REGLEMENS FORESTIERS. — Anné* 1790. 40 *
fait* en Conséquence, sont révoqués; et pour rentreren possession des portions de leurs biens commu-naux, dont elles ont été privées par l’effet desditsEdits, Déclarations , Arrêts et Lettres-patentes , lescommunautés seront tenues de se pourvoir dans l’es-pace de 5 ans pardevant les tribunaux, sans pou-voir prétendre aucune restitution de fruits perçus,sauf à les faire entrer en compensation dans le casoù il y auroit lieu à des indemnités pour cause d’im-penses.
XXXII. Le droit de tiers-denier est aboli dansles provinces de Lorraine , du Barrois, du Clermon-tois et autres où il pourroit avoir lieu, à l’égard desbois et autres biens qui sont possédés en propriétépar les communautés ; mais il continuera d’être perçusur le prix des ventes des bois et autres biens dontles communautés ne sont qu’usagères.
Les Arrêts du Conseil et Lettres-patentes qui,depuis 3o ans, ont distrait au profit de certains sei-gneurs desdites provinces , des portions des bois etautres biens dont les communautés jouissent à titrede propriété ou d’usage, sont révoqués, et les com-munautés pourront dans le temps et par les voies in-diquées par.l’article précédent, rentrer dans la jouis-sance desdites portions , sans aucune répétition desfruits perçus, sauf aux seigneurs à percevoir le droitde tiers-denier dans le cas ci-dessus exprimé.
F'oy. dans le Dict. des For. , le mot Tiers-Dhniïr.
1790. 3 o mars. — Décret de l’Assemblée natio-nale , qui supprime Vaffectation aux salines deDieuze , etc. V. le Mém. for. (an 9 ), t. 1 , p. 12 .
1790. 20, 3 o avril Décret pour déterminer les li-mites des cantons destinés aux Chasses du Roi.
L’Assemblée ration a. lu , considérant que parl’article 111 de son Décret du 4 août et jours suivans,portant abolition des capitaineries , elle s’est réservéde pourvoir, par des moyens compatibles avec lerespect qu’exigent la propriété et la liberté, à la con-servation des plaisirs personnels de Sa Majesté ;considérant, en outre , qu’elle ne peut satisfaire ledésir qu’elle a d’assurer les jouissances qui peuventintéresser le Roi, qu’autant que Sa Majesté elle-même en aura déterminé l’étendue.
A décrété et décrété que son président se reti-rera dans le jour par devers le Roi, pour supplierSaMajestéde faire connoîtreà l’Assemblée nationaleles limites des cantons qu’elle veut se réserver ex-clusivement pour le plaisir de la chasse.
1790. 3 o avril. — LOI,
Sur un décret de P Assemblée nationale , des 22 , 23et 28 du même mois , concernant la chasse.
L’Assemblee nationale , considérant que, par sesdécrets des 4, 5 , 7 , 8 et 11 août 1789, le droitexclusif de la chasse est aboli, et le droit rendu àtout propriétaire de détruire ou faire détruire, surses possessions seulement , toute espèce de gibier,saul à se conformer aux lois de police qui pourroient
être faites relativement à la sûreté publique; maisque , par un abus répréhensible de cette disposition,la chasse est devenue une source de désordres qui ,s’ils se prolongeoient davantage , pourroient devenirfunestes aux récoltes , dont il est si instant d’assurerla conservation , a , par provision , et en attendantque l’ordre de ses travaux lui permette de plus grandsdéveloppemeus sur cette matière , décrété :
Art. 1 «. Il est défendu à toutes personnes de chas-ser , en quelque temps et de quelque manière quece soit, sur le terrain d’autrui , sans son consente-ment, à peine de 20 livres d'amende envers la com-mune du lieu , et d’une indemnité de 10 livres en-vers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plu»grands dommages-intérêts , s’il y échet.
Défenses sont pareillement faites, sous ladite peinede 20 livres d’amende , aux propriétaires ou posses-seurs, de chasser dans leurs terres non closes, mêmeen jachères, à compter du jour de la publication dela présente jusqu’au i er . septembre prochain, pourles terres qui seront alors dépouillées ; et pour lesautres terres, jusqu’à la dépouille entière des fruits,sauf à chaque département à fixer , pour l’avenir ,le temps dans lequel la chasse sera libre dans sonarrondissement, aux propriétaires , sur leurs terresnon closes.
IL L’amende et l’indemnité ci - dessus statuéescontre celui qui aura chassé sur le terrain d’autrui,seront portées respectivement à 3 o liv. et à i 5 liv. ,quand le terrain sera clos de murs et de haies ; et à40 livres et 20 livres , dans le cas où le terrain clos
tiendroit immédiatement à une habitation , sans en-tendre rien innover aux dispositions qui protègentla sûreté des citoyens et de leurs propriétés , et quidéfendent de violer les clôtures, et notammentcelles des lieux qui forment leur domicile ou qui ysont attachées.
III. Chacune de ces différentes peines sera dou-blée en cas de récidive : elle sera triplée , s’il sur-vient une troisième contravention ; et la même pro-gression sera suivie pour les contraventions ulté-rieures : le tout dans le courant de la même aiméeseulement.
IV. Le contrevenant qui n’aura pas , huitaineaprès la signification du jugement, satisfait à l’a-mende prononcée contre lui , sera contraint parcorps , et détenu en prison pendant vingt-quatreheures pour la première fois; pour la seconde foispendant huit jours ; et pour la troisième ou ulté-rieure contravention , pendant trois mois.
V. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles lacontravention aura été commise , seront confisquées,sans néanmoins que les gardes puissent désarmer leschasseurs.
VI. Les pères et mères répondront des délits deleurs enfans mineurs de vingt ans, non mariés , etdomiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins êtrecontraints par corps.
VIL Si les délinquans sont déguisés ou masqués,ou s’ils n’ont aucun domicile connu dans le royaume,ils seront arrêtés sur-le-champ à la réquisition dela municipalité.
VIII. Les peines et contraintes ci-dçssus serontprononcées sommairement à l’audience , par la mu-
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