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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. —

procès-verbal et les plans et devis du 10 août et jourssuivans 1787, procédé à l’adjudication au rabais etmoins disant en la manière ordinaire, des ouvragesà faire pour le curement, nettoiement et élargisse-ment du ruisseau du Sping, dans les parties qui cou-lent sur les bans de Yergaville, Guebestroff, Gue-nestroff et Dieuze ; ordonne Sa Majesté que le mon-tant desdits ouvrages, ensemble les frais faits et àfaire pour y parvenir, seront payés; savoir, untiers par le régisseur des salines de Lorraine , unautre tiers par les propriétaires riverains dudit ruis-seau et de ceux situés dans les contrées de son courssujettes 'aux inondations , et suivant le rôle de ré-partition qui en sera fait par les officiers de laditemaîtrise , sur la déclaration qui leur en sera donnéepar les plus anciens liabitanset les plus connaisseursdes lieux, et que le dernier tiers sera payable surle pied de l’imposition des ponts et chaussées parles communautés riveraines, déduction faite sur le-dit tiers de la troisième partie d’icelui, qui sera etdemeurera à la charge des seigneurs hauts justiciers ;ordonne en outre Sa Majesté que les propriétairesriverains seront à l’avenir tenus de couper et arra-cher chaque année , au printemps et en automne ,tous les roseaux et autres herbes capables de retenirles eaux dudit ruissau, qu’ils seront également tenusd’entretenir à leurs frais en bon état ; et sera le pré-sent Arrêt enregistré au greffe de ladite maîtrise deDieuze pour y avoir recours si besoin est.

Nota. Un grand nombre d’Arrêts semblables ordonnentle curement (les ruisseaux et rivières. Nous nous dispensonsde les rapporter, attendu qu'ils diffèrent peu dans leursjuincipules dispositions.

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1789. 1 S février. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui révoque celui du 14 décembre 1785, et tous lesautres précédemment rendus , concernant la taxedu prix du bois de chauffage en la ville deDieppe ; permet à tous adjudicataires , marchandset propriétaires de le vendre à prix libre et de gréà gré, et révoque l’arrêt du 4 septembre 1784rendu en faveur des habitans de Saint- Valéry-en-Caux.

Le Ror s’étant fait représenter en son Conseill’Arrêt rendu en icelui , le 14 décembre 1785, SaMajesté y étant, par lequel elle aurait, entre autreschoses , ordonné que le prix des bois provenant dela forêt d’Eavy , etc.

Le Rot étant en son CoNSEtE , a révoqué et ré-voque l’Arrêt dudit jour 14 décembre 1785, ainsique tous ceux précédemment rendus, concernant lataxe du prix du bois de chauffage, en la ville deDieppe , veut Sa Majesté que lesdits Arrêts soientet demeurent nuis et comme non avenus, dans cellesde leurs dispositions relatives à ladite taxe; permeten conséquence à tous adjudicataires, marchandset propriétaires, de vendre , à compter des jour etdate de l’enregistrement du présent Arrêt au greffede la maîtrise d’Arques, à prix libre et de gré à grétous les bois de chauffage conduits et empilés dans

Tome I.

Anni?e 1789. 481

les chantiers de Dioppe, et ceux qu’ils y feront con-duire et empiler à l’avenir , soit qu’ils proviennentdes forêts royales ou des bois des communautés ,seigneurs et particuliers. Ordonne Sa Majesté quel’Arrêt dudit jour \\ décembre 178b sera, au sur-plus exécuté, selon sa forme et teneur. Fait Sa Ma-jesté très-expresses défenses à tous adjudicataires desbois provenant tant de la forêt d’Arques que decelle d’Eavy, de les détourner et voiturer ailleursqu’en ladite ville de Dieppe , sous telle peine qu’ilappartiendra ; révoque , en conséquence , Sa Ma-jesté , l’Arrêt du Conseil du 4 septembre 1784,rendu en faveur des habitans de Saint-Valery-en-Caux , qui demeurera nul et non avenu , et Sa Ma-jesté n’entendant toutefois préjudicier par ladite af-fectation au chauffage des riverains desdites forêts ,permet au sieur grand-maître des eaux et forêts dudépartement de Rouen d’insérer à l’avenir dans lecahier des charges des adjudications desdites forêts,les quantités et qualités de bois que l’adjudicatairede chaque vente pourra livrer aux riverains desditesforêts , sur le pied dont ils conviendront entre eux,sans qu’en aucun cas les adjudicataires puissent enlivrer une plus grande quantité que celle expriméeaux cahiers des charges, à peine de 1000 liv res d’a-mende , pour la première contravention, et d’êtreexclus des adjudications , en cas de récidive ; auqueleffet, les maires et syndics des villes, bourgs et vil-lages seront tenus de remettre annuellement, avantle i er août, audit sieur grand-maître , un état cer-tifié de la quantité et qualité de bois de chauffagenécessaire pour la consommation des habitans deslieux, pour, par ledit sieur grand-maître, y avoir telégard que de raison ; a confirmé et confirme , SaMajesté, l’adjudication faite le 10 mars 1787, parles officiers de ladite maîtrise, sur la commissiondudit sieur grand-maître , et par extraordinaire , de10 arpens de futaie à prendre dans la forêt d’Ar-ques , à la suite de la vente en usance pour l’ordi-naire de ladite année 1787 ; veut Sa Majesté quel’adjudicataire soit tenu, si fait n’a été, de remettrele prix de ladite adjudication en principal et 26 de-niers pour livre ès mains de Joseph - Basile l’oin-signon , chargé de la régie des domaines de Sa Ma-jesté ou de son préposé, pour en être par lui compté,ainsi que des autres deniers de sa recette ; enjointaudit sieur grand-maître et aux officiers de laditemaîtrise , chacun en droit soi, de tenir la main àl’exécution du présent Arrêt, qui sera imprimé etaffiché par-tout où besoin sera , registré au greffede ladite maîtrise , et exécuté nonobstant opposi-tion , récusation, prise à partie , clameurs de haro,chartre - normande et autres empêchemens quel-conques, pour lesquels ne sera différé , et dont, siaucuns interviennent, Sa Majesté s’en est et à sonConseil, réservé la connoissance, et icelle interditeà toutes les cours et juges, et a Sa Majesté dispenséet dispense, pour la coupe desdits 10 arpens, de laformalité des Lettres-patentes portée par l’Ordon-nance des eaux et forêts du mois d’août 1669.

178(5. 21 février. —— Arrêt du Conseil, qui or-donne lu curement du ruisseau qui coule sur lesbans de Guéblanchc. et- Blanche-Eglise , dans le

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