RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1791.
XXVII. Incessamment après les récolemens, ilsdreseront l’état des surmesures ou défauts de me-sures qui se seront trouvés dans les ventes , et enenverront expédition certifiée, tant à la conservationgénérale qu’aux directoires de département et dedistrict, et aux préposés chargés des recouvremens ,chacun pour ce qui les concerne.
XXVJII. Ils assisteront, lorsqu’ils en seront re-quis, les commissaires de la conservation généraledans l’exercice de leurs fonctions , ainsi que les com-missaires des administrations de département, dansles descentes et visites qu’ils feront dans les forêtsdu département ; ils signeront de même, s’ils en sontrequis, les procès-verbaux qui seront dressés, ouexprimeront la cause de leur refus.
XXIX. Ils ne pourront s’absenter sans cause lé-gitime , et qu’en vertu d’une permission de la con-servation générale.
Titre VII. Fonctions des commissaires de la conser-vation générale.
Art. I er . Les commissaires de la conservation se-ront tenus à la résidence , sauf les tournées et ins-pections générales dont il sera ci-après parlé.
II. Ils veilleront à l’exécution des lois forestièreset à l’exactitude du service dans toutes les parties;ils donneront, pour cet effet, tous les ordres et com-missions nécessaires.
III. La conservation générale déléguera annuelle-ment un ou deux de ses membres , pour faire en-semble ou séparément les visites et tournées qui se-ront jugées convenables.
Ces tournées auront pour objet tout ce qui peutintéresser l’exactitude et la fidélité du service, etl’avantage des propriétés forestières ; elles aurontlieu pendant quatre mois chaque année , et plus lors-qu’il sera nécessaire.
IV. Les commissaires de la conservation se ferontaccompagner, dans leurs tournées, par tels prépo-sés sur les lieux que bon leur semblera, sans nuire àl’activité du service.
V. Ils vérifieront spécialement les sujets de plaintesqui auront été adressés à la conservation , ou quileur seront portés sur les lieux ; ils recevront les ren-seignemens des corps administratifs, qui pourront ,quand ils le jugeront à propos , nommer des com-missaires pris dans leur sein , pour être présens àleurs visites et opérations , et leur faire telles ob-servations et réquisition s qu’ils jugeront convenables.
VI. Ils dresseront des procès-verbaux circonstan-ciés de leurs visites, qu’ils remettront sous les yeuxde la conservation à leur retour. Si, dans le coursde leurs tournées, ils reconnoissoient des malversa-tions ou des opérations vicieuses, ils en référerontsur-le-champ à la conservation, pour ordonner cequ’elle jugera convenable ; et cependant ils pour-ront provisoirement suspendre la suite desdites opé-rations.
VII. La conservation générale ordonnera annuel-lement les coupes cjui devront avoir lieu dans les di-vers départemens du royaume , conformément auxaménagemens ou à l’ordre existant. La quantité des-dites coupes, dans chaque département, sera mise
sous les yeux du Corps législatif, avec un aperçudes produits présumés.
VIII. La conservation examinera et proposera leschangemens qui lui paroitront utiles dans l’ordredes coupes ou aménagemens} et lorsque lesdits chan-gemens auront été approuvés par le Corps législatifet sanctionnes parle Roi , elle sera tenue de s’y con-former.
IX. Si, pendant l’intervalle des sessions du Corps
législatil, il survenoit des besoins imprévus de boisde construction ou de chauffage qui exigeassent descoupes extraordinaires, la conservation pourra ypourvoir, de l’ordre spécial du pouvoir exécutif, etil en sera rendu compte à la prochaine session dela législature.
X. La conservation proposera chaque année lesprojets du bornage, clôture, récepage, repeuple-ment, dessèchement, vidange et autres travauxnécessaires ou utiles à l’amélioration des bois; ellejoindra à ses projets l’état des dépenses par aperçu ,et fera exécuter les travaux lorsqu’ils auront étédécrétés par le Corps législatif et sanctionnés par leRoi.
XI. Elle dressera pareillement chaque année l’é-tat des produits effectifs des coupes et adjudicationsde l’année précédente, l’étatde situation des travauxen activité , et celui des dépenses ordinaires et ex-traordinaires qui auront eu lieu : ces différens étatsseront remis sous les yeux du Corps législatif.
XII. Il sera remis de même chaque année sous lesyeux du Corps législatif, le résultat des visites desconservateurs, et un double des procès-verbaux devisite des commissaires de tournée.
XIII. Les commissaires de la conservation géné-rale ne pourront s’absenter sans un congé de la con-servation , approuvé par le ministre; ils ne pour-ront être moins de trois présens aux délibérationsordinaires.
Titre VIII. Fonctions des corps administratifs et
des municipalités , relativement à l’administration
forestière.
Art. 1er. Les corps administratifs et les munici-palités sont chargés, chacun dans leur territoire etselon l’ordre de leur institution , de veillera la con-servation des bois, et de fournir main-forte pourcet effet, lorsqu’ils en seront requis par les prépo-sés de la conservation.
II. Les officiers municipaux assisteront, sur lesréquisitions qui leur en seront faites, aux perqui-sitions des bois de délit dans les ateliers, bàtimenset enclos adjacens où lesdits bois auroient été trans-portés.
III. Les corps administratifs pourront, quand bonleur semblera, visiter les bois nationaux et autressoumis au régime forestier , dans l’étendue de leurterritoire, pour s’assurer de l’exactitude et delàfidélité des préposés, dresser des procès-verbaux,et les envoyer, avec leurs avis et observations, soità la conservation générale, soit au pouvoir exécutifou au Corps législatif, pour prendre les mesures quiseront jugées convenables.
IV. L es directoires de district de la situation des