Band 
Tome premier.
Seite
473
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ansée 1787. /, 7 3

pour ceux d’Estertenne, par Arrêt du 18 décembre1736; pour ceux de Rosey, par celui du 7 décem-bre 1779 ; par celui du 28 janvier 1782, pour lacommunauté de Pusy ; et enfin pour tous ceux quise sont plaints de pareilles contraventions. Requé-roient à ces causes les supplians qu’il plût à Sa Ma-jesté déclarer communs avec eux les Arrêts du Con-seil des ai août 1781 , 18 décembre 1786, 7 dé-cembre 1779 et 28 janvier 1782 ; en conséquence,faire défenses au seigneur de Montey et à tous autres,de préposer à l’avenir aucun garde pour la garde deleurs bois communaux et des biens de la plaine ,dont la conservation est spécialement réservée àleurs gardes forestiers et aux messiers ; faire éga-lement très-expresses inhibitions et défenses auxgardes de ce seigneur, de faire aucuns rapports desdélits commis dans ces bois, ainsi que dans la plaine,hors le cas de chasse et de pêche ; au greffier de lajustice de Montey de recevoir ces rapports; au pro-cureur de justice de ce seigneur, de les poursuivre ;et à ses juges, de les juger; à peine contre chacundes contrevenans , de 5 oo livres d’amende, sauf àces juges , à agir comme par le passé pour les délitscommis dans la plaine sur le rapport seulement desmessiers.

Vu ladite requête signé Lanvkay , avocat dessupplians , et les pièces y énoncées et jointes ; sa-voir , 24 expéditions contenant des rapports faitspar les gardes du seigneur de Montey au greffede sa justice, de prétendus délits commis, tant dansles bois, que dans la plaine, ensemble les Sentencesrendues par le juge du seigneur sur ces rapports ,portant condamnation d’amendes au profit de ceseigneur, et l’avis du sieur de Marisy, grand-maitredes eaux et forêts du département de Bourgogne ,comté de Bourgogne et Alsace , du 20 janvier 1786.

Ouï , etc. Le Roi en son Conseil , ayant au-cunement égard à la requête, a ordonné et ordonneque l’article XV du titre XXV de l’Ordonnance de1669 , ensemble les Arrêts du Conseil des 21 août1731 , 18 décembre 1786, 7 décembre 1779 et 28janvier 1782, seront exécutés selon leur forme etteneur. Fait en conséquence Sa Majesté très-expressesinhibitions et défenses au greffier de la justice sei-gneuriale de Montey, de recevoir à l’avenir, aucunrapport de délits commis dans les bois de la com-munauté de Montey; au procureur d’office de laditeseigneurie de donner aucune suite, et au juged’i-celle de rendre et prononcer aucun jugement surlesdits rapports. Ce faisant, enjoint aux officiersseigneuriaux de renvoyer lesdits rapports pardevantles officiers de la maîtrise particulière de Yesoul ,pour y être jugés en la manière accoutumée, à peinede 5 oo livres d’amende contre chacun des contre-venans; et sera le présent Arrêt enregistré au greffede ladite maîtrise pour y avoir recours si besoinest.

Fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour lesfinances , à V ersailles le huit octobre mil sept centquatre-vingt-six. Signé Gastebois,

Anww>\t»>»w\vtvt\v\AVA\\\nn\v\vuwsv\n

1787. 17 janvier. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui ordonne l’exécution de celui du 20 mai 1 783 ,etfait défenses aux habitons et communautés ducomté de Gournay de s’opposer , par aucunevoie de fait , au cantonnement prescrit par leditArrêt , sous peine d’être poursuivis extraordinai-rement , et punis comme pour fait de sédition etde rébellion.

Vu au Conseil d’Etat du Roi , l’arrêt rendu enicelui le 20 mai 1783, par lequel, Sa Majesté au-roit ordonné que, par l’arpenteur qui serait à ceteffet nommé par le sieur deMondran, grand-maîtredes eaux et forêts du département de Rouen , ilseroit incessamment procédé en présence dudit sieurgrand-maître , ou des officiers de la maîtrise deLyons qu’il pourroit commettre , à la distractionet au bornage, par forme de cantonnement, de 2,485arpens de landes et bruyères dépendantes des forêtsdu comté de Gournay , au profit des habitans etcommunautés prétendant des droits d’usages danslesdites landes , bruyères et forêts ; lesquels 2,485arpens seroient pris dans les parties qui se trouventle plus à la proximité de chacune desdites com-munautés , et seroient séparés les uns des autres etdu surplus desdites landes et bruyères de la forêtde Bray, par bornes et fossés suffisans; et ce, pourtenir lieu aux habitans de chacune desdites commu-nautés de leurs droits d’usage , et pour en jouir parlesdites communautés en toute propriété, à la chargenéanmoins de la directe et de tous autres droitsseigneuriaux , et redevances anciennes et accoutu-mées envers les sieurs et dame duc et duchesse deMontmorency, seigneurs de Gournay ; au moyenduquel cantonnement,le surplus desdits bois, landeset bruyères de ladite forêt de Bray demeureroit aux-dits sieur et dame de Montmorency , franc , quitteet déchargé de tous droits d’usage et pâturageenvers lesdits habitans et communautés ; le procès-verbal des différentes opérations faites en exécutiondudit Arrêt,commencé par les officiers delà maîtrisede Lyons, sur la commission dudit sieur grand-maitre, le i 5 jnin 1785,et continué jusqu’au 17 juin1786 ; autres procès-verbaux rapportés par lesditsofficiers, les 4 mai et 26 août 1786 , desquels il ré-sulte qu’un grand nombre des habitans des commu-nautés, après avoir mis des affiches séditieuses auxportes des églises , tenu des assemblées illicites etsonné le tocsin , se seroient attroupés à différentesfois, même la nuit, et armés de divers instruinens,auroient comblé les fossés et arraché , dispersé ,cassé ou enfoui les bornes qui auroient été plantéespour l’exécution dudit cantonnement , et Sa Ma-jesté ne pouvant tolérer des voies de fait aussicondamnables , rigoureusement prohibées par toutesles Ordonnances et Réglemens , et voulant main-tenir le respect dû aux jugemens émanés de sonConseil, elle a résolu de faire, sur ce, conholtre sesintentions ; à quoi voulant pourvoir : Ouï le rap-port, etc.

Tosie I.

60