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de chasser aux loups , louves , blaireaux et autresbêles nuisibles , à l’exception des seigneurs hauts-justiciers dans l’étendue de leurs terres, fiefs et sei-gneuries, sous peine de perdre leurs fusils, filets etengins, et de 5 oo livres d’amende.
III. Ordonne, Sa Majesté, que lesdits lieutenans,sergens, louvetiers et autres, que le grand-louvetierjugera à propos de commettre, seront tenus de fairepasser leurs provisions ou commissions au greffe dela maîtrise des lieux pour lesquels ils auront été com-mis , poury être enregistrées sans frais, sur l’attachedu grand-maître, sans que desdits enregistremens etattaches, on puisse induire que les officiers de lalou-veterie soient subordonnés à la jurisdiction des maî-trises , pour l’exercice de leurs fonctions.
IV. s eront les lieutenans, officiers, sergens etgardes de la louveterie, tenus de faire autant de huéeset battues pour la chasse aux loups, qu’il sera jugénécessaire; lesquelles huées ettbattues ne pourrontêtre faites, qu’il n’y ait à la tète un ou plusieurs of-ficiers de la louveterie.
V. Ne pourront , les officiers de la louveterie ,conformément à l’Arrêt du Conseil du 28 février1773, qui à cet égard , et en tout ce qui 11e sera pascontraire au présent Arrêt, sera exécuté selon saforme et teneur , obliger les habitans des campagnesà marcher , ni les commander pour des huées et bat-tues aux loups, que sur une permission par écrit,ou sur les ordres des sous-intendans et commissairesdépartis, entre les mains desquels ils prêteront ser-ment de bien et fidèlement exécuter leurs commis-sions.
\ I. Seront tenus lesdits officiers de la louveteriede prévenir les gardes des maîtrises des huées et bat-tues aux loups dans les forêts du Roi , afin qu’ilssoient à portée de veiller à ce qu’il ne se commetteaucun délit dans les bois de Sa Majesté, et qu’ilspuissent, en cas de contravention, en dresser leursprocès-verbaux dans la forme ordinaire.-
MI. Seront pareillement tenus lesdits officiers dela louveterie , de faire avertir les gardes des sei-gneurs sur les terres desquels les battues devront êtrefaites , afin qu’ils veillent à la conservation des boiset du gibier, et qu’ils aident, au surplus, les offi-ciers de la louveterie de la connoissance du local.
VIII. Lesdits lieutenans , officiers , sergens etgardes de la louveterie veilleront exactement à ceq :e , dans lesdites chasses du loup, il 11e se passerien de contraire aux Ordonnances et Réglemens ;leur fait défenses , Sa Majesté , de tirer ou faire tirerpendant lesdites chasses,ou autrement détruire aucungibier , à peine d’interdiction et de plus grandespeines , s’il y écheoit.
IX. Les habitans des campagnes, lorsqu’ils serontconvoqués, seront tenus , conformément aux Or-donnances, d’assisterauxdites battues, sous les peinesqui seront prononcées par lesdits sieurs intendans etcommissaires départis dans les provinces.
X. Défend, Sa Majesté , aux officiers de la lou-veterie d’exiger aucune rétribution des habitans descampagnes pour raison de leurs chasses , Sa Ma-jesté autorisant lesdits sieurs intendans à accorderdes gratifications à ceux qui auront justifié des prisesde loups.
XI. Lesdits officiers de la louveterie seront tenusde remettre ou envoyer au grand - louvetier copiedes permissions qu’ils auront obtenues pour fairelesdites battues et huées , ou des ordres qui leur au-ront été donnés par lesdits sieurs intendans , en-semble les certificats par eux visés de leurs prises :le tout à peine, par lesdits officiers de la louveterie,de la destitution de leurs commissions.
XII. Pourront, lesdits sieurs intendans, lorsqu’ilsle jugeront nécessaire, ordonner des chasses ou bat-tues générales, et à cet effet, commander une quan-tité suffisante d’hommes de chaque paroisse, pour,sous les ordres des officiers de la louveterie , fairelesdites chasses générales. Permettons auxdits sieursintendants d’accorder des ordonnances de gratifica-tions à ceux qui s’en seront rendus susceptibles.
XIII. Si les officiers de la louveterie d’une géné-ralité ne suffisent pas en certaines circonstances ,l’intendant de la province appellera ceux des géné-ralités limitrophes, et, sur ses certificats, les inten-dans de ces généralités limitrophes accorderont desordonnances de gratifications aux officiers de la lou -veterie de la province, et ainsi réciproquement.
XIV. Si ces battues n’étaient pas encore suffi-santes pour parvenir à la destruction des loups , legrand-louvetier fera passer un détachement de l’é-quipage étant à la suite de la cour, pour seconderles officiers de la louveterie dans les provinces.
XV. Les officiers de la louveterie étant assimilésaux commensaux de notre maison , seront tenus defaire enregistrer, comme par le passé, à notre courdes aides de Paris , leurs provisions.
Xf I. Enjoint, Sa Majesté, à tous ses officiers jus-ticiers et sujets d’obéir auxdits officiers de la lou-veterie dans leurs chasses du loup, de leur prêteret donner conforts, aide et assistance , quand ils enseront requis.
XVII. V eut, Sa Majesté , que les lieutenans, offi-ciers, sergens et gardes de la louveterie jouissent detous les privilèges, indemnités et exemptions attri-bués à leurs offices par les anciens Réglemens con-cernant la louveterie, et notamment de l’exemptionde la taille personnelle , de la collecte, de tutelle ,curatelle et de nomination à icelles, de la trésoreriedes hôpitaux , de marguillier et autres charges del’église , du logement des gens de guerre , guêt etgarde, de patrouille, corvées, milice, avec facultédu port d’armes, et de porter et de faire porter lescouleurs de Sa Majesté.
X^ III. Ordonne, Sa Majesté, que le présent Arrêtsera exécuté selon sa forme et teneur , dérogeant ,autant que de besoin , à tous Edits, Ordonnances ,Déclarations , Arrêts et Réglemens ; annulle tousJugemens, SentencesetOrdonnancesà ce contraires;ordonne que le présent Arrêt sera enregistré augreffe de la Table de marbre du Palais , à Paris , età ceux des maîtrises particulières du royaume. En-joint aux sieurs intendans et commissaires départisdans les provinces et aux grands-maîtres des eauxet forêts , de tenir chacun en droit soi, en ce quiles concerne , la main à son exécution ; ordonnequ’il sera imprimé , publié et affiché par-tout où lie-soin sera, et que, sur icelui, toutes lettres-patentesnécessaires seront expédiées.