REGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1790.
l’ancien pied ; et les municipalités, ainsi que les ad-ministrations ne peuTent y prendre part.
Il en est de même de la juridiction des eaux etforêts qui subsiste toujours , et qui, n’ayant encoreperdu que la seule attribution des délits de chasse,doit continuer de connaître, comme par le passé,de toutes les autres matières que les anciennes loisont soumises à sa compétence, jusqu’à ce qu’un Dé-cret formel de l’Assemblée nationale ait prononcé sasuppression.
Nombre de municipalités cependant, égarées parune fausse interprétation des Décrets des 11 décembreet 18 mars derniers , se sont permis des entreprisesdont la durée et la multiplication auroient les suitesles plus funestes. L’assemblée nationale a mis sousla sauvegarde des assemblées administratives et mu-nicipales les forêts , les bois et les arbres, et elleleur en a recommandé la conservation. De là , plu-sieurs municipalités ont conclu que l’administrationdes bois leur étoit attribuée, et qu’elle étoit ôtée auxofficiers des maîtrises 5 erreur palpable, et qui trouvesa condamnation dans les décrets mêmes dont on acherché à l’appuyer, puisqu’ils réservent expressé-ment les dispositions des Ordonnances sur le fait deseaux et forêts ; puisque les officiers des maîtrises etautres juges compétens sont chargés littéralementde maintenir les règles et d’en punir la violation ;puisque enfin le devoir des municipalités est restreintà un simple droit de surveillance , et à la charge dedénoncer les contraventions aux tribunaux qui endoivent connoître.
Cette erreur a déjà produit beaucoup de mal. Lesgardes des maîtrises ont, dans plusieurs endroits ,été expulsés des forêts et exposés à des violences. Lesofficiers des maîtrises eux-mêmes n’ont pas été plusrespectés : ils sont, dans certaines provinces , ré-duits à l’impuissance de faire leurs fonctions , quine doivent cependant pas être interrompues , tantqu’un nouvel ordre de choses n’aura point été établi.Des dégâts considérables ont été commis dans lesbois , sous les yeux des municipalités, qui dévoientles empêcher et les prévenir , et qui n’ont pas eu laforce de s’y opposer. 11 n’est même que trop certainque quelques-unes les ont autorisés formellement ,tandis que d’autres, renversant l’ordre juridiction-nel , érigent dans leur sein un tribunal auquel ellescitent et où elles condamnent elles-mêmes les con-trevenans.
C’est aux assemblées administratives , et spéciale-ment à leurs directoires, qu’il appartient d’arrêter lecours d’un désordre véritablement effrayant ; c’est àelles qu’il est réservé de surveiller la conduite desmunicipalités, de les contenir dans les bornes pré-cises de leur pouvoir , et particulièrement de leséclairer sur la fausse interprétation des Décrets del’assemblée nationale. Elles-mêmes sont chargées deveiller à la conservation des bois ; et ce n’est passeulement contre les délits des particuliers , c’estaussi contre les erreurs et les entreprises des muni-palités , qu’elles doivent défendre cette propriétéprécieuse.
II. Il est un autre point sur lequel un zèle louablea entraîné les municipalités au-delà des bornes deleurs fonctions. Des communautés ecclésiastiques et
des bénéficiers se sont permis de$ coupes de bois qtiin’étaient pas autorisées ; c’était un des délits dont lasurveillance était confiée aux officiers municipaux ,et que les procureurs des communes étoient chargésîle dénoncer aux tribunaux. Des municipalités ontété plus loin : au lieu de se contenter d’une simpledénonciation, elles ont fait saisir elles-mêmes et àleur propre requête, soit les bois coupés en contra-vention , soit les deniers provenant de leur vente ; etces saisies ont donné lieu à des instances, à des Ju-gemens , et même à des appels, où ces municipa-lités figurent comme parties.
11 faut que l’ordre légitime soit rétabli à cet égard,et qu’elles cessent d’exercer ou d’essuyer des pour-suites pour lesquelles elles sont sans qualité suffi-sante , sans néanmoins que le fruit de leur sollicitudesoit perdu.
L’étendue de pouvoir qui manque à cet égard auxmunicipalités, se trouve dans la main des assembléesadministratives. Chargées, par un décret spécial, de1 administration des biens ci-devant ecclésiastiques ,point de doute qu’elles n’aient le droit de diriger enjustice , par l’entremise des procureurs - syndics ,toutes les actions relatives à la conservation des bien9qu’elles doivent administrer.
Ainsi, l’un des premiers soins des directoires dedépartement doit être, d’une part, de veiller à ceque de semblables poursuites ne soient plus faites parles municipalités; et d’autre part, de se faire rendrecompte des saisies et des instances subsistantes : ilspèseront ensuite dans leur sagesse s’il est conve-nable de prendre le fait et cause des municipalités quisont actuellement en procès, ou si la prudence et lajustice doivent dicter un autre parti.
III. Les cliangemens surv enus dans l’administra-tion des biens ci-devant ecclésiastiques, ne doiventpoint empêcher la vente et l’exploitation des coupesordinaires des bois qui en font partie. Le sursis pro-noncé par le décret du 18 mars dernier, ne concerneque les coupes extraordinaires ; et il y aurait degrands inconvéniens^à donner à ce sursis un effet plusétendu , puisqu’il en résulteroit une grande diffi-culté , et vraisemblablement, dans nombre d’en-droits , l’impossibilité de compléter les approvisio-nemens nécessaires.
Ainsi, les directoires des assemblées administra-tives doivent veiller à ce que les opérations et déli-vrances qui se faisoient annuellement dans les bois ci-devant ecclésiastiques, aient lieu cette année commedans les précédentes, et à ce qu’elles se fassent auxépoques usitées.
Quant aux adjudications, il est également essentielqu’elles n’éprouvent aucun retard; et que, pour enassurer le succès , les directoires de départementchargent les directoires des districts dans le territoiredesquels elles devront être faites , de se concerteravec les officiers des maîtrises.
Les formalités ci-devant observées pour les venteset adjudications des bois, continueront d’avoir lieujusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné.
L’adjudication se fera par le directoire de district,délégué à cet effet par le directoire de département,en présence de deux officiers au moins, du nombrede ceux qui auront fait le martelage et la délivrance,