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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. —

du titre XX VII de I Ordonnance de 1669 , et àl’Arrêt du Conseil du 7 septembre 1694. V. leRegist. des Arr. du Cons., déposé aux archivesdes finances.

178a. 17 décembre. ARRÊT DU PARLEMENTDE GRENOBLE,

Qui juge qu’il n’est pas permis à un usager qui acoupé dans une forêt usagère les bois dont il a be-soin , de les échanger contre d’autres bois qui setrouvent plus à portée de son habitation.

Les habitans du Mandement de Savine ontdroit d’usage dans la forêt du Mandement. Lesieur Bosc, bourgeois, habitant au Puits-Saint-Eusèbe , demanda à la maîtrise la permission decouper dans la forêt de Maugrand, appartenante à lacommunauté, la quantité de 65 pièces de bois de sa-pin, pour les employer aux réparations d’une grangeà lui appartenante, qui avoit été incendiée dans lecourant de février 1781. Le sieur Bosc obtint cettepermission , fit couper et transporter sur les bordsde la Durance les 65 pièces dont il s’agit.

Le 2 5 juin de la même année, le sieur Boscéchangea ces 65 pièces de bois sapin contre 5 o piècesde bois mélèze, à prendre dans la forêt appartenanteà un nommé Martel. Les motifs que le sieur Boscdonna à cet échange , furent que , des bords de laDurance pour arriver à la grange incendiée, les che-mins étoient difficiles , et que les frais de voituresseroient très-considérables.

En cet état, saisie, de la part des consuls etcommunauté de Savine, des 65 pièces de bois; op-position du sieur Bosc ; Sentence de la maîtrise,qui accorde au sieur Bosc la main-levée. Appel àla Cour.

Le défenseur des consuls et communauté soute-noit que l’acte d’échange des bois étoit collusoire ;que, s’il subsistoit, les forêts du Mandement seroientbientôt dévastées ; que la difficulté des chemins etles frais de transport n’étoient pas des motifs suffi-sans pour autoriser un particulier à échanger lesbois de la communauté ; que ces obstacles avoientsans doute été prévus par le sieur Bosc ; que lacommunauté étoit lésée, en ce que le sieur Boscavoit échangé 65 pièces de bois sapin, de la lon-gueur d’environ 3'2 pieds et de la grosseur d’environ3 pieds, contre 5 o pièces de bois mélèze; cjue lapreuve que l’échange n’avoit été imaginé que pourvendre impunément le bois de la communauté,étoit que le sieur Bosc n’avoit pris que 7 piècesde bois mélèze dans la forêt de Martel, et que les65 pièces bois sapin , coupées dans la forêt de lacommunauté, avoient été transportées à Marseille ;enfin, que le sieur Bosc, qui , comme les autres ha-bitans , n’avoit qu’un droit d’usage dans les forêtscommunes, n’avoit pu, sous aucun prétexte,échanger le bois qu’il avoit coupé; que le droitd’usage devoit se borner à jouir et à user de lachose, et non à la vendre ni à la changer; quelorsque l’habitant ne trouve pas dans les forêts com-

Anjvéis 178a A 1783. /|6l

munes les bois dont il a besoin , il doit s’en procu-rer ailleurs; mais qu’alors il n’a pas la faculté d’encouper dans les forêts de la communauté , pour lescéder ou échanger contre d’autres bois; que s’il enétoit ainsi, ce seroit donner au droit d’usage uneextension qu’il ne comporte pas; que cette exten-sion seroit dangereuse et abusive : dangereuse , ence que , dès ce moment, les bois de la communautéseroient un objet de spéculation pour tous les habi-tans du Mandement; abusive, en ce que , pour unefois qu’elle auroit pu prouver la fraude, elle échoue-roit cinquante fois , et que ses forêts se détruiroientau point de 11e pouvoir jamais être rétablies.

Le sieur Bosc répondoit que le malheur qu’ilavoit eu d’être incendié, rendoit sa position digne defaveur; que ce n’étoit qu’avec permission de la maî-trise qu’il avoit coupé les 65 pièces de bois dans laforêt de Maugrand ; que le procès que lui suscitoitla communauté, ne devoit son origine qu’à la haineque quelques habitans lui avoient vouée ; qu’il de-voit être égal à la communauté qu’il se servit dubois qu’il avoit échangé avec Martel , parce qu’onne sauroit nier que les 5 o pièces de bois mélèze netinssent lieu des 65 pièces de bois sapin ; que, sil’on refusoit à l’habitant d’user de la faculté d’é-changer le bois qu’il a droit de prendre dans les fo-rêts communes, contre d’autres bois qui seroientplus à portée et moins coûteux pour l’extraction etle transport, dès lors le droit d’usage seroit vain etillusoire; que , dans la circonstance présente, cetteconsidération dévoit d’autant mieux être accueillie,que, des bords de la Durance jusqu’à la grange in-cendiée , les chemins étoient très-difficiles et lotrajet fort long ; qu’il en coùteroit au sieur Bosoau moins 6 livres par pièces pour le charroi : cequi rendrait son droit d’usage plus onéreux queprofitable.

Arrêt du Parlement de Grenoble , du 17 dé-cembre 1782, qui met l’appellation au néant,accorde la main levée définitive des 65 pièces debois dont il s’agit; condamne la partie de Revol( le sieur Bosc ) à payer le prix desdites pièces sur lepied de 10 livres pièce; ordonne que l’amende con-signée sera restituée; condamne ladite partie de Re-vol aux dépens.

1783. 2 5 févner. — Arrêt du Conseil , qui or-donne le cantonnement des habitans de la paroissede Virieu-le- Petit dans les bois et montagnes dumarquisat de Valmmey et l’aménagement desbois qui seront abandonnés auxdits habitans sui-vant ledit cantonnement. V . le Regist. des Arrêtsdu Conseil, déposé aux archiv. des finances.

Nota. Dans ( et Arrêt, l’on rrmarque que fa por ion àdistraire au profit des usagers, estoc 402 arpens à prendredans ()6i> arp- ns a > perche* de bo s composart les bois etmontagnes ci-dessus. C’esf par conséquent moin • de la moitiéde la totalité des bois qui étoie: t gn vus de l'usage. Dansd’autres cantonne.rens , la portion à distraire se trous e ouplus laible ou pin; forte, sans qu’il paioisse, ainsi que nousl avons déjà cbseryè, y avoir eu de règle fixe à cet égard.