REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1784.
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mité de la rivière d’Aaron et même ceux qui peuventdescendre par la Loire , et de les faire ensuite flotterjusqu’à Paris , par le ruisseau de la Coulancelle etla rivière d’Yonne . Sa Majesté s’étant aussi fait re-présenter les plans, devis et détails estimatifs de cesouvrages, dressés par le sieur Menassier, elle en areconnu l’utilité , et a résolu d’en ordonner l’exé-cution; à quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, etc.
Le Roi étant en son Conseil , a ordonné et or-donneque, sous les ordres dusieurMenassier, maîtreparticulier de la maîtrise d’Auxerre , que Sa Majestéa commis et commet à cet effet, il sera incessam-ment procédé à l’établissement d’un canal, à prendredepuis les étangs de Baye jusqu’à Châtillon en Ba-zois, sur la rivière d’Aaron, ainsi qu’à l’ouvertured’un ruisseau de flottage à partir depuis lesditsétangs de Baye jusqu’au ruisseau de la Coulancelle ;le tout d’après le* plans , devis et détails estimatifsdressés par ledit sieur Menassier ; qu’il sera pareil-lement procédé aux ouvrages nécessaires pour rendreladite rivière d’Aaron navigable , depuis Châtillonjusqu’au port deCrécy , ainsi qu’au curement des ri-vières de l’Haleine , Lacanne , le Landage, le Ven-dreuse et du ruisseau du Moulin et de Mortambret ettous autres qui se jettent dans la rivière d’Aaron , àl’effet de les rendre flottables ; autorise en consé-quence, Sa Majesté, ledit sieur Menassier à prendre,pour la confection desdits ouvrages, les terrains qui setrouveront dans leur alignement, et à faire fouiller,sur les terrains des seigneurs et particuliers, les ou-vriers qu’il conviendra pour en tirer les pierres etsables propres auxdits ouvrages , et à disposer deseaux des étangs et ruisseaux qui seront nécessairespour l’alimentation dudit canal de navigation et du-dit ruisseau de flottage ; ordonne Sa Majesté que lespropriétaires riverains desdites rivières et ruisseauxseront tenus, dans le délai d’un mois du jour de lanotification qui leur sera faite du présent Arrêt, detaire arracher et enlever les arbres qui peuvent leurappartenir sur les terres et à 24 pieds de distancedesdites rivières et ruisseaux, pour y former unmarche-pied: sinon, et à faute par eux de le faire,ordonne qu’il y sera pourvu à leurs frais à la dili-gence dudit sieur Menassier ; ordonne en outre SaMajesté que, par ledit sieur Menassier, il sera passéavec tels entrepreneurs qu’il pourra choisir des trai-tés et marchés en bonne torme, des differentes par-ties de ces ouvrages, dont le montant sera payé aux-dits entrepreneurs dans les termes qui seront fixéspar lesdits marchés, et sur les Ordonnances du sieurde Guimps, grand-maître des eaux et forêts du dé-partement de Poitou, Bourbonnois et Nivernois ,par Jean-\ incent René, régisseur des domaines etbois de Sa Majesté : le tout suivant les emplois endépense qui en seront faits sous leurs noms dans lesétats des bois de la généralité de Paris qui seront ar-rêtés au Conseil, tant pour la présente année quepour les suivantes. Ordonne pareillement Sa Majestéque les propriétaires des terrains et héritages quiauront été pris pour la confection desdits ouvrages, lespropriétaires des étangs, dont les eaux sont destinéespour la formation et entretien dudit canal et ruis-seau de flottage, ainsi que les propriétaires des ter-rains sur lesquels il aura é té ouvert des carrières ,
seront pareillement payés et indemnisés par leditJean-Vincent René, suivant les estimations qui enauront été faites de gré à gré, ou à dire d’experts, eten rapportant par ledit régisseur le présent Arrêtou copie d’icelui dûment collationnée, lesdits trai-tés et marchés, les procès-verbaux de réception des-dits ouvrages , les procès-verbaux d’estimation , ex-trait des titres de propriété desdits terrains ou actesde notoriété pour en tenir lieu, les Ordonnancesdudit sieur grand-maître et quittances suffisantesdesdits entrepreneurs et propriétaires de terrains ;les sommes qu’il aura payées lui seront passées etallouées en dépense dans ses états et comptes, sansdifficulté, en vertu du présent Arrêt, et sans qu’ilen soit besoin d’autres, et sera le présent Arrêt en-registré au greffe etc., et exécuté nonobstant oppo-sitions ou autres empêchemens généralement quel-conques , dont, si aucuns interviennent, il seradressé procès-verbal par ledit sieur Menassier, ainsique des dires et réquisitions des parties pour, suricelui, être par ledit sieur grand-maître statué ainsiqu’il appartiendra, sauf l’appel au Conseil.
Fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour lesfinances, à Versailles le dix avril mil sppteent qua-tre-vingt-quatre. Signé Lemaître.
Nota. Plusieurs Arrêts semblables ont ordonné la con-feclion de canaux de flottage , nous avons rapporté celuici-dessus, qui fait connoitre quel étoit le mode ue procéder.
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1784. 1er. juin. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne que les bois de la ville de Rocroy clvillages en dépendons, seront assujettis aux réserveset formalités prescrites pari’Ordonnance de 1669,et fait défenses aux habitons de faire des essar-tasses et ensemencemens dans lesdits bois.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par les maire, échevins, syndics et habitans de laville de Rocroy , et des villages et hameaux en dé-pendaus, contenant, etc.
Le Roi en son Conseil, ayant égard à la requêtea révoqué et révoque l’article IV du Réglement du7 septembre 1761, fait pour les boisappartenans, parindivis, aux 3a communautés dépendantes du mar-quisat de Montcornet , en ce qui concerne la partiedesdits bois , destinée pour l’usage de la ville de Ro-croy et des villages et hameaux en dépendans ; enconséquence, ordonne Sa Majesté que ladite partiede bois sera à l’avenir assujettie aux réserves de ba-liveaux et formalités prescrites par l’Ordonnance des
eaux et forêts du mois d’août 1669. Fait Sa Majestétrès-expresses inhibitions et défenses à tous particu-liers et habitans, tant de la ville de Rocroy que desvillages et hameaux en dépendans, de plus, à l’a-venir, faire aucun essartage ni ensemencement eugrains dans les coupes annuelles de leurs bois, sousles peines portées par ladite Ordonnance, et sera leprésent Arrêt enregistré au greffe de la maîtrise par-ticulière des lieux pour y avoir recours, si besoin est.
Fait et arrêté au Conseil d’Etat du Roi, tenu pourles finances, à Versailles , le premier juin mil septquatre-vingt-quatre. Signé Lemaître.