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Tome premier.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Ann^e 1784.

fonds ci-après-indiqués ; interdit Sa Majesté auxpropriétaires riverains desdites rivières , toute prisej d’eau dans icelles , sauf aux propriétaires cpii en ontdéjà ou qui désireront de s’en procurer, de s’y faireautoriser par ordonnance dudit sieur intendant ,laquelle spécifiera la largeur de ladite prise d’eau ,sa fermeture à vannes , ou autrement , et sovis lacondition que lesdites vannes à leur service serontassujetties à l’inspection des gardes ci-dessus établis,et ouvertes ou fermées toutes fois et quantes le ser-vice de la navigation l’exigera , sous peine d’êtrebrisées, et ensuite fermées à demeure et sans retour;Ordonne Sa Majesté que les propriétaires , fermiersou meuniers des moulins qui se trouveront dansl'étendue de la navigation dudit canal, seront tenusde tenir toutes ou parties de leurs vannes , soit demoulage, soit de charges , ouvertes ou fermées ,tant pour la construction des ouvrages dont il s’agit,que dans la suite , et ce, sur la demande qui leuren sera faite par les navigateurs à la première ré-quisition, en payant par les navigateurs le dédom-magement du chômage, proportionnément au prixde la location du moulin ; ordonne Sa Majesté queles sommes dues, tant aux adjudicataires pour lemontant de leurs adjudications , qu’aux proprié-taires des terrains qui auront été pris pour l’exécu-tion des ouvrages ci-dessus prescrits, pour celui deleurs indemnités , et Ja somme de 7,000 livres àlaquelle Sa Majesté a fixé et fixe les honorairesdudit sieur Boesnier pour les projets et la conduiteet réception desdits ouvrages, seront payées d’aprèsles procès-verbaux de réception et les certificats quiseront dressés et délivrés par ledit ingénieur ; et ce ,sur les ordonnances dudit sieur intendant et com-missaire départi, par Jean-\ incent Kené, chargé dela régie et administration des domaines et bois deSa Majesté , qui sera tenu desdites sommes dansses comptes de la présente année 1784; à l’effetde quoi veut Sa Majesté qu’il soit fait emploi endépense desdites sommes dans l’état des bois de lagénéralité de Rouen , qui sera arrêté au Conseil pourl'ordinaire de ladite année , et en rapportant parledit régisseur le présent Arrêt ou copie d’iceluidûment collationnée,les adjudications des ouvrages,les procès-verbaux de réception d’iceux’, les cer-tificats dudit ingénieur, les extraits de titres depropriété des terrains employés pour l’exécutiondes ouvrages,ou des actes de notoriété pour en tenirlieu , ensemble les ordonnances dudit sieur inten-dant et quittances tant des entrepreneurs que despropriétaires de terrains ; les sommes qu’il aurapayées lui seront passées et allouées en dépense danstes états et comptes de ladite année sans difficulté,en vertu du présent Arrêt et sans qu’il en soit be-soin d’autre : Enjoint Sa Majesté audit sieur in-tendant et commissaire départi de tenir la main àl’exécution du présent Arrêt, lequel sera exécuténonobstant oppostions ou autres empêcheinens quel-conques , dont si aucuns interviennent , Sa Ma-jesté se réserve la connoissance,et icelle a renvoyéeet renvoie pardevant ledit sieur intendant, lui at-tribuant à cet effet toute Cour et jurisdiction , eticelle interdisant à toutes ses Cours et autres juges.

Fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour les

finances, à Versailles le sept août mil sept centquatre-vingt-quatre Signé Bergeret.

1784. 1 o août. — Arrêt qui ordonne qu’il sera faitdes fossés autour de quatre cantons de bois appar-tenons au Roi , dans le ressort de la maîtrise de' Tarbes ; et que les quatre habitonsplus haut taxés,non forains,seront responsables des délits qui pour-ront s’y commettre ; ordonne en outre que les pro-priétaires riverains de ces cantons de bois seronttenus de séparer leurs possessions d’iceux, par desfossés de 4 pieds de largeur et 5 pieds de profon-deur.

Nota. Ce t A rrêt est motivé sur ce que les cantons de bois,à cause de leur faible contenance , ne méritent pas les fraisde garde.

(in ne rourroit plus aujourd’hui imposer une semblableresponsabilité aux riverains, même en autorisant, commel'Arrêt précité, le retours des plus haut imposés contre lesAuteu.s des délits.

1784. 10 août. — Arrêt du Conseil, qui an-nulle deux adjudications faites de l’autorité deshabitons de l’ortel, d’une coupe de bois dépendonsde leur communauté , et ordonne qu’il sera pro-cédé à de nouvelles adjudications par le grand-maître des forêts de G u zen ne. V. le Regist. desArr. du Cons., déposé au minist. des fin.

1784. 14 août. ARRÊT DU CONSEIL,

Portant réglement pour les bois des communautésdu Nivernais.

Sur ce qui a été représenté au Roi, en son Con-seil , par le sieur de Guimps , grand-maître des eauxet forêts du département de Poitou , Bourbonnois ,Nivernois et autres provinces, cjue , malgré l’atten-tion qui a été apportée à l’exécution des Ordon-nances, Arrêts et Réglemens sur l’administrationdes bois, et notamment de ceux des communautésd’habitans situées dans la province du Nivernois ,les abus se sont multipliés à un tel point, qu’unegrande partie de ces bois est entièrement livrée aupillage ; que si l’on 11e s’empresse d’y apporter unprompt remède, l’on verroit bientôt une vaste éten-due de terrain ne former que des places vaines etvagues et une vaine pâture , par l’habitude que leshabitans ont contractée depuis un temps immémo-rial d’envoyer leurs bestiaux dans leurs bois entoutes saisons, et d’en couper en tous temps ; quelia plupart même se sont soustraits jusqu’à présentI aux aménagemens prescrits par les Ordonnances;

! que ceux où les aménagemens ont été introduitssont dans le plus grand désord e; qu’aucune desformalités prescrites par les Ordonnances n’y a étéobservée, soit [ ourla conservation des bois , soitpour les réserves des baliveaux, soit enfin pour leréglement des coupes; qu’une des principales causesde ce brigandage vient de la facilité que trouventles délinquans de vendre les bois volés à des parti-culiers aisés ; ce qui les enhardit à se jeter de jouret de nuit dans lesdits bois , de les transporter a col,