REGLEMENS FORESTIERS. — Ajtnj?e r 7 qr.
bois procéderont aux adjudications des ventes, ainsiqu’à celles des travaux relatifs à l’entretien ou amé-lioration desdits bois,et ils pourront commettre lesmunicipalités des lieux pour les menus marchésdont le montant ne paroîtra pas devoir s’élever au-dessus de la somme de 200 livres ; quant aux ad-judications des travaux qui s’étendront dans plu-sieurs districts , il y sera procédé par-devant le di-rectoire du département.
V. Les directoires qui auront procédé aux adjudi-cations, recevront les cautions et certificateurs decautions des adjudicataires , en présence et du con-sentement du procureur-syndic et du préposé de larégie des droits d’enregistrement, chargés du recou-vrement. Quant aux adjudications pour lesquellesles municipalités auroient été commises, les cautionset leurs certificateurs seront reçus du consentementdu procureur de la commune.
VI Les directoires de district accorderont les con-gés de cour ou décharges d’exploitation, d’après leconsentement des conservateurs, et en dresserontacte au bas des procès- verbaux de récolement dé-posés en leurs secrétariats.
Titre IX. De la poursuite des actions forestières.
Art. I er . La poursuite des délits et malversationscommis dans les bois nationaux, et des contraven-tions aux lois forestières , sera faite au nom et parles agens de la conservation générale.
II. Les actions seront portées immédiatementdevant les tribunaux du district de la situation desbois.
III. Néanmoins les juges de paix pourront don-ner main-levée provisoire des bestiaux, instrumens,voitures et attelages séquestrés par les gardes dansleur territoire, en exigeant bonne et suffisante cau-tion jusqu’à concurrence de la valeur des objetssaisis, et en faisant satisfaire aux frais de séquestre.
IV. Si les bestiaux saisis n’étoient pas réclamésdans les 3 jours de la séquestration, lesdits jugesen ordonneront la vente à l’enchère au marché leplus voisin , après en avoir fait aificher le jour 24heures à l’avance; et les deniers de la vente reste-ront déposés entre les mains de leur greffier, sousla déduction desdits frais de séquestre, qui serontmodérément taxés.
V. Les inspecteurs seront chargés de la poursuitedes délits constatés par les procès-verbaux desgardes.
VI. Les conservateurs seront chargés de la pour-suite des malversations dans les coupes et exploi-tations , et de celle des contraventions aux lois fo-restières.
VII. Les actions auxquelles pourra donner lieu laresponsabilité des agens de la conservation, serontpoursuivies par elle.
Mil. Les actions en réparation de délits serontintentées au plus tard dans les 3 mois où ils aurontété reconnus, lorsque les délinquans seront désignéspar les procès-verbaux, à défaut de quoi elles serontéteintes et prescrites. Le délai sera d’un an, si lesdélinquans n’ont pas été connus.
IX. Il sera donné copie des procès-verbaux aux
prévenus ; les assignations indiqueront le jour fixede l’audience, qui sera la première après la huitaine ;et faute, par les assignés, de comparoitre au jourindiqué , il sera statué par défaut, sans autre délaini formalité.
X. Les oppositions aux jugemens rendus par dé-faut ne seront reçues que pendant la huitaine , àdater de leur signification, et à la charge par les op-posans de se présenter à la première audience aprèsleur opposition, sans autre formalité.
XI. L’instruction sera faite à l’audience; il nepourra etre fourni que de simples mémoires sansfrais, sauf les cas où il s’éleveroit des questions depropriété.
XII. Si dans une instance es réparation de délit,il s’élève une question incidente de propriété, lapartie qui en cxcipera, sera tenue d’appeler le pro-cureur-général-syndic du département de la situa-tion des bois, et de lui fournir copie de ses piècesdans la huitaine du jour où elle aura proposé sonexception; à défaut de quoi, il sera provisoirementpassé outre au jugement du délit, la question depropriété demeurant réservée.
XIII. Les procès-verbaux feront preuve suffisantedans tous les cas où l’indemnité et l’amende n’excé-deront pas la somme de 100 liv res, s’il n’y a pas ins-cription de faux, ou s’il n’est pas proposé de causevalable de récusation.
XIV. Si le délit est dénaturé àemporter une plusforte condamnation, le procès-verbal devra êtresoutenu d’un autre témoignage.
XV. Les procès-verbaux des inspecteurs et desautres préposés de la conservation générale ne serontpas soumis à l’affirmation.
XV 1 . S’il y a appel des jugemens obtenus par lespréposés de la conservation, il lui en sera incessam-ment rendu compte ; et cependant le préposé quiaura agi en première instance, proposera, s’il y alieu, les exclusions réservées aux intimés par la loisur l’organisation judiciaire, et défendra sur l’ap-pel en attendant l'avis de la conservation.
XVII. Les préposés de la conservation ne pourrontinterjeter eux-mêmes aucun appel sans son autori-sation ; et après cette autorisation, l’appel sera suivipar le préposé qui aura fait les poursuites de pre-mière instance.
XVIII, lien sera usé pour les cas de requête ci-vile comme pour les instances d’appel.
XIX. Aucun préposé ne pourra se désister de sespoursuites ni acquiescer à aucune condamnationprononcée contre la conservation générale, sans sonautorisation.
XX. Les instances en cassation seront instruiteset jugées avec la conservation générale.
XXI. Les frais seront avancés par chacun des pré-posés chargés de la poursuite, et leur seront rem-boursés comme il sera dit ci-après.
XXII. Les registres des agens de la conservationne seront pas sujets au timbre : leurs procès-verbauxet les actes de procédures faits à leur diligence, ainsique les jugemens par eux obtenus, seront soumis àl’enregistrement; mais les droits ne seront portésen recette que pour mémoire, sauf à les comprendre