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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1782.

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1782. 3 o avril. ARRÊT DU CONSEIL,

Portant reglement pour la délivrance des liens aux

habitans de Talmay ( en Bourgogne ) , dans les

bois de la seigneurie dudit lieu.

Vu au Conseil d’Etat du Roi la requête présentéeen icelui, par Pierre Féjan , conseiller au Parlementde Dijon, seigneur baron de Talmay, tendante, etc.

L’Arrêt du Conseil rendu sur ladite requête, le20 juillet 1779) par lequel Sa Majesté , avant fairedroit sur icelle , auroit ordonné qu’elle seroit com-muniquée aux liabitans et communauté de Talmay,pour , etc.

La signification dudit Arrêt faite auxdits habitans

D

et communauté , etc.

Le procès-verbal dressé en exécution dudit Ar-rêt.Et l’avis du sieur du \ aucel, grand-maître

des eaux et forêts du département de Paris , du 2mars dernier. Ouï le rapport du sieur Joly deFleury, etc.

Le Rot en son Conseil, faisant droit sur le touta ordonné et ordonne ce qui suit.

Art. t er . Maintient Sa Majesté les habitans deTalmay dans le droit et faculté de prendre des lienspour attacher les gerbes de leurs récoltes da.ns lesbois dépendans de la seigneurie dudit lieu , autresnéanmoins que ceux échus audit seigneur par letriage ordonné par le jugement rendu par le sieurgrand-inaitre du département de Champagne , le 14novembre 1694.

Art. 2. Ledit usage 11e pourra avoir lieu quedans les jeunes ventes, à commencer par celles oùles tail.is prendront leur troisième feuille jusqueset compris celles où ils prendront leur septième.

Art. 3 . Toutes les essences de bois desdits triagesseront sans aucune distinction sujettes à l’usage, àla charge de ne couper que les rejets tralnans etrampans.

Art. 4 - Le syndic et un des principaux habitansde ladite communauté de Talmay,nommés dans uneassemblée tenue à cet elfet dans la forme ordinaire,feront,dans le i 5 juin de chaque année, ou avant,s’il est jugé convenable par ladite communauté ,l’estimation delà quantité de liens qu’il conviendracouper, eu égard à l’étendue des récoltes.

Art. 5 . La coupe desdits liens sera faite , auxfrais de la communauté , à fleur de terre , pargens entendus , choisis et capables de répondre dela mauvaise exploitation , dans la quinzaine quiprécédera l’ouverture des moissons , après avoir éténotifié au seigneur de Talmay et aux officiers de lajustice des lieux.

Art. 6. Seront tenus les gens choisis pour fairela coupe desdits liens de donner bonne et suffisantecaution de leur exploitation ; laquelle sera reçuesans frais par le syndic et le principal habitant deladite communauté , qui aura été nommé , et ,passé ladite quinzaine , il ne pourra être coupéaucuns liens sous quelque prétexte que' ce soit , àpeine par les contrevenans d’être poursuivis confor-mément à l’Ordonnance de 1669.

Art. 7. Après la coupe desdits liens , ils seronttransportés à bras sur les chemins et charrières ser-vant à la vidange des bois , pour être enlevés dansla quinzaine au plus tard , sans qu’il soit loisibleaux laboureurs ou leurs charretiers de s’écarterdesdits chemins pour l’enlèvement de leur part, nid’entrer dans les taillis avec leurs voitures , ni dedételer leurs chevaux ou bœufs conduisant lesditesvoitures , pour les faire pâturer dans les taillis.

Art. 8. Le partage et la distribution des liensseront faits par le syndic et le principal habitantnommé par ladite communauté entre les laboureursseulement, étant membres de ladite communauté ,suivant le plus ou moins de récoltes de chacund’eux, sans que, sous aucun prétexte, les habitansqui 11’auront point de récolte à faire puissent êtreadmis au partage, ni que les laboureurs puissentcéder ni vendre à d’autres aucune partie du lot quileur sera échu, sous telle peine qu’il appartiendra.

Art. 9. Les gardes des bois de ladite seigneurieseront tenus de veiller à l’exécution du présent Ré-glement et de dresser des rapports contre les con-trevenans,qui seront poursuivis pardevant les jugesdu seigneur, pour y être statué ainsi qu’il appar-tiendra , sauf l’appel de la manière accoutumée.

Art. 10 Sera le présent Réglement imprimé, lu,publié et affiché audit Talmay, chaque année , ledimanche cjui précédera le i 5 juin , à l’issue de lamesse paroissiale et exécuté nonobstant oppositions,ou autres empêchemens généralement quelconques,pour lesquels ne sera différé et dont, si aucuns in-terviennent , Sa Majesté s’en est et à son Conseilréservé la connoissance, et icelle interdit à toutesses Cours et autres juges.

Fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour lesfinances, à Versailles le trente avril mil sept centquatre-vingt-deux. Signé Lemaître.

Voy. les Airêts dis 25 juillet 1758 et 25 décembre 1781.

1782. 23 juillet. — Arrêt du Conseil, qui, sanss’arrêter à celui du 3 janvier 1782, ordonne qu’ilen sera usé à l’avenir , comme avant ledit Arrêt, ence qui concerne l’exportation à l’étranger des boiset charbons provenant des forêts du Roi et autresdans la province de Lorraine , et qui autorise enconséquence le grand - maître et les officiers desdifférentes maîtrises du département des duchésde Lorraine , lorsque les circonstances l’exigeront,et dans les cas accoutumés , à insérer dans les ca-hiers de charges des adjudications la faculté d’ex-porter lesdits bois et charbons. V. le Regist. desArr. du Cons., déposé aux archiv. des fin.

1782. 3 septembre. — Arrêt du Conseil, qui ,faisant droit sur l’instance d’entre les sieurs etdames de Seynel et la dame de They , déclare unjugement de la Labié de marbre de Dijon , du20 août 1779 , comme non avenu ; ordonne l’exé-cution d’une Sentence de la maîtrise de Belley ,du 16 février 1778, et que la dame de Lhey seratenue de laisser d la digue de son moulin uneouverture de 12 pieds pour le fottage des bois etle passage des bateaux sur la rivière de Cusans ,conformément aux articles XLII , XLIVet XL V