RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aiïsée 1790.
cembre 1789, intervenue sur le décret du 1 1 dé-cembre 1789 , ensemble de l’article III de celle du26 février 1790, intervenue sur le décret du 23 fé-vrier , et de l’article V du titre III de celle du 28mars dernier, intervenue sur le décret du i 5 dumême mois , lesquels , à cet effet, seront annexéspar extrait à l’expédition de la présente.
1790. 3 1 mai. — Loi , sur le décret de F Assembléenationale , du 21 du meme mois , concernant ladistribution des bois communaux en usance.
L'Assemblée nationale , sur le rapport de soncomité des finances, pour prévenir les fausses inter-prétations données à ses décrets des 26 septembre,29 novembre et 17 décembre 1789 , concernant lesimpositions, a déclaré que, par ses précédens décretsconcernantiesimpositions,elle n’aentendu apporteraucun changement à la manière dontles bois commu-naux en usance doivent être distribués entre ceux quiy ont droit : en conséquence , ordonne que dans leslieux où les bois étoient en partie distribués au marcla livre , et où les fermiers et cultivateurs payaientci-devant les tailles pour les biens par eux exploités,et où l’on a imposé les propriétaires non résidensau lieu et place de leurs fermiers, ceux-ci , quoi-que non compris dans le rôle comme ils l’étoientantérieurement, continueront néanmoins d’avoirla portion de bois qui devoit leur arriver dans ladistribution au marc la livre.
1790. 23 juin. — Loi , sur un décret de F Assembléenationale des 6 et 7 du même mois , portant quetous dépositaires du prix des domaines et bois, se-ront tenus de verser dans la caisse des receveurs desdistricts le montant des quarts de réserve des boisdes communautés tant ecclésiastiques que laïques,sur les demandes qui leur en seront faites par lesdirectoires des départemens. Y. le Mém. for.(an 9) , t. 1, p. 20.
1790. 2.5 juillet. Loi sur les décrets de F Assembléenationale , des 2 . 5 , 26, 29 juin, et 9 juillet,concernant F aliénation des domaines nationaux.V. le Mém. for. (an 9), t. 1, p. 20.
1790. 22- 25 juillet. — Décret relatif aux Ju-gemens des délits de chasse, commis dans les lieuxréservés aux plaisirs du Roi.
L’Assemblée nationale décrète ce qui suit :Tous les délits de chasse commis dans les lieuxdésignés par l’article 16 des Décrets des 21 , 22 et28 avril dernier (loi du 3 o avril), concernant la con-servation des plaisirs du Roi, doivent être poursuivispardevant les juges ordinaires.
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1790. 12 et 20 août. EXTRAIT
De la Proclamation sur l’Instruction de F Assembléenationale, concernant les fonctions des assembléesadministratives, l'administration des domaines etbois , la chasse, etc.
Chapitre III. Droits féodaux.
Art. Y. Le Décret du 26 juillet 1790 autorise les
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communautés d’habitans à racheter les arbres exis-tans sur les places publiques des villes , bourgs etvillages; mais il leur défend , à peine de responsa-bilité, de rien entreprendre que d’après l’autorisa-tion expresse du directoire de département, qui seradonnée d’après l’avis de celui de district, sur unesimple requête , et après communication aux partiesintéressées, s’il y en a.
Les délibérations sur ce rachat seront prises parle conseil général de la commune, et elles indique-ront les moyens d’en acquitter le prix.
Le même Décret du 26 juillet charge les admi-nistrations de département de proposer au Corps Lé-gislatif les mesures qu’elles jugeront les plus conve-nables, d’après les localités et sur l’avis des districts,pour empêcher toute dégradation des arbres dont laconservation intéresse le public, et pour remplacer,s’il y a lieu , par une replantation , ceux qui ont étéou pourront être abattus.
VI. Dans les Décrets des 21 et 22 avril dernier ,concernant la chasse, les corps administratifs se ver-ront autorisés à déterminer, pour l’avenir, l’époqueà laquelle, dans leurs arrondissemens respectifs , lachasse doit être permise aux propriétaires et posses-seurs de leurs terres non closes.
C’est le directoire de département qui doit faire ,chaque année, cette détermination, d’après l’avis desdirectoires de district, lesquels pourront consulter àce sujet les municipalités , afin de concilier, autantqu’il sera possible , l’intérêt général avec le droitdu propriétaire.
Le directoire de département examinera si l’époquede l’ouverture de la chasse doit être la même danstoute l’étendue de son territoire, ou si elle doit va-rier dans tous ou dans quelques districts. L’Arrêtéqu’il aura pris sur celte matière sera adressé à toutesles municipalités par l’entremise du district, et pu-blié par lus municipalités, quinze jours avant celuioù la chasse sera libre.
N II. Les administrateurs doivent veiller enfin à ceque, conformément à l’article 2 du Décret du 4 août1789, les municipalités fassent fermer les colom-biers , au temps où les dégâts des pigeons peuventêtre à craindre pour les campagnes. La délibérationpar laquelle chaque municipalité aura fixé l’époquede cette clôture , sera publiée quinze jours avantcette époque, et la publication en sera renouveléetous les ans. S’il survient quelques réclamationscontre les dispositions que pourront faire à ce sujetles municipalités, elles seront portées devant les As-semblées administratives, et le directoire de départe-ment y pourvoira, sur l’avis du directoire de district.En cas de négligence de la part des municipalités ,les directoires de districts pourront faire eux-mêmesla fixation de l’époque de la clôture des colombiers.
Chapitre IV. Domaines et bois.
Art. I er . L’Assemblée nationale n’a pu s’occuperencore des réformes que peut exiger l’administrationdes domaines et bois ; elle a décrété seulement lavente des biens domaniaux. Ainsi, par rapport à larégie de ces biens et à la perception de leurs reve-nus , les choses doivent rester, quant à présent, sur