RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aïlnees ij85 a 1786. /,yi
Fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour les fi-nances, à Versailles , le quinze janvier mil sept centquatre-vingt-cinq. Signé de Montaran.
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1785. 29 juin. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne que , dans les forêts et bois les plus voi-sins des ports, à l’exception des quarts de réserve,il sera fait délivrance aux entrepreneurs de flot-tage , <hs étoffes , muettes et autres bois néces-saires pour la construction des trains ; en payantpar lesdits entrepreneurs la valeur desdites étoffeset muettes aux propriétaires, de gré à gré ou àdire d'experts.
Sur ce qui a été représenté au Roi étant en sonConseil , que l’extrême sécheresse rendant les eauxtrès-basses dans toutes les rivières, les entrepre-neurs des flottages étaient obligés, pour pouvoir fairearriver les trains , de les construire proportionnelle-ment à la hauteur de ces mêmes eaux , ce qui endoublait le nombre et avait occasionné la consom-mation presque totale des étoffes, rouettes et chan-tiers nécessaires à leur construction ;
Que ce même défaut d’eau ayant empêché et em-pêchant encore l’arrivage par bateaux des bois de larivière de Marne et autres y affluantes, Sa Majesté,pour assurer le transport en la capitale de cette par-tie considérable de son approvisionnement, se se-rait déterminée à ce que ces bois fussent flottés etvendus comme bois neufs; que cette circonstance nepouvant qu’augmenter la consommation des étoffes,rouettes et chantiers, il était indispensable d’y pour-voir , et Sa Majesté voulant, sur ce , faire connaîtreses intentions ; oui le rapport, etc.
Le Roi étant en son Conseil , a ordonné et or-donne que, par le sieur grand-maître des eaux et forêtsdes départemens dont les bois sont conduits et voi-tures pour l’approvisionnement de Paris , ou par lesofficiers des maîtrises des lieux qu’il pourra com-mettre, il sera fait à tous marchands ou entrepre-neurs de flottage, délivrance, dans les bois et forêtsles plus - à portée des ports, les quarts de réserve ex-ceptés, des étoffes, rouettes, chantiers et perches né-cessaires pour la construction des trains, à la chargetar lesdits marchands ou entrepreneurs d’en payere prix, dont ils conviendront de gré à gré avec lespropriétaires ou leurs préposés , ou suivant l’estima-tion qui en sera faite par experts, qui seront nom-més par lesdits sieurs grand-maître ou les officierspar eux commis. Enjoint, Sa Majesté, auxdits sieursgrand-inaitre , officiers, propriétaires ou leurs pré-posés, de donner auxdits marchands ou entrepre-neurs toutes facilites, de façon que, sous aucun pré-texte , le flottage des bois ne puisse être retardé, etsera le présent Arrêt enregistré au greffe desditesmaîtrises , pour y avoir recours, si besoin est.
No*a. La dé'ivrancn ries rouettes ou liens occasionne untort consirlévah! aux taillis . puisque c. s rouettes sont laitesavec de jeiftns b.ins ordinairement l ien filés. Aussi le Con-seil ne l’uuiorisoit-il que dans des cas de nécessité.
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1786. 11 mars. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui casse trois Arrêts du Parlement de JDouay , du3 o juillet 1783 , et ordonne l’exécution de plu-sieurs Sentences de la maîtrise de Lille , qui avoientcondamné des propriétaires riverains de la forâtroyale de Phalempin à relever les fossés séparatifsde leurs propriétés d'avec la forêt royale.
Vu au Conseil d’Etat du Roi ln requête présentéeen icelui par le procureur de Sa Majesté en la maî-trise particulière des eaux et forêts de Lille,tendante à ce que, pour les causes y contenues , il plût à SaMajesté casser et annuller les trois Arrêts du Par-lement de Douay, du même jour 3 o juillet 1783, eten confirmant l’exécution des dispositions de l’ar-ticle 111 du titre XIV et de l’art. IV du titre XXVIIde l’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août1669 ; des art. LII et L 1 V de l’Edit du mois de mai1716 et des Arrêts du Conseil des i 3 mai 1673, 18juin 1697, 17 décembre 1686 et 29 décembre 1693,ordonner que les Sentences rendues au siège de la-dite maîtrise, les 7 , 10, 12 et 21 décembre 1782 ,22 février et 12 avril 1783, seroient exécutées se-lon leur forme et teneur , et sans qu’il soit besoind’un nouveau jugement; en conséquence, condam-ner les dénommés auxdites Sentences à faire re-lever et à entretenir, à leurs frais, les fossés qui de-vaient séparer leurs héritages, tant en bois qu’enterres labourables , de la forêt de Phalempin appar-tenante à Sa Majesté. L’Arrêt du Conseil,rendu surladite requête, le 10 août 1784 1 et par lequel SaMajesté , avant de faire droit sur icelle, auroit or-donné que, dans un mois, à compter des jour et datede la signification qni seroit faite dudit Arrêt, lesieur procureur - général du parlement de Douayseroit tenu d’envoyer au Conseil les motifs sur les-quels les trois Arrêts dudit Parlement du 3 o juillet1783 avoient été rendus , pour être ensuite , par SaMajesté , ordonné ce qu’il appartiendra ; la signifi-cation dudit Arrêt faite audit sieur procureur-géné-ral ; les motifs envoyés au Conseil par ledit sieurprocureur-général; le dire du sieur Lorry , inspec-teur-général du domaine, du 7 janvier dernier : ouïle rapport, etc. Le Roi en son Conseil , faisant droitsur le tout, sans s’arrêter aux trois Arrêts renduspar le Parlement de Douay, le même jour 3 o juillet1783 , que Sa Majesté a cassés et annullés, casse etannulle , ainsi que tout ce qui s’en est ensuivi , oupourroit s’ensuivre ; a ordonné et ordonne que lesSentences de la maîtrise particulière de Lille , des 7,10, 12, 21 décembre 1782, 22 février et 12 avril1783 , seront exécutées selon leur forme et teneur;et sera le présent Arrêt enregistré au greffe de laditemaîtrise , pour y avoir recours, si besoin est. Faitet arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour les finances, àVersailles , le vingt-un mars mil sept cent quatre-vingt-six. Signé de Montaran.