556 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1799 (an 7.)
exposées sur la foi publique ; que le tribunal crimi-nel du département de la Sarthe , en fondant son Ju-gement sur l’Ordonnance des eaux et forêts de 1669,en a fait une fausse application, et est contrevenuaux articles du Code des délits et des peines ci-des-sus précités.
D’après ces motifs, le tribunal faisant droit aupourvoi du commissaire du pouvoir exécutif près letribunal du département de la Sarthe , casse et an-nulle le Jugement du tribunal criminel du même dé-partement, du 18 pluviôse dernier.
Nota. Un délit ne doit jamais être dégagé de sescircons-tances aggravantes : s’il résulie de l’acte d’accusation ou dela défense du prévenu, que le bois par lui furtivement en-levé étoit, au moment de l’enlèvement, exposé sur la foipublique , ce délit cesse d’avoir le caractère de délit fores-tier ; il constitue le crime de vol , qui doit être poursuividans la forme voulue par la Loi , et on doit infliger au cou-pable la peine qu’elle détermine contre les voleurs d’effetsexposés sur la foi publique.
L’article 27 du Code pénal de 1791, cité dans l’Arrêt ci-dessus, se trouve reproduit par l'article 388 du nouveauCode pénal de 1810 , en ce qui concerne le vol de Lois dansles ventes. Ce vol, ainsi que celui de pierres dans les car-rières , et le vol de poissons dans les étangs, viviers ou réser-voirs, entraînent la peine tle la réclusion.
avwawvuvwvvvvwi wwvwvwvwmvuvwv»
1799. 10 avril. (21 germinal an 7.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant que les adjudicataires sont tenus de donner
avis des accidens qui arrivent dans leurs ventes,
à peine d’en répondre.
François Brunet s’étoit rendu adjudicataire de8 arpens 87 perches de bois de futaie dans la forêtde Borée, et avoit été chargé , par son adjudica-tion , de conserver et représenter 90 baliveaux mar-qués du marteau national.
L’exploitation avoit eu lieu; mais lors du réco-lement des baliveaux réservés , on remarqua qu’ilen manquoit 5o.
Traduit à raison de ce déficit, au tribunal depolice correctionnelle, Brunet y avoit été condamnéà 85o francs d’amende, conformément à l’article Xdn titre XVI de l’Ordonnance de 1669.
Sur l’appel, le tribunal criminel l’avoit relaxé,sous le prétexte de la guerre civile , cjuoiqueledit Brunet n’eût donné, ni par lui , ni par sesfacteurs restés dans la forêt, aucun avis de l’accidentou de la force majeure qui avoit détruit les baliveauxqui manquoient ; qu’il ne parût pas encore qu’il eûtété troublé dans l’usance de sa vente ; et que dès-lors il fût non recevable à alléguer la force majeure.V iolation de l’article XLV1 du titre XV de l’Or-donnance de 1669, et X du titre XVI de la mêmeordonnance , que le tribunal de cassation a répri-mée par le jugement suivant :
Sur quoi , ouï le rapport du citoyen de Meaulle,l’un des juges, commis par ordonnance du 7 ger-jninal présent mois , et le citoyen Lefessier, substi-tut du commissaire du pouvoir exécutif, en sesconclusions ;
Vu l’article XLVI du titre de l’Ordonnance de1669, relatif aux assiettes, balivages, martelages et
ventes de bois, portant : « Si pendant l’usance des33 ventes, aucuns des arbres réservés et marqués,» étoient arrachés ou abattus par les vents et orages,» ou par autre accident, les marchands ou leurs» facteurs les laisseront sur la place, et en donne-33 ront incessamment avis au sergent à garde, qui33 sera tenu d’en avertir le garde-marteau, pour se» transporter ensemble sur les lieux, afin d’en» dresser leurs procès-verbaux, qu’ils présenteront33 aussitût aux otficiers de la maîtrise qui en feronty> marquer d’autres, le tout sans frais; 33
Vu aussi l’article XV 111 , du titre des récolemens,conçu comme il suit :
« L’adjudicataire qui ne représentera point les33 baliveaux, arbres de lisières, parois, tournans33 et pieds-corniers laissés à sa garde, sera tenu de33 les payer , ainsi qu’il est dit au chapitre des33 amendes ; 33
Et attendu que l’adjudicataire, François-MichelBrunet, 11’a donné ni par lui, ni par son facteurresté dans la vente , aucun avis de l’accident ou dela force majeure qui a détruit les baliveaux réservés ,restés à sa garde; que même il 11e parolt pas qu’ilait été troublé dans l’usance de sa vente, et dansl’exploitation des bois qui lui avoient été vendus;que faute d’avoir donné avis de l’incident qui avoitoccasionné la perte des bois réservés, il n’étoit pasrecevable à alléguer la force majeure; qu’en le dé-chargeant sous prétexte de la guerre civile, letribunal criminel a fait une violation des articlesci-dessus transcrits :
Le tribunal, faisant droit au pourvoi, casse etannulle le jugement du tribunal criminel du dépar-tement de la Sarthe , en date du i 3 ventôse dernier.
Nota. Un adjudicataire ost par l’effet de son contrat, eten vertu de la disposition île la Loi, responsable de la vente :par suite de cette responsabilité, qui subsiste pendant toute['exploitation, et ne cesse que par le congé délivré, il luiimporte de veiller avec le plus grand soin à la conservationdes bois de son adjudication , et particulièrement de ceuxréservés , mis sous sa garde et qu’il est obligé de représenterlors de la remise de sa vente ; en sorte que tous les évére-mens qui pourroient influer sur la détérioration ou mêmecauser la perte de ces bois, le regardent uniquement et sontdûment à sa charge.
D’après ce principe , ce qui manque d’arbres de reserveest censé lui avoir prolité, à moins que l’enlèvement parautres que par lui ou ses ouvriers , n’ait été juridiquementconstate et valablement dénoncé : il ne suffiroit pas pour sadécharge de rapporter un procès- verbal tardif, dont il auroitnéglige de suivre l'effet, ou qui articuleroit des délits aux-quels des soins exacts auroient pu parer.
Il ne siuroit non plus prétendre à l’indemnité des dom-mages causés à sa vente par le pillage des riverains, parl’accident du feu ou prr des évènemens qui auroient taittomber le prix ou le débit de ses bois, attendu que dansles règles de droit, la perte fortuite de la chose tombetoujours sur le propriétaire, etquecomme il n’est pas obligédéfaire état des bénéfices extraordinaires qu’en certainscas il ce trouve à portée de faire sur son adjudication , parune'rnison tle parité ou de compensation , il doit prendre àses risques les dommages et les pertes que des événemensextraordinaires pem eut lui causer. On en excepte néanmoinsles cas île force majeure , lorsqu’il est bien constant qu’ilavoit pris d’avance toutes les précautions nécessaires pourla sûreté de ses bois , et que n’ayant eu ni le pouvoir ni laforce de l’empêcher, il en a informé l’autorité compétente,et provoqué les mesures convenables de concert avec lesagens de l’administration.
.Si un adjudicataire . après avoir commencé son exploita--ion, est accusé de commettre des malversations, et que pourraison de ce , l’administration le poursuive , cette procedure