5 18 REGLEMENS FORESTIERS. — àwniîb 1792.
Quant au* arpenteurs, ils seront payés par leditreceveur, sur le certificat des officiers des maîtrises,visé par le directoire de district, et arrête par celuide département.
IV. Les taxes faites aux officiers des ci devantmaîtrises , seront partagées par égale portion entreles maîtres particuliers, procureurs du Roi, gardes-marteaux et greffiers.
V. Il sera accordé aux gardes qui auront travailléaux martelages et récolemens, 5 sols par arpent,qui seront également partagés, à raison du nombredes gardes employés auxdites opérations.
Les gages et traitemens des gardes généraux etparticuliers continueront de leur être payés commepar le passé, jusqu’à ce que , par un Décret duCorps législatif, il en soit autrement ordonné.
VI. Les frais faits pour la poursuite des délitscommis dans les bois nationaux et autres, et qui sontrelatifs à la conservation et administration des eauxet forêts , seront remboursés par les receveurs desdroits de patente et d’enregistrement, chacun pource qui le concerne, et dans leur arrondissement,sur les mémoires appuyés de pièces justificatives,qui seront présentés par les procureurs du Roi desci-devant maîtrises aux directoires de district. Surleur visa et avis, les mandats de paiement serontdélivrés par le directoire de département.
VU. Les greffiers des ci-devant maîtrises d’eauxet forêts, seront également remboursés par les re-ceveurs des droits de patente et d’enregistrement,du lieu de l’établissement des maîtrises, de leursexpéditions , droits d’enregistrement , papier ettimbre, sur l’état qu’ils en fourniront aux procureursdu Roi desdites maîtrises, qui les arrêteront ; etseront lesdits états soumis à la taxe de l’un des jugesdu tribunal de district, et l’ordonnance de paiementdélivrée par celui de département.
VIII. Les collecteurs d’amendes, les huissiers etgreffiers des tribunaux de district, seront payés desIrais et avances qu’ils ont faits à la requête des pro-cureurs du Roi des maîtrises, relativement à la pour-suite des délits commis dans les bois , et pour l’exé-cutîon des jugemens de condamnation prononcéspar lesdits tribunaux contre les délinquans, sur lesétats qui seront fournis et arrêtés par les commis-saires du Roi établis près lesdits tribunaux , et payéspar le receveur de district, d’après la taxe du tri-bunal, sur le visa du directoire et le mandat et ar-rêté du département.
IX. Les officiers des ci-devant maîtrises , qui, enconséquence de la loi du 19 janvier 1791 , ont assistéauxventes et adjudications des bois nationaux faitesdevant les directoires de district, seront payés par lesreceveurs des districts , à raison de 6 livres par jourd’aller, de retour et d’assistance auxdites ventes;et il en sera délivré ordonnance auxdits officiers parle directoire du département, sur l’avis du district.
X. Les sommes qui pourroient rester dues auxci-devant officiers ou autres agens de l’administra-tion forestière par les maisons religieuses , pour rai-son des opérations faites dans leurs bois, devenusnationaux, antérieurement à l’année 1791, ne pour-ront être acquittées par les receveurs des districtssur l’arrêté des départemens, qu’autant qu’elles se-
ront consignées dans les registres desdites maisons ,ou dans les inventaires faits par les corps adminis-tratifs, de leur actif et du passif.
XI. Quant aux indemnités qui pourroient être duesaux officiers, gardes généraux et particuliers, ou âtous autres agens de l’administration forestière,pour raison de la modicité des gages, ou pour toutesautres causes jugées légitimes, elles seront fixéeset déterminées par le ministre des contributions,sur l’avis des directoires de district et arrêtés desdépartemens; et les receveurs desdits districts nepourront les acquitter que d’après un Décret duCorps législatif.
1792. 25 août. — Décret, relatif à la suppressionsans indemnité de tous les droits féodaux ou cen-suels, de toutes les redevances seigneuriales an-nuelles, despéages, des droits de bacs et voituresd’eau, etc., sanctionné le 28 août. (Dépôt deslois, n°. 225 o.)
1792. 27 août — j septembre. — Loi , relative auxéchangistes des biens ci-devant domaniaux.
L’AssF.Mni.ÉE natioVjat.e , considérant, i°. queson décret du 7 du mois dernier, relatif à l’exploi-tation des coupes ordinaires des bois ci-devant do-maniaux tant en futaie et demi-futaie, qu’en taillisrecru sur futaie coupée ou dégradée, compris dansles échanges non consommés, pourroit être suscep-tible d’une fausse application à l’égard des échan-gistes dont les échanges ont été confirmés par desDécrets de l’Assemblée nationale, et qui, par l’ef-fet de cette confirmation, doivent jouir de la pléni-tude des droits de propriété, quoique les évalua-tions déjà faites et vérifiées ne soient pas encore dé-finitivement jugées;
2°. Qu’il est instant de prévenir toute erreur àce sujet, décrète qu’il y a urgence.
L’Assemblée nationale , après avoir entendu lerapport de son comité des domaines et déclaré l’ur-gence , décrète que les échangistes des biens ci-de-vant domaniaux, dont les échanges ont été confir-més par des décrets de l’Assemblée nationale, pour-ront disposer, comme propriétaires incommutables,de toutes coupes ordinaires des bois quelconquesqui se trouvent compris dans leurs échanges, en seconformant aux lois forestières actuellement exis-tantes , et sans préjudice de l’exécution de la loiconcernant les biei.s des émigrés.
1792. 27 août. — Loi qui abolit la tcnure , connuedans les départemens du Morbihan , du Finis-tère et des Cdtes-du-Nord, sous les noms de con-venant et domaines congéables. V. le Mém. tor.,toin. 1 , p. 124.
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1792. 28 août. — 14 septembre. LOI,
Portant rétablissement des communes et des citoyensdans les propriétés et droits dont ils ont été dé-pouillés par l’effet de la puissance féodale
L’Assembiée nationale , considérant qu’il est