4 7 4 REGLEMENS FORESTIERS. — Awnée 1787.
Le Roi étant en son Conseil, a ordonné et or-donne que l’Arrêt du Conseil dudit jour 20 mai 1783sera exécuté selon sa forme et teneur; ce faisant,que les fossés comblés et les bornes abattues serontrétablis', et qu’il en sera fait et placé d’autres par-tout où besoin sera , pour l’entière exécution duditcantonnement ; fait en conséquence , Sa Majestétrès-expresses inhibitions et défenses aux habitaisdesdrtes communautés de s’attrouper , de mettredes affiches , de sonner le tocsin , d’attenter aux-dits fossés et bornes , et de s’opposer par aucunevoie de fait aux opérations ordonnées par ledit Ar-rêt, sous peine d’être poursuivis extraordinairementet punis comme pour fait de sédition et rébellion ;autorise le prévôt général de la maréchaussée ettous autres officiers de police à faire arrêter touscontrevenans auxdites défenses , et à prêter main-forte pour leur emprisonnement, ainsi que pourl’entière exécution du présent Arrêt, qui sera, pourcet effet, imprimé, publié et affiché par-tout oùbesoin sera. Enjoint, Sa Majesté, au sieur inten-dant et commissaire départi en la généralité deilouen , audit sieur grand-maitre et aux officiersde ladite maîtrise, chacun en droit soi, d’y tenirla main.
Fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour lesfinances, à Versailles le dix-sept janvier mil septcent quatre-vingt-sept. Signé de Moniaran.
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1787. i 5 mai. ARRET DU CONSEIL
Qui fait défenses à tous particuliers de prendre desrouettes et chantiers dans aucun bois, sans enavoir préalablement traité avec les propriétairesdes bois.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le sieur Carouge des Bornes, négociant en Cha-■rolois, contenant, etc.
Le Roi en son Conseil, ayant égard à la requête,a évoqué et évoque à soi et à son Conseil les contes-tations pendantes en la Table de marbre du palais,à Dijon , entre le suppliant, les intéressés et fer-miers de la forge de Geugnon, et le sieur de Bar-bau , propriétaire de ladite forge; ce faisant , sanss’arrêter au jugement de ladite Table de marbre, du17 février dernier, qui sera regardé comme nul etnon avenu , ainsi que tout ce qui s’en est ensuis i ,a fait et fait main-levée au suppliant, des saisies elséquestres de ses bateaux et marchandises; permet,Sa Majesté, au suppliant d’enlever les roueites etchantiers qu’il a fait couper dans les bois dont ils’agit, à la charge , par le suppliant d’en payeipréalablement la valeur, d’après une nouvelle esti-mation qui en sera faite par experts , qui serontnommés par le bureau de la ville de Paris , Ou sonsubdélégué sur les lieux ; fait, Sa Majesté, très-ex-presses inhibitions et défenses au suppliant et à tousautres de prendre des rouettes et chantiers dans au-cuns bois, sans en avoir préalablement traité avecles propriétaires des bois ; fait et arrêté au Conseil
d’Etat, tenu pour les finances, à Versailles , le quinzemai mil sept cent quatre-vingt-sept.
Signé Lemaître.
1787. 18 mai. — Arrêt du Conseil, quiordonne la vente des arbres surnuméraires blan-chis dans les coupes des bois des communautés duressort de la maîtrise de Sarguemines, et accordeà quelques-unes desdites communautés les arbresde même catégorie , en supplément d’affouage ;fait défenses aux habitans de commercer en au-cune manière et sous quelque prétexte que ce soit,des arbres qui leur seront délivrés pour supplémentd’affouage, sous les peines portées parles Or-donnances et Règlement. V. le Reg. des Arr. duConseil de l’année 1787, déposé aux archiv. duminist. des fin.
Nota. Il existe, sons la même (laie, des Arrêts semblablespour les.bois des commun utés du res-ort des maîtrises dejOieuze, A'Elain , de Briey, de Bouzonville, de Lunéville ,d’Epinal, de Bar, de Nancy » île J)arnry , de Bourmont,de Neuf-Château , de Pont-à-Àîousson et île Saiut-Blihiel.
Les principales dispositions communes a ces Arrêts por-tent que les prix provenant de la ven'e des arbres surnumé-raires aux réserves dans les bois des commun mtés , seraversé ( le tiers distrait au profit de qui il appartiendra ), èsmains de l'agent chargé de l'administration des domaines etf ois ; que ceux des habitans a qui il est ai cordé un supplé-ment d'nflouage ne pourront commercer les luis qui leurseront délivrés sous les peines portées par les Ordonnanceset Régleinens.
Il résulté de ces Arrêts et d’une foule d’autres qu’il estinutile de rechercher, que toujours il a été lait défense auxhahitans des communes de trafiquer des bois dont ils ob-tiennent la délivrance, même dans les forets de leurs com-munes.
1787. 3 juin. — Arrêt du Conseil , concernant lestravaux du canal de Senonches,dans la généralité deRouen , lèquel attribue à l’intendant de cette gé-néralité la connaissance des contestations nées età naître pour l’exécution desdits travaux. V. leReg. des Arr. du Cons. , année 1787, aux arch.des fin. ,fol. 74.
1787. 24 juillet. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne le cantonnement des habitans et com-munauté de Bressieux , dans les bois dépendonsde la baronie de Bressieux et la distraction àleur profit de 1,208 arpens d prendre dans les2,678 arpens 56 perches.
Vu au Conseil d’Etat du Roi, la requête présentéeen icelui par Joseph-François Berard , écuyer, ten-dante , etc.
Le Roi en son Conseil , faisant droit sur le tout,sans s’arrêter aux demandes , fins et «occlusions deshabitans et communautés de Saint-Etienne , de St.-Geoirs et de Berzin , dont Sa Majesté les a déboutéset déboute , a ordonné et ordonne que > par l’ar-penteur qui sera à cet effet nommé par le sieur Bois-ueuf de Chenevières, grand-maitre des eaux et fo-rêts des départemens de Lyonnais , Dauphiné, Pro-vence et Auvergne , il sera incessamment j en pré-