RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1791.
gardes, et feront suppléer ceux qui se trouverontempêchés ou absens.
III. Ils visiteront chaque mois les bois de leurinspection , et réitéreront leurs visites toutes les foisqu’il sera nécessaire.
IV. Us se feront accompagner de proche en proche,dans leurs visites, par les gardes , dont ils se ferontreprésenter les registres : ils vérifieront l’état desforêts, et en rendront compte , ainsi que de l’étatdes bornes et clôtures ; ils constateront les délits etaccidens que les gardes auroient négligé de consta-ter, pour les en rendre responsables.
V. Ils vérifieront spécialement les coupes et ex-ploitations, rendront compte de leur état, et cons-tateront les malversations quipourroient y être com-mises.
VI. Ils dresseront, lors de chaque visite, l’étatexact des chablis et arbres de délit qui auront été re-connus.
VII. Ils constateront annuellement l’état des glan-dées, et donneront leur avis sur le nombre des porcsqu’ils estimeront pouvoir être mis en panage dansles forêts.
VIII. Ils procéderont, chacun dans leur inspection, à l’assiette des coupes, conformément aux or-dres que le conservateur leur transmettra de la partde la conservation générale.
IX. Ils feront les balivages et martelages des ventesassises ; pour cet effet, ils auront chacun un mar-teau particulier qui leur sera remis par la conserva-tion générale , et dont ils déposeront l’empreinte ,tant au secrétariat de leur département, qu’au secré-tariat des directoires et au greffe des tribunaux deleurs districts respectifs.
X. L’inspecteur local procédera au balivage etmartelage , conjointement avec un autre inspecteurqui sera délégué à cet effet. Les deux préposés mar-queront , chacun de leur marteau, les arbres qui de-vront l’être , sauf les baliveaux de l’âge des taillis ,qui pourront n’être marqués que d’un seul marteau.
XI. Les inspecteurs rempliront les formalités né-cessaires pour parvenir aux ventes ; ils assisterontles conservateurs, lors des adjudications, et les sup-pléeront lorsqu’ils en seront chargés.
XII. Ils assisteront les conservateurs dans leursopérations de récolement. Lorsque le conservateurne vaquera pas auxdites opérations, l’inspecteur quisera délégué pour le remplacer , sera pareillementassisté de l’inspecteur local.
XIII. Les inspecteurs rempliront les autres fonc-tions forestières qui leur seront déléguées par la con-servation générale.
XIV. Ils dresseront des procès-verbaux particu-liers de leurs visites et opérations.
XV. Ils auront des registres, qui leur seront déli-vrés par la conservation générale, et qu’ils ferontcoter et parapher par le président du directoire deleur district ; ils y enregistreront leurs différens pro-cès-verbaux par ordre de date. L’inspecteur localsera chargé de l’enregistrement des procès-verbauxde balivage, ainsi que de ceux de récolement; ilssigneront leurs enregistremens, et en rapporterontle folio en marge des procès-verbaux.
XVI. Ils auront des registres différens; savoir, un
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pour ce qui regarde les bois nationaux actuellementpossédés par l’état, ou concédés à titre révocable,un second pour les bois indivis, et un troisième pourles autres bois soumis au régime forestier.
XVII. Ils adresseront leurs procès-verbaux de vi-site de chaque mois à leur conservateur, dans la pre-mière quinzaine du mois suivant, et en adresseronten même temps une copie certifiée au directoire deleur district.
XVIII. Ils déposeront les plans et procès-verbauxd’assiette , balivage et récolement, au secrétariatdu directoire du district, dans la quinzaine après laclôture des opérations , et en enverront préalable-ment copie certifiée aux conservateurs. Ils inscri-ront en marge de leurs enregistremens la mentionet la date des envois énoncés dans les deux articlesprécédens.
XIX. Les inspecteurs se chargeront, sur un re-gistre particulier , également coté et paraphé, de laréception des procès-verbaux qui leur seront envoyésou remis par les gardes, et ils en feront mention surles procès-verbaux.
XX. Les inspecteurs seront tenus d’assister leurssupérieurs en fonctions , à toute réquisition , ainsique les commissaires des corps administratifs, dansles descentes et vérifications que lesdits commis-saires pourront faire dans l’étendue de l’inspection;ils seront tenus de leur exhiber leurs registres, s’ils ensont requis , et de signer de même les procès-ver-baux qui seront dressés , ou d’exprimer la cause deleur refus.
XXI. Si les inspecteurs ne pouvoient vaquer àleurs fonctions, pour cause de maladie , ils en don-neront avis au conservateur , pour être remplacés pard’autres inspecteurs, ou par des suppléans, lesquelsseront tenus se conformer aux ordres qu’ils re-cevront.
XXII. Ils ne pourront s’absenter de leur arron-dissement sans cause légitime , et ne pourront lefaire plus de huit jours, sans la permission du con-servateur, et plus de vingt jours, sans celle de laconservation générale ; il sera suppléé à leur absence,comme il est dit en l’article précédent.
Titre VI. Fonctions des conservateurs.
Art. I er . Les conservateurs feront leur résidencedans l’un des chefs-lieux du département de leur ar-rondissement, qui sera indiqué par la loi.
IL Ils surveilleront avec exactitude le service despréposés de cet arrondissement, et feront suppléerceux qui ne pourront vaquer à leurs fonctions.
III. Ils correspondront avec la conservation gé-nérale, l’instruiront de l’ordre et de l’exactitude duservice , ainsi que de tout ce qui pourra intéresserla conservation , l’exploitation et l’amélioration desbois, et transmettront et exécuteront les ordresqu’ils en recevront.
IV. Ils feront au moins une visite générale par an-née dans l’étendue de leur arrondissement, et y fe-ront des visites particulières, toutes les fois que lebien du service l’exigera.
V. Ils se feront accompagner dans leurs visitespar les inspecteurs et par les gardes, de proche