5o8 REGLE MENS F0RES1IERS. — Annile itgt
tribunaux; et ceux qui pourront être nommés à cesdifférentes places , seront tenus d’opter.
XIV. Nul agent de la conservation ne pourra tenirhôtellerie ni auberge, vendre des boissons en détail,faire le commerce des bois, ni exercer ou faire exer-cer aucun métier à bois , directement ni indirecte-ment , à peine de destitution.
XV. Nul propriétaire ou fermier de forges, four-neaux , verreries ou autres usines à feu , ni les as-sociés ou cautions des baux d’aucune de ces usines ,ne pourront obtenir ni exercer aucune place dansla conservation forestière.
XVI. Un inspecteur ne pourra être employé sousun conservateur , son parent ou allié en ligne di-recte, ou au degré de frère ou d’oncle et neveu:il en sera de même des gardes relativement aux ins-pecteurs.
XVII. Toutes les places de la conservation serontà vie, et néanmoins les employés pourront être ré-voqués , ainsi qu’il va être déterminé.
XVIII. La révocation des commissaires et desconservateurs ne pourra être faite que par le Roi, surl’avis delà conservation générale;les autres préposés,ainsi que les gardes de tous les bois soumis au ré-gime forestier, pourront être révoqués par unesimple délibération de ladite conservation. Lesmembres présens à la délibération ne pourront êtremoins de quatre.
XIX. Les conservateurs pourront provisoirementsuspendre les gardes de leurs fonctions, et com-mettre à leur remplacement, à la charge d’en don-ner incessamment avis à la conservation généralepour statuer définitivement.
Titre IV. Fonctions des gardes.
Art. I er . Les gardes résideront dans le voisinagedes forêts et triages confiés à leur garde ; le lieu deleur résidence sera indiqué par le conservateur del’arrondissement.
II. Ils seront tenus de faire des visites journalièresdans l’étendue de leur garde, pour prévenir et cons-tater les délits et reconnoître les délinquans.
III. Ils dresseront jour par jour des procès-ver-baux de tous les délits qu’ils reconnoltront.
IV. Ils spécifieront dans leurs procès-verbaux lejour de la reconnoissance et le lieu du délit, lespersonnes et le nombre des délinquans , lorsqu’ilsseront parvenus à les connoitre ; l’essence et lagrosseur des bois coupés ou enlevés, les instrumens,voitui'es et attelages employés , la qualité et lenombre des bestiaux en délit , et généralementtoutes les circonstances propres à faire connoitre lesdélits et les délinquans.
V. Ils suivront les bois de délit dans les lieuxoù ils auront été transportés , et les mettront enséquestre ; mais ils ne pourront s’introduire dans lesateliers , bâtimens et cours adjacentes , qu’en pré-sence d’un officier municipal, ou par autorité dejustice.
VI. Ils séquestreront, dans le cas fixé par la Loi ,les bestiaux trouvés en délit , ainsi que les instru-mens , voitures et attelages des délinquans.
YII. lis signeront leurs procès-verbaux , et les
affirmeront dans les 24 heures, pardevant le juge depaix du canton de leur domicile, et, à son defaut,pardevant l’un de ses assesseurs.
VIII. Lorsqu’un procès-verbal de séquestre auraété fait en présence d’un officier municipal, leditofficier y sera dénommé , et le garde prendra sasignature avant l’affirmation , à moins que leditofficier ne sache ou ne veuille signer; et alors il ensera fait mention.
IX. Lorsqu’un garde aura saisi des bestiaux, ins-trumens , voitures ou attelages , il les mettra enséquestre dans le lieu de la résidence du juge depaix ; et aussitôt après l’affirmation de son procès-verbal , il en sera fait une expédition , qui demeu-rera entre les mains du greffier, pour en être donnécommunication à ceux qui réclameront les objetssaisis.
X. Les gardes auront un registre d’ordre qui leursera délivré par la conservation générale, et qu’ilsferont coter et parapher à chaque feuillet par le pré-sident du directoire de leur district , sur lequel ilstranscriront régulièrement leurs procès - verbauxselon leur date ; ils signeront chaque transcription,et inscriront en marge du procès-verbal le folio deson enregistrement.
XI. Ils feront parvenir leurs procès-verbaux dû-ment affirmés, à leur inspecteur, au plus tard dansla huitaine de leur date , et inscriront en marge dela transcription sur leur registre la date de l’af-firmation et de l’envoi.
XII. Ils constateront régulièrement, sur le mêmeregistre, les chablis ou arbres abattus par les ventsdans l’étendue de leur garde, et en donneront avisà leur inspecteur. Ils veilleront à la conservationdesdits arbres , ainsi qu’à celle de tous bois gisantdans les forêts.
XIII. Ils assisteront, à toute réquisition, lespréposés de la conservation dans leurs fonctions ,ainsi que les commissaires des corps administratifsdans les visites' qu’ils feront dans les forêts ; ilsexhiberont leurs registres, et signeront, lorsqu’ilsen seront requis, les procès-verbaux qui seront dres-sés , ou diront la cause de leur refus.
XIV. En cas d’empêchement par maladie , lesgardes en donneront avis à l’inspecteur, au plustard dans les 3 jours, pour faire suppléer à leur ser-vice par les gardes voisins , qui seront tenus de seconformer aux ordres qui leur seront donnés pourcet effet.
XV. Les gardes ne pourront s’absenter du lieude leur service sans nécessité , et sans la permissionde l’inspecteur ; cette permission ne pourra êtredonnée au-delà de 8 jours que par le conservateur.Il sera suppléé au service de l’absent, comme il estdit dans l’article précédent.
Titre V. Fonctions des inspecteurs.
Art. I er . Les inspecteurs seront tenus de résiderdans les districts où ils exerceront leurs fonctions, aulieu qui leur sera indiqué par la conservation géné-rale.
II. Ils veilleront à l’exactitude du service des