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RÉGLEMEXS FORESTIERS. — Année 1799 (aiT 7 ).
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j-99. îo juin. ( 22 prairial an 7. ) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant qu’il y a lieu à l’application de l'art. XIIIdu titre XJC.VI 1 de l’Ordonnance de 1669, contrequi auroient fouillé du sable dans les forêts ,quand même l’enlèvement n’en aurait pas été ef-fectué.
Il s’agissait d’un délit prévu par l’article XII dutitre XXVII de l’Ordonnance des eaux et forêts de1669. Belon en étoit prévenu. Le tribunal correc-tionnel, devant lequel il avoit d’abord été traduit,l’avoit condamné à 5 oo fr. d’amende , et à 5 oo fr.pour tenir lieu de confiscation de sa voiture.
Sur l’appel, le tribunal criminel avoit annuité ceJugement, et avoit acquitté le prévenu, sur le fon-dement qu’il n’étoit pas relaté dans le procès-verbaldes gardes forestiers, que le charretier de l’accuséeût refusé d’obéir à la sommation qui lui fut faite dese retirer , quoique la loi n’ait pas fait de distinctionentre l’action du transport du sable et celle de safouille , et sur le fondement encore que les habitansde la commune étoient dans l’usage d’aller cher-cher du sable dans le lieu où celui dont il étoit ques-tion avoit été enlevé, usage qui ne rendoit pas Belonexcusable, et 11’empèchoit pas l’application de l’ar-ticle XII ci-dessus énoncé. Contravention audit ar-ticle XII, réprimée par le Jugement suivant :
Ouï le rapport du citoyen François-Joseph Ritter,l’un des juges, et les conclusions <îu citoyen Lacoste,substitut du commissaire du pouvoir exécutif ;
Vu l’art. XII du titre XX\II de l’Ordonnancedes eaux et forêts de 1669 , dont la teneur suit :« Défendons à toutes personnes d’enlever , dans■yi l’étendue et aux rives de nos forêts , sable, terre,« marne ou argile , ni de faire de la chaux à centa perches de distance , sans notre permission ex-as presse , et aux officiers de le souffrir, sous peinea> de 5 oo fr. d’amende, et de confiscation de che-aa vaux et harnois ; sa
Vu aussi la première disposition de l’article 456du Code des délits et des peines, qui est ainsi conçue:
« Le tribunal de cassation ne peut annuller les» Jugeinens des tribunaux criminels que dans les cas» suivans ;
» t°. Lorsqu’il y a eu fausse application des Loispénales ;
Et attendu qu’il est constaté par procès-verbaldressé par les gardes forestiers des bois de Fontai-nebleau, le 24 brumaire dernier, qu’il a été fouilléune voiture de sable dans un massif de gaulis dechênes de ladite forêt nationale ; que si le délit fo-restal a été commis antérieurement par d’autres par-ticuliers , Vidal et Belon n’en sont pas plus excu-sables; et que si le sable fouillé 11’a pas été emporté,le délit n’a pas moins été commis , puisque le sableavoit été enlevé de son assiette, chargé sur la voi-ture , la fouille faite , et le dommage que l’art. XIIdu titre XXVII de l’Ordonnance de 1669, ci-dessus transcrit, a eu pour but de prévenir, con-sommé ;
Que là où la loi ne distingue pas, il n’appartientpas aux juges, qui n’en sont que les organes passifs ,d’apporter des distinctions qui énerveroient son exé-cution , et que, par la distinction faite par le tribu-nal criminel du département de Seine-et-AIarne ,entre l’action du transport du sable et celle de safouille ou de son enlèvement, en semblant autoriserle délit de \idal et Belon , par d’antres délits demême nature, et par leur prétendue impunité, etcassant, sous ce rapport, le Jugement du tribu-nal correctionnel de l’arrondissement de Fontai-nebleau, ledit tribunal criminel a formellementméconnu le vœu de l’article XII dont a été fait lec-ture , et violé ses dispositions ; ce qui donne ouver-ture à cassation de son Jugement, aux termes dela première disposition de l’article 456 du Code desdélits et des peines, ci-dessus pareillement trans-crite :
Par ces motifs, le tribunal casse, pour contra-vention à la loi, le Jugement rendu par le tribunalcriminel du département de Seine-et-Marne , le 21pluviôse dernier.
JVo.'fl. La proh bition île foml’er des sables dans les fo-rêts ou aux reins il’itellos sins p< - mission , tomprenu ladétense c.'enlever du grès. Lorgne l'extraction en est recon-nue nécessaire pour fournir aux riv« rains de* maté i.tuxpour se faire des habitations, qu’ils ne pourront* ticr(bailleurs qu'à grands frais , ou pou d’aut es Les» ins indis-pensables , le gouvernement s» détermine ù ’a tr.riser ;mais cette permission n’est accordée qu’a la charge de é-par< r les trous , même d’y planter, comme aussi * e ne pou-voir prendre des sables et du grès que dans les en iroits oùil ne pourra ère fait aucun dou.in ige ni causer aucun danger;ces cantons doivent être désignés par l'officier foretier,qui en dresse prixès-verhal, pour y avoir recoins en <asu’ousre-passe ou autre abus de la part du permissionnaire.
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1799. 22 juillet. ( 4 thermidor an 7.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Qui décide que les bois indivis entre plusieurs com-munes doivent être partagés entre elles, lorsquel'une en fait la demande, bien que l’autre ou lesautres s’y opposent.
La question s’est présentée entre la commune deDettwiller et celle de Saverne , au sujet de la forêtdu Grand-Falbert , indivise entre l’une et l’autre ,et située dans le département du Bas-Rhin , alorsrégi par les lois romaines. La commune de Dett-willer demandoit le partage , celle de Saverne s’yopposoit. La contestation, portée par appel devantle tribunal civil du département des Vosges , Juge-ment du 22 pluviôse an 6 , qui ordonne que les deuxcommunes resteront dans l’indivision , attendu quele partage seroit nuisible à la commune de Dettwil-ler même.
Mais, sur le recours en cassation exercé contre ceJugement, Arrêt du 4 thermidor an 7, au rapportde M. Target, qui, vu laloi dernière, C. de communidividundo ; et la loi 8 , D. communi dividundo ; etattendu que nul 11’est obligé de rester dans l’indivismalgré soi ; que l’un des copropriétaires ne peutdonc résisterau partage d’une chose communeet sus-ceptible d’être partagée , lorsque ce partage est pro-