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Tome premier.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Ankée 179a. 5 rq

instant de rétablir les communes et les citoyens dansles propriétés et droits dont ils ont été dépouilléspar l'effet de la puissance féodale , décrète qu’il ya urgence.

L’Assemblée nationale, après avoir décrété l’ur-gence , décrète ce qui suit :

Art. I er . L’article IV du titre XXV de l’ordon-nance des eaux et forêts de 1669, ainsi que tousKdits , Déclarations, Arrêts du Conseil et Lettres-patentes qui, depuis cette époque , ont autorisé lestriage, partage, distribution partielle ou concassionsde bois et forêts domaniales et seigneuriales, au pré-judice des communautés usagères, soit dans les cas ,soit hors des cas permis par ladite ordonnance, ettous les jugemens rendus et actes faits en consé-quence , sont révoqués, et demeurent à cet égardcomme non avenus.

Et pour rentrer en possession des portions de leursbiens communaux dont elles ont été privées parl’effet de ladite ordonnance et desdits Edits et Dé-ilarations, Arrêts, Lettres-Patentes, jugemens etactes , les communautés seront tenues de se pour-voir , dans l’espace de 5 ans, pardevant les tribu-naux , sans pouvoir prétendre aucune restitution desfrais perçus , et sans qu’il puisse y avoir lieu contreelles à aucune action en indemnité pour cause d’im-penses.

II. Les Edits , Déclarations, Arrêts du Conseil,Lettres-Patenteset tous lesJugemens rendus et Actesfaits en conséquence, qui, depuis la même année 1669,ont distrait, sous prétexte du droit de tiers-denierau profit de certains seigneurs des ci-devant pro-vinces de Lorraine , du Barrois, du Clermontois etautres , où ce droit pourroit avoir eu lieu , des por-tions de bois et autres biens dont les communautésjouissent à titre de propriété ou d’usages, sont éga-lement révoqués ; et les communautés pourrontdansle temps et par les voies indiquées par l’article pré-cédent, rentrer dans la jouissance desdites portions,sans aucune répétition des fruits perçus, sauf aux ci-devant seigneurs à percevoir le droit de tiers-deniersur le prix des ventes de bois et autres biens dontles communautés ne sont qu’usagères , dans les casoù ce droit se trouvera réservé dans le titre primi-tif de concession de l’usage, qui devra être repré-senté.

III. Les dispositions portées par les 2 articles pré-cédées , n’auront lieu qu’autant que des ci-devantseigneurs se trouveront en possession actuelle des-dites portions de bois et autres biens dont les com-munautés auront été dépossédées ; mais elles nepourront exercer aucune action en délaissement, sides ci-devant seigneurs ont-vendu lesdites portionsà des particuliers non seigneurs, par des actes suivisde leur exécution.

IV. Si les ci-devant seigneurs n’ont pas reçu leprix desdites portions de biens vendus dans le casexprimé par l’article précédent, ce prix tourneraau profit des communautés, avec les intérêts quipourroient se trouver dus; et dans le cas où lesditesportions auroient été aliénées à titre de bail à cens ,emphytéose , ou de tout autre bail à rente , lesrentes stipulées , ainsi que les arrérages et le prixdu rachat, tourneront également au profit des com-,m unau tés.

V. Conformément à l’article VIII du décret du 1 9septembre 1790, les actions en cantonnement conti-nueront d’avoir lieu dans les cas de droit, et le can-tonnement pourra être demandé tant par les usa-gers que par les propriétaires.

VI. Et néanmoins, tous les cantonnemens pro-noncés par Edits , Déclarations, Arrêts du Con-seil, Lettres-Patentes et jugemens, ou convenus partransactions et autres actes de ce genre, pourrontêtre révisés , cassés ou réformés par les tribunauxde district. Tous jugemens , accords ou transactionsqui , sans prononcer de cantonnement, auroientstatué sur des questions de propriété ou d’usageentre les ci-devant seigneurs et les communautés,ainsi que tous Arrêts du Conseil, jugemens, accordsou transactions qui auroient ordonné ou autorisédes arpenteinens , agrimensations , bornâmes ou re-passemens de chaînes entre les communautés ou lesparticuliers et les ci-devant seigneurs , ou qui , àce sujet, auroient adjugé des revenans-bon à cesderniers, pourront être également révisés, cassésou réformés ; et pour l’effet des dispositions ci-des-sus, les communautés seront tenues de se pourvoir,dans le délai de 5 ans , pardevant les tribunaux or-dinaires.

VII. Les communes sont autorisées à revendiquerla propriété et jouissance des biens fonds qui ,depuis le mois d’août 1669, auront été adjugés lorsdu remboursement de leurs bans aux ci-devant sei-gneurs, à titre de blancs ou de déshérence, ainsique ceux qui leur auront été cédés pour se rédimerde l’exercice ou effet de ce droit.

VIII. Les communes qui justifieront avoir ancien-nement possédé des biens ou droits d’usage quel-conques , dont elles auront été dépouillées en tota-lité ou en partie par des ci-devant seigneurs,pourrontse faire réintégrer dans la propriété et possessiondesdits biens ou droits d’usage , nonobstant tousEdits , Déclarations , Arrêts du Conseil , Lettres-Patentes , jugemens , transactions et possessionscontraires, à moins que les ci-devant seigneurs nereprésentent un acte authentique qui constate qu’ilsont légitimement acheté lesdits biens.

IX. Les terres vaines et vagues ou gastes, landes,biens hermes ou vacans, garrigues , dont les com-munautés ne pourroient pas justifier avoir été an-ciennement en possession , sont censés leur appar-tenir, et leur seront adjugés par les tribunaux, sielles forment leur action dans le délai de 5 ans, àmoins que les ci-devant seigneurs ne prouvent partitres ou par possession exclusive , continuée pai-siblement et sans trouble pendant 40 ans, qu’ils enont la propriété.

X. Dans les 5 départemens qui composent la ci-devant province de Bretagne , les terres actuellementvaines et vagues non arrentées, afféagées ou acen-sées jusqu’à ce jour, connues sous les noms de com-munes , frosts , frostages ,franchises , galois , etc. ,appartiendront exclusivement soit aux communes,soit aux habitans des villages , soit aux ci-devantvassaux qui sont actuellement en possession du droitde communer , motoyer , couper des landes , bois-ou bruyères, pacager ou mener leurs bestiaux dans