48 a REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1789.
duché de Lorraine , et le paiement des ouvrages,savoir : les deux tiers par les propriétaires rive-radis; les deux tiers du tiers restant par les com-munautés riveraines, et le surplus dudit derniertiers par les seigneurs hauts justiciers des lieux.
Nota. Les Arrêts de ce genre contiennent presque tous lesmîmes dispositions.
1 789. 21 février. — Arrêt du Conseil , qui accordeune augmentation de gages aux gardes générauxet particuliers des maîtrises du département deParis , et ordonne, en outre, qu’il sera annuelle-ment prélevé, sur le produit des amendes dont il serafait recette effective, le tiers du montant d’icelles,pour être distribué à titre de gratification , savoir;les deux tiers dudit tiers à ceux des gardes géné-raux, et l’autre tiers à ceux des gardes particuliersqui auront le mieux mérité , d’après le bon témoi-gnage qui sera rendu, chaque année, de leurs ser-vices, par le grand-maître et l’état de répartitionsigné de lui, qu’il enverra au Conseil.
1 789. 28 février. — Arrêt du Conseil , qui accordeune indemnité aux gardes de laforêt de Saint- Ger-main , ri raison de la suppression de l’usage oùils étaient de mettre leurs vaches en pâture dansladite forêt, et leurfait très-expresses inhibitionset défenses de les y mener, à l’avenir , à peine deprivation de leurs gages pendant une année , et dedestitution, en cas de récidive. Y. le Regist. desArr. aux archiv. des fin.
1789. 14 mars. —Arrêt du Conseil, qui permetaux demoiselles Marail de faire défricher un petitbois d’environ 2 arpens , à elles appartenant, àla charge de faire planter i 5 o jeunes arbres , etde les entretenir en bon état pendant six ans aumoins, à peine de 200 livres d’amende.
Nota. Les Arrêts qui permettoient ries défvichemens 1 m-posoient l’oi.ligalion, soit de replanter une égale étendue deterrain, soit dé taire des plantations en arbres isolés. l aLoi du 9 iloréal an 11 qui impose la même obligation , estdonc conforme aux anciens Ileglemens.
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1789. 14 mars. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui permet au sieur Fraigneau de faire défricherune pièce de bois de 4 boisselées , à la charge deplanter une pareille étendue de terrain.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil ,par Jean-Cbarles-AugusteFraigneau, contenant,etc.
Le Roi en son Conseil , ayant égard à lare, uête,sens tirer à conséquence, a permis et permet au sup-pliant de faire essarter et défricher une pièce de boisd’environ 4 boisselées à lui appartenant, en la pa-roisse de Secondigné-sur-Chizé , pour en réduire lefond en tel ge-nre de culture que bon lui semblera ,à la charge pa r le suppliant de taire semer en glandset faines parei lie quantité de terrain à lui apparte-nant, au lieu appelé le Champ des Dilles , en lamême paroi sse: j d’entourer ladite pièce de fossés de
largeur et profondeur prescrites par l’article 4 dutitre XX\ 11 de l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669 , et d’entretenir ledit ensemence-ment en hon état pendant cinq ans au moins. En-joint aussi Sa Majesté à son procureur, en la maî-trise particulière des lieux , d’y tenir la main ; etsera, le présent Arrêt, enregistré au greffe de laditemaîtrise, pour y avoir recours , si besoin est.
Nota. Nous ferons sur cet Arrêt, la même remarque quesur celui qui précède.
1789. a3 avril. —Arrêts du Conseil {au nombrede 13 ), qui ordonnent la vente des arbres surnu-méraires, blanchis dans les bois des communautésdu ressort des maîtrises de Sarguemines, Briey ,Dieuze et autres du département des duchés deLorraine et Bar .
Nota. Ce s Arrêts portent que le prix de la vente desditsarbres (le tiers distrait au profit de qui il appartiendra ) seradéposé ès-inains de Joseph-Basile Poinsignon , chargé del'administration des domaines et bois; et qu’il est accordéries supplémens d’affouage à plusii urs hahitaus, avec très-expresses inhibitions et défenses île commercer en aucunefaçon des arbres qui leur sont accordés, sous les peines por-tées par les Ordonnances et Régleinens.
Noy. Dans le Dict. des For. , le mot Affouage.
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1789. 25 avril. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne l’exécution, tant de V Ordonnance de1669, que de l’art. 17 de P Arrêt du Conseil du 14août 1784,’ déclare , en conséquence , nulles et denul effet deux t’entes faites à la feuille des boisde'la communauté de Sardy-les-Forges ( en Poi-tou), les 6 juin 1784 et 12 septembre 1786.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par les habitans et communauté de Sardy-les-Forges,contenant, etc.
Le Roi en son Conseil, ayant égard à la requête,a ordonné et ordonne que l’Ordonnance des eaux etforêts du mois d’août 1669 , ensemble l’article 17 del’Arrêt du Conseil du 14 août 1784, seront exécutésselon leur forme et teneur, en ce qu’ils défendentque les ventes à la feuille , qui pourront être auto-risées , soient faites ailleurs qu’aux sièges des maî-trises particulières des lieux 5 déclare çn consé-quence , Sa Majesté , nuis et de nul effet, tant l’actede vente passé le 6 juin 1 784 , devant Thoulet etson confrère, notaires à Nevers , entre les supplianset les sieurs Bonniard et Chapuis , des io4 arpensde bois taillis dépendant de la communauté de Sar-dy-les-Forges et situés au lieu appelé les Usages deSardy, aux charges , clauses et condi.ions portéesaudit acte , que la vente et adjudication des mêmesbois, faites le 12 septembre T786 , pardevant le jugedes bailliage et communauté de Brèves au nomméLouis-Fierre Rousseau, aussi aux charges, clauseset conditions énoncées au premier acte de vente ;enjoint Sa Majesté de ne disposer à l’avenir de leursbois , que dans les termes portés par les articles 9 ,10 et 11 du titre XXV de ladite Ordonnance de