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Tome premier.
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402 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1700.

nicipalité du lieu du délit, d’après les rapports desgardes-messiers , bangards ou gardes-cliampêtres ,sauf l’appel , ainsi qu’il a été réglé par le Décret del’Assemblée nationale du 23 mars dernier : elles nepourront l’être que , soit sur la plainte du proprié-taire ou autres parties intéressées , soit même dansle cas où l’on aurait chassé en temps prohibé, surla seule poursuite du procureur de la commune.

IX. A cet effet, le Conseil général de la communeest autorisé à rétablir un ou plusieurs gardes-mes-siers, bangards ou gardes-champêtres , qui serontreçus et assermentés par la municipalité, sans pré-judice de la garde des bois et forêts , qui se feracomme par le passé, jusqu’à ce qu’il en ait été au-trement ordonné.

X. Lesdits rapports seront ou dressés par écrit,ou faits de vive voix au greffe de la municipalité, oùil en sera tenu registre. Dans l’un et l’autre cas, ilsseront affirmés , entre les mains d’un officier muni -cipal, dans les vingt-quatre heures du délit qui ensera l’objet 5 et ils feront foi de leur contenu jusqu’àla preuve contraire , qui pourra être admise sans ins-cription de faux.

XI. Il pourra être suppléé auxdils rapports par ladéposition de deux témoins.

XII. Toute action pour délit de chasse sera pres-crite par le laps d’un mois, à compter du jour où ledélit aura été commis.

XIII. Il est libre à tous propriétaires ou posses-seurs de chasser ou faire chasser en tout temps, etnonobstant l’article Jde la présente, dans ses lacset étangs , et dans celles de ses possessions qui sontséparées, par des murs ou des haies vives, d’avec leshéritages d’autrui.

XI\. Pourra également tout propriétaire ou pos-sesseur, autre qu’un simple usager, dans les tempsprohibés par ledit article I er ., chasser ou faire chas-ser , sans chiens courans , dans ses bois et forêts.

XV. Il est pareillement libre en tout temps , aupropriétaire ou possesseur, et même au fermier, dedétruire le gibier dans ses récoltes non closes, en seservant de filets ou autres engins qui 11e puissent pasnuire aux fruits de la terre , comme aussi de re-pousser avec des armes à feu les bêtes fauves qui serépandroient danslesdites récoltes.

XVI. Il sera pourvu par une loi particulière à laconservation des plaisirs personnels du Roi ; et, parprovision , en attendant que Sa Majesté ait fait con-noltre les cantons qu’elle veut réserver exclusive-ment pour sa chasse, défenses sont faites à toutespersonnes de chasser et de détruire aucune espèce degibier dans les forêts à elle appartenant, et dans lesparcs attenant aux maisons royales de Versailles ,Marly, Rambouillet, Saint-Cloud , Saint-Germain,Fontainebleau , Compiégne , Meudon, bois de Bou-logne , Vincennes et Villeneuve-le-Roi.

)790. 17 et 57 mai. — Décret qui ordonne aux

municipalités , sous leur responsabilité , de

poursuivre les voies de fait commises dans les fo-rêts royales sous prétexte de chasses.

L’Assemblée nationale , informée des attroupe-mens, voies de fait et violences auxquels différens

particuliers et des gens sans aveu se portent jour-nellement dans les forêts royales de Rambouillet ,Poissy , Saint-Léger, Montfort et autres lieux cir-convoisins, sous le prétexte d’y chasser, a décrétéet décrète que son président sera chargé d’écrireaux municipalités des lieux ci-dessus , pour leurrappeler l’obligation que leur imposent les fonctionsdont elles sont revêtues, de tenir la main, souspeine d’en demeurer responsables , à l’exécution desdécrets de l’Assemblée nationale sanctionnés par leRoi, notamment de celui du 23 février dernier, quileur enjoint d’employer tous les moyens que la con-fiance publique met à leur disposition, pour la pro-tection efficace des personnes et des propriétés ; deceux des 22 ,23 et 28 avril suivant (loi du 3 o avril),qui défendent à toutes personnes de chasser et dedétruire aucune espèce de gibier dans les forêts duRoi, dans les parcs attenant aux maisons royales ,et généralement sur le terrain d’autrui ; enfin , du10 août 1789 , qui, en chargeant expressément lesmunicipalités de veiller au maintien de la tranquillitégénérale, ordonne que, sur leur simple réquisition,les milices nationales ainsi que les maréchaussées ,seront assistées de troupes, à l’effet de poursuivre etd’arrêter les perturbateurs du repos public.

1790. 26 mai. — Loi , sur un Décret de l'Assembléenationale interprétatif de ceux des 11 décembre1789, 23 février et 1 5 mars 1790 , concernant Pa-bolition du droit de triage , et la propriété des bois ,pâturages, marais , vacans, terres vaines et vagues.

L’Assemblée nation'ale, informée des désordreset voies de fait auxquels plusieurs communautésd’habitans et particuliers se sont portés dans diffé-rentes provinces du royaume , par une fausse inter-prétation des articles XXX et XXXI du titre II dudécret du i 5 mars dernier, a décrété , décrète etordonne que, par l’abolition du droit de triage, c’est-à-dire , de l’action qu’avait ci-devant le seigneur ,pour se faire délivrer, dans certains cas, le tiers desbiens par lui concédés précédemment aux commu-nautés d’habitans, il ne soit rien préjugé sur la pro-priété des bois, pâturages, marais, vacans, terresvaines et vagues , ni attribué sur ces biens aucunnouveau droit aux communautés d’habitans, ni auxparticuliers qui les composent ; ordonne que toutesles communautés et tous les particuliers qui préten-droient avoir sur les bois, pâturages, marais, vacans,terres vaines et vagues, des droits de propriété, d’u-sage, de pacage ou autres dont ils n’auraient pas eula possession réelle et de tait au 4 août 1789, seronttenus de se pourvoir, par les voies de droit, contreles usurpations dont ils croiroient avoir droit de seplaindre ; met tous les possesseurs et afféagistes ac-tuels desdits biens sous la sauvegarde spéciale dela loi; fait défenses à toutes personnes de les trou-bler par voies de fait, à peine d’être poursuiviesextraordinairement, sauf à faire juger contradictoi-rement avec eux par les juges qui en doivent con-noitre, la légitimité ou l’illégitimité de leurs posses-sions ; ordonne aux curés et vicaires desservant lesparoisses, de faire lecture au prône tant de la pré-sente loi que de l’article II de celle du mois de dé-