes gaules ou autres bois,sous quelque prétexte que ce soit , à peine de 3mois de prison, 100 livres d’amende envers leRoi, et autres, suivant l'exigence des cas ,• et con-damne le nommé Charles Simon aux peines etamendes y portées , pour avoir coupé et enlevé cesgaules dans les bois dudit parc de Meudon .
1764 . 23 août. — Déclaration du Roi, donréeà Versailles le 23 août 1764 , qui maintient, cin-
firme et rétablit les officiers de la Labié le