RÉGLEMENS FORESTIERS. —
formalités prescrites par les trois articles ci-dessus.
Vu aussi l’article 456 du même Code des délits etdes peines, ainsi conçu : « Le tribunal de cassation» ne peut annuller les Jugemens des tribunaux cri-
ininels que dans les cas suivans : i°. lorsqu’il« y a eu fausse application des lois pénales ; 2°. lors-3j que des formes ou procédures prescrites par la loi,n sous peine de nullité, ont été -violées ; 5 °. lorsquej» l’accusé ou le commissaire du pouvoir exécutif» ayant requis l’exécution d’une formalité quel-3i conque , à laquelle la loi n’attache pas la peine desi nullité,cetteformalitén’apasétéremplie; 4 °. lors-
33 que le tribunal criminel a omis de prononcer sursi une réquisition quelconque de l’accusé ou du com-3 i missaire du pouvoir exécutif. »
Et attendu que comme l’adjudicataire avoit, surl'appel interjeté par lui du Jugement du tribunalcorrectionnel au tribunal criminel du départementde l’Eure , protesté de nullité contre l’assignationqui ne lui avoit été signifiée ni à son domicile nià sa personne, et contre le Jugement qui s’en étoitsuivi, le tribunal criminel n’ayant pas statué surcette demande, s’est approprié les vices du Jugementdu tribunal de police correctionnelle, et est par con-séquent contrevenu aux articles 180, 181 et 182.
Vu encore l’article i 3 du titre II de la loi du 24août 1790, ainsi conçu : « Les fonctions judiciaires33 sont distinctes, et demeureront toujours séparées33 des fonctions administratives. Les juges ne pour-33 ront, à peine de forfaiture , troubler , de quelque33 manière que ce soit, les opérations des corps ad-3» ministratifs, ni citer devant eux les administra -33 teurs , pour raison de leurs fonctions.
Et la loi du 16 fructidor de l’an 3 , qui porte :« La Convention nationale , après avoir entendu» son comité des finances , décrète : défenses itéra-33 tives sont faites aux tribunaux de connoître des33 actes d’administration, de quelque espèce qu’ils33 soient, sous peine de droit. 33
Et attendu qu’en supposant que la décision duministre des finances n’eût pas été claire , les diffi-cultés qu’elle auroit pu présenter ayant été expli-quées administrativement par la régie des domainesnationaux et de l’enregistrement, qui est une auto-rité administrative , les juges du tribunal crimineldu département de l’Eure ne pouvoient plus s’im-miscer dans l’examen de ladite décision , la modifier,ni la restreindre; qu’en le faisant, ils ont empiétésur une autorité administrative , commis un excèsde pouvoir, et contrevenu à l’art. XIII du titre IIde la loi du 24 août 1790, et à la loi du 16 fruc-tidor an 3 .
,Nnta. Sous l’ancienne législation, il n’étoit point donnéd’assignation aux délinquans \ une simple citation verbaleque faisoit le garde en même temps qu’il déclaroit son pro-cès-verbal , étoit suüisante.
n en , est .P? s de même aujourd’hui. Le procès-verbaldon être signifié au délinquant, avec assignation à couina-loitœ devant le tiibunal correctionnel.
• dans le Dict. des For. , le mot Citai lux.
Agitée 1799 (ait 7. J 535
1799. 16 mars. (26 ventôse an 7.) — AnniTt duDirectoire executif, contenant des modificationsprovisoires â celui du 25 brumaire an 7 , relatifà la sortie des bois destinés à la Hollande , parles nouveaux départemens des pays conquis surla rive gauche du Rhin. V. le Mém. fo. tom. I,pag. 379.
1799. 5 avril. ( 16 germinal an 7.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant que les vols de bois exposés sur la foi pu-blique sont punis d’après les art. VI et XXVIIdu Code pénal, et non d’après l’Ordonnance de1669.
Lotus Cheneau , André Joubert, et Louis Papin,avoient été accusés d’avoir enlevé 34 ,600 pièces debois ouvragées, connues sous le nom de longailles ,appartenant à l’Etat, et marquées sous le mar-tead de la marine , lesquelles étoient exposées surla foi publique.
Le tribunal criminel du département de laSartlie,au lieu de prononcer contre les accusés les peinesportées par les art. \ I et XX 3 11 du Code pénal, quiétoient les seuls qui leur fussent applicables depuisl’existence de ce Code , leur avoit appliqué quelquesdispositions de l'Ordonnance de 1669; ce qui étoitune contravention aux articles VI et XXVII.
Le Jugement portant cassation dispose ainsi.
Ouï le rapport de Toussaint-LouisBérand,commispar Ordonnance du 27 nivôse dernier, et Lefessier,substitut du commissaire du pouvoir exécutif en sesconclusions ;
Vu l’article V I de la sixième section du titre I er .du Code pénal, qui porte : « toute personne autre33 que le dépositaire comptable , qui sera con-33 vaincu d’avoir volé les deniers publics ou effets3> mobiliers appartenant à l’état, d’une valeur de>3 i o livres , ou au-dessus, sera puni de la peine de33 quatre années de fers, sans préjudice des peines>3 plus graves portées ci-après contre les vols avec33 violence envers les personnes, effraction, escalade,
» ou fausses clefs ; si ledit vol est commis avec l’une33 desdites circonstances, dans ces cas , les peines33 portées contre lesdits vols , seront encourues ,
33 quelle que soit la valeur de l’objet volé ; 33
Vu aussi l’art. XXVII de la seconde section dutitre II dudit Code , ainsi conçu : « tout vol de» charrues, instrumens aratoires, chevaux et autres33 bêtes de somme , bétail, ruches d’abeilles, mar-» chandises ou effets exposés sur la foi publique ,
33 soit dans les campagnes, soit sur les chemins,
33 ventes de bois , foires , marchés , et autres lieux33 publics, sera puni de quatre années de détention,
)3 lorsque le crime aura été commis de nuit. r>
Attendu que les délits dont étoient accusés Che-neau , Joubert, l’apin et autres, étoient comprisdans les articles ci-dessus, jmisqu’il s’agissoit de34,600 pièces de bois ouvragées,connues sous le nomde longailles , appartenant à l’Etat , et mar-quées du marteau de la marine , lesquelles étoient