REGLEMENS FORESTIERS. — Anitke 1790. 4 9 5
ou eux dûment appelés. Les directoires de départe-ment veilleront, au surplus, à ce que les différentesadjudications à faire dans leur territoire soient fixéesà des jours différens , et de manière à entretenir laconcurrence entre les adjudicataires.
IV. Une dernière observation concerne l’exécutiondu décret du 6 juin 1790; il autorise les directoiresde département à faire verser dans les caisses des dis-tricts les sommes provenues des ventes des bois descommunautés ecclésiastiques ou laïques, soit que cessommes aient été portées dans la caisse de l’admi-nistration des domaines ou dans celle des anciens re-ceveurs-généraux des domaines et bois , soit qu’ellesexistent entre les mains des héritiers ou représen-tans de ces receveurs-généraux, soit enfin qu’ellesaient été déposées, par autorité de justice ou autre-ment, entre les mains de toute autre personne pu-blique ou particulière. En cas de refus ou de retar-dement de la part des dépositaires , le directoire dedépartement pourra, sur la demande du directoirede district, décerner contre eux une contrainte, quisera mise à exécution par le receveur du district.
Le même décret du 6 juin autorise les directoiresde département à déterminer l’emploi desdenierspro-venant de la vente des bois des communautés laïques,sur la demande des conseils généraux des communes,et de l’avis des districts. Il est inutile d’avertir lesdirectoires que des règles d’utilité et d’économie doi-vent en diriger l’emploi.
Il faut, au surplus, assurer avant tout, l’acquitdes charges imposées aux adjudicataires des bois descommunautés ecclésiastiques ou laïques, et le paie-ment des ouvrages auxquels le prix des ventes et desadjudications a été principalement destiné.
On finira ce chapitre en invitant les administra-tions à communiquer leurs vues sur le meilleur pland’aménagement des forêts nationales, des bois com-munaux , si négligés par-tout, et même des boisdes particuliers; mais elles n’oublieront pas que laliberté du propriétaire ne doit jamais être gênéequ’autant que le bien général l’exige indispensable-ment.
j 790. i5 août. Loi , sur un Décret de f Assembléenationale du 26 juillet , relative aux droits de pro-priété et de voirie sur les chemins publics , rues etplaces de villages , bourgs ou villes , et arbres endépendant. V. le Mém. for., t. 1, p. 21.
1790. 17 et 24 août Décret de P Assemblée natio-nale , sur une pétition des officiers des maîtrisesdu département du Calvados . Y. le Mém. for.,tora. 1, p. 24.
1790. 23 août. LOI,
Sur le Décret de P Assemblée nationale , du 6 dumême mois , qui excepte les grandes masses de boiset forêts nationales, de l’aliénation des biens na-tionaux.
L’Assembeef. nationale, après avoir entendu le
rapport de ses comités réunis des domaines, de ma-rine, des finances, de l’aliénation des biens natio-naux , et de commerce et d’agriculture ; considérantque la conservation des bois etforêts est un des objetsles plus importans et les plus essentiels aux besoinset à la sûreté du royaume, et que la nation seule ,par un nouveau régime et une administration activeet éclairée, peut s’occuper de leur conservation ,amélioration et repeuplement , pour en former enmême temps une source de revenu public , a décrété,le 6 du présent mois , ce qui suit :
Art. I er . Les grandes masses de bois et forêts na-tionales sont et demeurent exceptées de la vente etaliénation des biens nationaux , ordonnée par leslois des 17 mai et 25 juillet derniers, sur les décretsdes 14 mai, 25 et 26 juin aussi derniers.
II. Tous les boqueteaux, toutes les parties de boisnationaux éparses, absolument idées et éloignéesde mille toises des autres bois d’une grande étendue,qui ne pourroient pas supporter lés frais de garde,et qui ne seront pas nécessaires pour garantir lesbords des fleuves , torrens et rivières , pourront êtrevendus et aliénés suivant les formes prescrites parlesdites lois, pourvu qu’ils n’excèdent point la con-tenance de 100 arpens , mesure d’ordonnance, saufà prendre l’avis des assemblées de département pourla vente des parties de bois dont la contenance ex-céderoit celle de too arpens. Quant aux bois et fo-rêts de ladite contenance qui, par leur position etla nature du sol, peuvent produire des bois propresà la marine , ils ne pourront être aliénés qu’aprèsavoir eu l’avis des administrations des déparïemens,qui prendront celui des districts dans lesquels ilssont situés.
III . L’Assemblée nationale charge les cinq comi-tés réunis de lui présenter incessamment le plan d’unnouveau régime et administration des bois, et deréforme de la législation des forêts, dont elle recon-noît l’urgente et indispensable nécessité.
1790. 3 i août. — Décret concernant la chassesur les propriétés particulières enclavées dans legrand et le petit parcs de Versailles , sanctionné lemême jour.
L’assemblée nationale , après avoir entenduson Comité des domaines et de féodalité, le chargede lui présenter, d’ici au i 5 septembre prochain,un projet de Décret sur les chasses du Roi ; et jus-qu’à ce qu’il y ait été statué, suspend, à l’égard detous particuliers , l’exercice de la chasse sur leurspropriétés enclavées dans le grand et petit parcs deVersailles .
Décrété que les gardes-chasses, et autres prépo-sés à la conservation des forêts nationales dans les-dits parcs , 11e pourront employer pour cet objetque les moyens qui sont indiqués par les Décrets del’assemblée nationale sanctionnés par le Roi.
L’assemblée charge son président de porter dansle jour le présent Décret à la sanction du Roi.