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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aa'.veps 1784 a 1785. 469

maître et aux officiers de la maîtrise de Nevers detenir la main à l’exécution du présent Arrêt, quisera enregistré au greffe de ladite maîtrise , pour yavoir recours en cas de besoin , lu , publié et affi-ché par-tout où besoin sera , et signifié à qui il ap-partiendra, poursuites et diligences du procureurdu Roi en ladite maîtrise.

Fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour lesfinances, à Versailles le quatorze août mil sept centquatre-vingt-quatre. Signé Bergeret.

1784. 29 août. — Arrêt nu Conseil , qui casseun Arrêt du Parlement de Dijon du 29 mars1784, ainsi qu’une délibération de la Chambredu Conseil et police de la ville et commune deDijon , du 24 avril 1784 , lesquels avoient faitrevivre des Arrêts précédemment annullés parle Conseil , et portoient qu’il seroit procédé autaux et fixation du prix du bois de chauffageavec défenses à tous ceux qui vendraient et dé-biteraient du bois de moule en la ville et ban-lieue de Dijon , d’excéder lesdites fixations ; etde plus, que les marchands de bois ayant deschantiers en ladite ville , seraient tenus de lesgarnir de bois de moule , dans le délai d’un mois.L’Arrêt susdit ordonne au contraire que jus-qu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, il serapermis aux marchands et adjudicataires devendre leurs bois dans ladite ville, de gré à gré etcomme par le passé, sauf au Parlement à adresserà Sa Majesté tels représentations et mémoiresqu’il jugera convenable, pour , sur le vu d’iceux ,y être pourvu au Conseil. Y. le Regist. des Arrêtsdu Cons. aux arcli. des fin.

1784. 25 septembre. — Arrêt du Conseil, quirévoque les Arrêts précédens des 29 juillet et 2 1octobre 1749> portant Réglement pour la taxedu bois de chauffage à Rouen , et ordonne qu'ily sera vendu à prix libre , de gré à gré.

Rota. L’on voit, par cet Arrêt et celui qui précède , que leConseil avoit reconnu les inconvéniens de la taxe des bois.

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1784. 2 5 septembre. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui autorise les entrepreneurs du flottage des boissur la rivière d’Yonne de se faire délivrer lesétoffes , rouelles et chantiers , dans les bois lesplus prochains des ports , d la charge d’en payerle prix) d dire d’experts.

Le Roi étant informé que les entrepreneurs duflottage pour les bois et charbons sur la rivièred’àonne, sont sur le point de manquer des étoffes ,rouettes et chantiers qui leur sont nécessaires pourformer leurs trains ; que pour accélérer l’arrivée desbois et charbons pour l’approvisionnement de laville de Paris , il est indispensable qu’il en soitfourni à ces entrepreneurs, et Sa Majesté désiranty pourvoir, ouï le rappport du sieur de Calonne ,conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleurgénéral des finances, Le Roi étant en son Consf.ii ,

a ordonné et ordonne que par le sieur de Cheys-sac , grand-maître , ou par les officiers des maîtrisesparticulières des lieux qu’il pourra commettre, ilsera incessamment fait aux entrepreneursjdu flottage,sur la rivière d’Yonne , des bois et charbons pourl’approvisionnement de la ville de Paris , délivrancedans les bois et forêts les plus à portée des ports ,des étoffes, rouettes et chantiers nécessaires pour laformation des trains ou bateaux; desquels les entre-preneurs seront tenus de payer le prix, dont ils con-viendront de gré à gré avec les propriétaires, ousuivant l’estimation cjui en sera faite par experts,qui seront nommés par ledit sieur grand-maître ouledit officier par lui commis ; et sera le présent Ar-rêt enregistré aux greffes desdites maîtrises pour yavoir recours si besoin est.

Fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour lesfinances à Versailles , le vingt-cinq septembremil sept cent quaj^e-vingt-quatre.

Signé Bergeret.

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1785. i 5 janvier. ARRÊT,

Portant Réglement pour les chasses aux loups.

Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil lesEdits ", Ordonnances et Réglemens concernant leschasses aux loups et autres bêtes nuisibles, lesditeslois en date des mois de janvier 1 583 , 1 5 qy et 1600,juin i6or , juillet 1607 et août 1669 ; et les Arrêtsdu Conseil des 3 juin 1671 et 16 janvier 1697 ; lesprovisions du grand-louvetier du 20 octobre 1612 et9 décembre 1681 ; les Arrêts du Conseil du 26 fé-vrier 1697 , 14 janvier 1698, et notamment celui du28 février 1773; et Sa Majesté informée que, non-obstant ces Réglemens , il s’est encore élevé des dif-ficultés et des conflits entre les sieurs grands-maîtreset officiers des Eaux et Forêts, le grand-louvetier etofficiersde la louve terie,et les sieurs intendans et com-missaires départis; et Sa Majesté désirant prévenirces difficultés et fixer invariablement les formes lesplus convenables, pour qu’à l’avenir les huées etbattues pour la destruction de ces animaux soientfaites de la manière la plus prompte, elle a résolude faire connaître ses intentions à ce sujet. Ouï lerapport, etc. Le Roi étant en son Conseil, or-donne ce qui suit :

Art. 1 er . Maintient, Sa Majesté, son grand-lou-vetier dans le droit et faculté de chasser , de fairechasser aux loups , louves , blaireaux et autres bêtesnuisibles , par lui , ses lieutenans , sergens, louve-tiers et autres qu’il pourra commettre, à cors et àcris, force de chiens et avec toutes sortes d’armes ,bâtons et pièges, filets et engins , tant dedansque dehors les bois , buissons , forêts , en quelquelieu que ce soit du royaume, soit dans les terres etdomaines appartenant à Sa Majesté , soit dans cellesappartenant aux ecclésiastiques, seigneurs et com-munautés.

II. Fait, Sa Majesté, défenses à toutes autres per-sonnes, de quelque état et condition qu’elles soient,