4go RÉGLEAIENS FORESTIERS. — Attwnkes 1789 a 1790.
1789. 27 novembre. — Décret relatij à la conser-vation des biens et notamment des bois des ecclé-siastiques.
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1789. 11 décembre. LOI,
Sur un décret de réassemblée nationale du 11 dé-cembre , concernant les délits qui ;e commettentdans les forêts et bois.
Sanctionnée par Lettres-Patentes du même mois.
L’Assemblée nationale , considérant qu’il im-porte non-seulement à l’Etat, mais à tous les ha-bitans du royaume, de veiller à la conservation etde maintenir le respect dû à toutes les propriétés ,et notamment à celle des bois, objet de premier be-soin 5 avertie par l’administration des eaux et fo-rêts des délits multipliés qui se commettent jour etnuit par des particuliers, et même avec armes et parattroupemens, soit dans les forêts royales , soit dansles bois des ecclésiastiques , des communautés d’ha-bitans, et de tous les particuliers du royaume, ainsique sur les arbres plantés sur les bords des chemins;justement effrayée des suites funestes que de telsdélits doivent nécessairement entraîner pour lagénération actuelle et pour celles à venir, par ladisette des bois , que des siècles peuvent à peineregénérer , a décrété et décrète :
!°. Que les forêts , bois et arbres sont mis sousla sauve-garde de la Natiop et de la Loi , du Roi,celle des tribunaux,des assemblées administratives,municipalités, communes et gardes nationales, quel’assemblée déclare expressément conservateurs des-dits objets, sans préjudice des titres, droits et usagesdes communautés et des particuliers , ainsi que desdispositions des Ordonnances sur le fait des eaux etforêts.
2°. Défend à toutes communautés d’babitans,sous prétexte de droit de propriété , d’usurpationet sous tout autre quelconque, de se mettre en pos-session, par voie de fait, d’aucun des bois, pâtu-rages , terres vagues et vaines dont elles n’auroientpas eu la possession réelle au 4 août dernier; saufauxdites communautés à se pourvoir par les voies dedroit contre les usurpations dont elles croiroientavoir droit de se plaindre.
3 °. Décrète que toutes coupes, dégâts, vols etdélits commis dans lesdits bois, forêts, sur les arbresdes chemins et lieux publics , dans les plantationset pépinières, seront poursuivis contre les prévenus,et punis sur les coupables , des peines portées parl’Ordonnance des eaux et forêts , et autres Lois duroyaume.
4 °. Défend à toute personne le débit de la venteet l’achat en fraude des bois coupés en délit, souspeine, contre les vendeurs et acheteurs frauduleux ,d’être poursuivis suivantla rigueur des Ordonnances;décrète que par les gardes des bois , maréchausséeset huissiers sur ce requis, la saisie desdits bois coupésen délit soit faite; mais la perquisition desdits bois
Ine pourra l’être qu’en présence d’un officier muni-cipal , qui ne pourra s’y refuser.
5 °. Enjoint au ministère public de poursuivre lesdélits; autorise en conséquence les maîtrises deseaux et forêts et tous autres juges, à se faire prêtermain-forte, pour l’exécution de leurs Ordonnances,jugemens et saisies, par les municipalités , gardesnationales et autres troupes, pour arrêter, désarmeret repousser les délinquans dans lesdites forêts etbois , à peine, en cas de refus desdites municipa-lités requises, d’en répondre en leur propre et privénom.
6°. Autorise tous lesdits juges et municipalitésde faire constituer prisonniers tous ceux qui seronttrouvés en flagrant délit tant de jour que de nuit.
Décrète eulin que le présent décret sera présentéincessamment à la sanction du Roi , et qu’il serasupplié de donner les ordres les plus prompts pourson exécution dans toute l’étendue du royaume ;qu’à cet effet, il sera envoyé dans tous les tribunauxordinaires, maîtrises des eaux et forêts et munici-palités, et qu’il sera lu au prûue de toutes les pa-roisses, publié et affiché dans toute l’étendue duroyaume, notamment dans les lieux qui avoisinentlesdites forêts et bois.
1790. 23 février. — Décret de F Assemblée natio-nale , concernant les bois affectés aux salines deMontmorot. V. le Mém. for. ( an 9 ) , t. 1, p. 4 -
1790. 11 mars. — Décret concernant les opposi-tions mises par les municipalités à la coupe debois dépendant d’établissemens ecclésiastiques.V. le Mém. for. (an 9 ), t. 1, p. 5 .
1790. 14 mars. —Loi sur un Decret de F Assembléenationale du 27 février précédent , qui ordonne queF exportation des bois continuera d’avoir lieu dansla province de Lorraine allemande. \. le Mém.for. (an 9), t. 1, p. 6.
1790. 26 mars. Loi, sur un Décret de F Assembléenationale du 18 du meme mois, contenant desmesures pour prévenir et arrêter les abus relatifsaux bois et forêts domaniaux , et dépendant d’é-tablissemens ecclésiastiques. V. le Mém. for.(an 9), t. 1, p. 7.
1790. 28 mars. — Extrait de la loi sur le Décretde FAssemblée nationale , du i 5 du même mois,concernant les droits féodaux.
Titre H, relatif aux droits seigneuriaux suppriméssans indemnité.
Art. XXX. Le droit de triage, établi par l’article1 Y du titre XXY de l’Ordonnance des eaux et lorêtsde 1669, est aboli pour l’avenir.
XXXI. Tous Edits, Déclarations, Arrêts duConseil et Lettres-patentes, rendus depuis 3 o ans,tant à l’égard de la Flandre et de l’Artois, qu’à 1 é-gard de toutes les autres provinces du royaume,quiont autorisé le triage hors des cas permis par l’Or-donnance de 1669, demeureront à cet égard, commenon avenus , et tous les jugemens rendus et actes