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Tome premier.
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/,G8 REGLEMENTS FORESTIERS. — Avni* 1784.

tiens et modernes qt.i se trouveront; leur fait pa-reillement défenses de couper aucuns arbres éparsdans les héritages, sur les haies, le long des chemins,d’étêter , ébrancher , élaguer ou déshonorer aucunsarbres futaies ou baliveaux sur taillis; d’envoyer n’ysouffrir qu’il soit mené aucuns bestiaux dans la to-talité de leurs bois en aucun temps, et sous quelqueprétexte que ce puisse être , à moins que le recrû desbois qui auront été coupés n’ait été déclaré défen-sable par ledit sieur grand-maître, devant lequel ilsseront tenus de se pourvoir préalablement , soustelles peines qu’il appartiendra, comme aussi defaire défricher aucuns bois à peine de 3 ,ooo livresd’amende pour chaque arpent de futaie, et de 3 oo 1 .pour chaque arpent de taillis , conformément auxArrêts du Conseil du i6 mai 1724, 22 février 1729et 29 mars 1 y35.

X. Après ledit aménagement fait, l’adjudicatairejouira de la moitié des coupes ordinaires , qu’il seratenu d’exploiter de 3 ans en 3 ans , et il ne pourraen commencer l’exploitation après le récepage ci-dessus ordonné , que lorsque ce bois aura atteintl’âge de i 5 ans : de manière que si les bois sontaménagés à 24 ans , ledit adjudicataire exploiterales i 3 e . , 4 ». et i 5 e . coupes audit âge de i 5 ans,les 16'. , 17 e . et 18 e . coupes à l’âge de 18 ans , les] g e . , 20*. et 21 e . à l’âge de 21 ans, et les 22c., 23 e .et 24 e . à l’àge de 24 ans ; ce qui sera exécuté dansles mêmes proportions pour les bois qui auront étéaménagés à un âge inférieur.

XI. L’ autre moitié desdites coupes ordinairesappartiendra auxdits habitans et communautés, etils en jouiront aussitôt que la première aura atteintl’àge de i 5 ans, et ainsi d’année en année jusqu’àl’entière révolution desdites coupes, dans lesquellesils seront tenus de laisser le nombre de baliveauxde l’âge requis par l’Ordonnance, indépendammentdes 6 arbres par arpent, réservés lors du récepage.

XII. L’adjudicataire sera également tenu de lais-ser dans les coupes , outre les 6 arbres par arpentréservés lors du récepage , 2 5 baliveaux de l’àge ;il exploitera en outre le quart de réserve par formede récepage, lorsqu’il aura atteint l’àge de 18 ans, enobservant de réserver, lors de cette seconde exploi-tation, 2.5 baliveaux de l’âge du recrû, outre les(y par arp.ent cjui auront été réservés lors du premierrécepage : de manière qu’il se trouve dans le quartde réserve 3 i baliveaux par arpent après ladite se-conde exploitation.

XIII. Ordonne Sa Majesté, pour assurer les gagesdes gardes desdits bois et perpétuer leur conser-vation, que l’adjudication de la première des coupesdesdits bois soit faite sans frais , soit au siège de lamaîtrise , soit devant le juge des lieux , pour le prixen provenant être déposé entre les mains d’un no-table , au choix de la communauté , et employé surlas Ordonnances dudit sieur grand-maître , en ac-quisition de rentes de celles permises par l’Edit dumois d’août 1749; lesquelles seront au moins de230 1., et seront spécialement affectées au paiementdes gages desdits gardes, sans qu’il puisse en êtrefait emploi par la communauté pour tout autre ob-jet que ce .«oit. et sous quelque prétexte que ce puisseêtre : où le pri x de la première coupe ne sufliroit

pas , il sera' procédé de la même manière à lavente de la seconde et troisième coupes , jusqu’à ceque lesdits gages soient entièrement assurés; et se-ront tenus le syndic ou tout autre fondé de pou-voirsdesdites communautés, de justifier de l'acquisi-tion desdites rentes , par des copies en forme descontrats, qui seront déposés au greffe de ladite maî-trise.

XIV. Pendant la jouissance de l’adjudicataire, lesrentes acquises en exécution de l’article précédentappartiendront auxdits habitans , et le montantleur en sera annuellement distribué de la manièreportée par l’article 111 du présent Arrêt.

XV. Après l’expiration de la jouissance de l’ad-judicataire , il sera , par ledit sieur grand-maître ,ou tel des officiers de ladite maîtrise qu’il commet-tra , procédé en présence du syndic et de quatreprincipaux habitans desdites communautés ou euxdûment appelés , au récolement des coupes , dont ilsera dressé procès-verbal, lequel contiendra l’étatdes bois , le nombre de baliveaux par arpent laisséspar l’adjudicataire et l’état des fossés, pour être déposéau greffe de ladite maîtrisent être,sur les conclusionsdu procureur de Sa Majesté , statué par les officiersce qu’il appartiendra ; les frais seront à la chargede l’adjudicataire et réglés par ledit sieur grand-maître lors de l’adjudication.

XVI. Ordonne Sa Majesté que les gages desgardes ne leur seront annuellement délivrés par lesyndic ou préposé de chaque communauté, que surles mandemens dudit sieur grand-mailre , d’aprèsle compte qu’il se sera fait rendre de' leur conduite.

XVII. Ordonne en outre , Sa Majesté , que toutce qui est prescrit au présent Réglement pour lesbois des communautés dénommées en l’article I er .d’icelui, sera exécuté pour les bois des communau-tés qui se trouveront situées sur les bords du canalprojeté de Chatillon et des ruisseaux y affluans; fait,Sa Majesté , expresses inhibitions et défenses à tousautres habitans et communautés de la jirovince duXivernois de vendre aucuns bois à la feuille, n’yd’en couper extraordinairement qu’en vertu d’Ar-rêts du Conseil , et à toutes personnes d’acheter etet faire couper lesdits bois; déclare, Sa Majesté, nuiset sans effet tous actes contraires, polices, marchés,pactes et conventions de quelque nature qu’ilssoient, qui se trouveroient faits par lesdites commu-nautés pour raison desdits bois , et défend d’en dis-poser autrement que dans les termes portés par les ar-ticles IX , X et XI du titre XXV de ladite Ordon-nance de 1669 ; autorise , Sa Majesté , ledit sieurgrand-maitre à pourvoir par tel Réglement ou Or-donnance provisoires qu’il jugera convenable, au ré-tablissement et conservation desdits bois , pour, surle compte qui en sera par lui rendu au Conseil ,être par Sa Majesté statué ce qu’il appartiendra ;seront les Ordonnances et Jugemens dudit sieurgrand-maitre exécutés par provision, nonobstanttoutes oppositions, appellations ou autres empê-chemens quelconques, dont si aucuns interviennent,Sa Majesté s’en réserve et à son Conseil la con-noissance ; icelles interdisant à toutes ses Cours etjuges.

XIX. Enjoint Sa Majesté audit sieur grand-