Band 
Tome premier.
Seite
463
JPEG-Download
 

REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1784. 463

supplians se trouvant dans la même circonstance ,ont recours à Sa Majesté : à ces causes , réqueraientles supplians, qu’il plût à Sa Majesté déclarer com-mun avec eux l’arrêt du Conseil du 11 avril 1724;ce faisant, leur permettre de porter des fusils etautres armes défensives dans leurs fonctions ; vu la-dite Requête et lesdits Arrêts du Conseil du 11 avril1722 et i5 août de la même année et 2.0 août 1753ci-dessus mentionnés; ouï le rapport , etc.

Le Roi étant en son Conseil , ayant égard à larequête, a déclaré communs avec les supplians lesArrêts du Conseil des 1 1 avril et i 5 août 1724 et 20août 1753 ; ce faisant, permet Sa Majesté aux gardesgénéraux et particuliers de la maîtrise du châteaudu Loir, de porter des fusils et des armes en faisantleurs fonctions de gardes dans les forêts de l’apa-nage de Monsieur, frère de Sa Majesté, et sera leprésent Arrêt enregistré au greffe de ladite maîtrise,pour y avoir recours , si besoin est.

Fait et arrêté au Conseil d’Etat du Roi, tenu pourles finances, à Versailles , le vingt-six février milsept cent quatre-vingt-quatre. Signé Demontareau.

1784. >4 mars. — Arrêt nu Conseil, qui, en in-terprétant celui du 8 avril 1783 , approuve les ou-vrages faits pour le flottage de la rivière de Braye ,et ordonne qu’ils seront continués sous l’inspection,des officiers des maîtrises du Mans, Vendôme etChâtcau-du-Loir. V. le Regist. des Arr. du Cons.auxarch. des fin.

1784. 10 avril. Autre Arrêt pour rétablissementdu même canal, en ce qui concerne les bois de lamaîtrise d’yluxerre. \ . le Regist. des Arr. duCons., déposé au minist. des fin.

* * WWW\ W»^'WWVWV»'VV*/W\^WWW\ WW*/»

1784. 10 avril. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui rappelle la défense faite par l’Ordonnance de1669, aux officiers des maîtrises d’accorder au-cune prorogation de délai de vidange.

Vu au Conseil d’Etat du Roi, la Sentence rendueen la maîtrise particulière de Valognes , le 17 no-vembre 1783 , sur la requête présentée à ladite maî-trise par le sieur Devaux , adjudicataire des bois quise sont trouvés sur six arpens 94 perches de terrain,où il lui a été permis de tirer de la pierre à chaux,pour obtenir une prorogation pour le paiement duprix desdits bois, et par laquelle Sentence, il auraitété accordé à cet adjudicataire terme et délai jus-qu’à la Saint-Jean de Noël 1 784 ; et Sa Majesté con-sidérant que les dispositions de cette Sentence sontcontraires à l’Ordonnance des Eaux et Forêts du moisd’aout 1669, et que d’ailleurs les officiers n’ont pointle droit d’accorder aucune prorogation . elle a résolude faire connaître ses intentions à ce sujet : ouï lerapport, etc.

LeRoi étant en son Conseil, a cassé et annullé,casse et annulle la Sentence de la maîtrise particu-lière de Valognes , du 17 novembre 1783; fait SaMajesté très-expresses inhibitions et défenses aux

officiers de ladite maîtrise d’en rendre de semblablesà l’avenir, et de rien changer aux clauses portées parle cahier des charges des adjudications; en consé-quence , ordonne Sa Majesté , que celle faite ausieur Devaux sera exécutée selon sa forme et teneur,lequel sera tenu de payer le prix d’icelle dans lestermes y portés, et sera le présent Arrêt enregistréau greffe de ladite maîtrise, pour y avoir recours ,si besoin est.

Fait et arrêté au Conseil d’Etat tenu pour les fi-nances à Versailles , le dix avril mil sept cent quatre-vingt-quatre. Signé Lemaître.

V'VWV'VVV'VWWVXW^VV’WWA/^^VVWWX.’VVA'W^/VW^’WWV^^'

1784. 10 avril. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui ordonne l’établissement d’un canal depuis lesétangs de Baye jusqu’à Chdtillon en Bazois, surla rivière d’Aaron , et l'ouverture d’un ruisseau deflottage pour amener le bois à Paris , et qui règlele mode des indemnités à accorder aux propriétairesriverains.

Le Roi s’étant fait représenter en son Con-seil , l’Arrêt rendu en icelui le 5 juin 1783, par le-quel Sa Majesté auroit ordonné que parle sieur Me-nassier, maître particulier des eaux et forêts de lamaîtrise d’Auxerre , que Sa Majesté auroit commisà cet effet, il seroit incessamment procédé à la visiteet reconnoissance des bois situés dans le NivernoisetDonjois, qui pourroient, parleur position, servirà l’approvisionnement de la ville de Paris , ainsiqu’à la visite et reconnoissance, tant de la rivière deLoing depuis sa source jusqu’à Montargis , que decelle de l’Yonne depuis sa source jusqu’à Villeneuve-le-Roi, ensemble des différentes rivières qui y af-fluent , et notamment de celles de Cure , Beuvronet Serrin , qui se jettent dans la rivière d’Yonne , àl’effet de reconnoitre les moyens de les rendre flot-tables; le procès-verbal dressé en exécution duditArrêt par ledit Menassier , duquel il résulte, entreautres choses, que la rivière d’Âaron, qui prend sasource aux étangs du même nom , et se jette dans larivière de Loire à Saint-Privé , traverse dans soncours tant par elle-même que par différens ruisseauxqui y affluent, une quantité considérable de forêts,dont on ne fait aucun usage pour l’approvisionne-ment de la ville de Paris, par le défaut de débou-chés suffisans pour en conduire les bois sur les portsnavigables; que le moyen de tirer de ces forêts uneressource essentielle pour pourvoir à la rareté dubois qui se fait sentir dans la capitale, seroit de réu-nir les eaux de ladite rivière d’Aaron avec celles duruisseau de la Coulancelle qui sert déjà au flottagepour la ville de Paris , et ce , au moyen d’un canalde navigation qui seroit ouvert depuis Chàtillon enBazois, en remontant jusqu’aux étangs de Baye, de-puis lesquels il seroit creusé jusqu’au ruisseau dela Coulancelle, un ruisseau de flottage; que, parcet établissement, il seroit facile de faire remonterpar des bateaux jusqu’aux étangs de Baye tous lesbois qui se trouvent de droite et de gauche à la proxi-