RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aksée i 799 ( an 8. ) 5 j y
roqi#é par ti n autre copropriétai re ; que les deux com-munes de Dettwiller et de Saverne ont la propriétéindivise du Grand-Falbert ; que celle de Dettwiller ,légalement autorisée par les corps administratifs ,avoit donc pu en poursuivre le partage, et devoit l’ob-tenir; etqu’en la forçant de rester dans l’indivis, sousle prétexte que ce partage lui seroit nuisible , le tri-bunal civil du département des Vosges a violé les loisromaines , qui donnent le droit de provoquer le par-tage de toutes les choses indivises qui en sont sus-ceptibles: par ces motifs , casse et annulle , etc.
1799. 26 juillet. (8 thermidor an 7. ) — Décisiondu ministre des finances , relative au servicemilitaire dans la garde nationale , dont les gardesforestiers sont dispensés.
L’A R R été du Directoire exécutif du 28 frimaire an5 , qui dispense de tout service militaire, dans lagarde nationale, les gardes forestiers généraux etparticuliers, continuera d’être exécuté selon sa formeet teneur. Celui du i 3 floréal , relatif au remplace-ment , ne leur est point applicable.
1799. i 3 octobre. (21 'vendémiaire an 8.) JUGE-MENT DU TRIBUNAL DE CASSATION ,
Les fonctions de jurés étoient d’après le Code du3 brumaire an 4 t incompatibles avec celles desgardes forestiers , considérés comme officiers de po-lice judiciaire.
Un garde forestier , officier de police judiciaire ,atoit rempli les fonctions de juré d’accusation surles actes dressés séparément contre Lebarbanchon etLanière. Contravention aux articles 21, 484 , 525et 456 du Code des délits et des peines, répriméepar le Jugement dont la teneur suit :
Ouï le rapport du citoyen François-Joseph Ritter,l'un des juges, et les conclusions du citoyen Leçon-tour, substitut du commissaire du pouvoir exécutif;
Vu les articles 21,484 et 456 du Code des délitset des peines, dont la teneur suit :
Article 21. « La police judiciaire est exercée sui-33 vant les distinctions qui vont être établies , parr> les commissaires de police , par les gardes cham-33 pêtres et forestiers, par les juges de paix , par les» directeurs des Jurys d’accusation, par les capi-n taines ou lieutenans de la gendarmerie natio-s> nale.
Article 484. » Néanmoins , ces fonctions ( celles» des jurés ) sont incompatibles avec celles de re-» présentans du peuple, de membres du Directoire » exécutif, de ministres, de juges , d’accusateurs33 publics, d’officiers de police judiciaire, et de com-» missaires du pouvoir exécutif, soit près les admi-» nistrations départementales et municipales, soit33 près les tribunaux; les septuagénaires peuvent s’en33 dispenser; 33
Article 456 . 33 Le tribunal de cassation ne peut» annuller les Jugemens des tribunaux criminels
» que dans les cas suivans : i°.6°. lorsqu’il
» y a eu contravention aux règles de compétence
J 3 établies par la loi pour la connoissance des délits33 ou pour l’exercice des différentes fonctions rela-33 tives à la procédure criminelle , ou qu’il y a eu33 de quelque manière que ce soit , usurpation de33 pouvoir.
Et attendu que Maurice Jacques, garde généraldes forêts , a exercé les fonctions de juré d’accusa-tion sur les actes d’accusation dressés séparémentcontre Jean Lebarbanchon et François Lanière, actesd’accusation dont la jonction a été laite au procès ,conformément à la loi ; que cependant l’article 21du Code des délits et des peines, ci-dessus transcrit,constitue les gardes forestiers officiers de police ju-diciaire , et que l’article 4^4? pareillement transcriten tête du présent, déclare les fonctions de juré in-compatibles avec celles d’officier de police judiciaire;qu’en admettant ainsi un garde forestier aux fonc-tions de juré, il y a eu contravention formelle auxrègles de compétence établies par la loi pour l’exer-cice des mêmes fonctions, par où il y a, aux terniesde l’article 456 , ouverture à cassation des tableauxrespectifs de jurés d’accusation , et de tout ce quis’en est ensuivi :
Far ces motifs, le tribunal casse, pour incom-pétence et excès de pouvoir , la formation des deuxtableaux de jurés d’accusation qui ont admis, les 20germinal et 20 prairial an 7 , l’accusation dirigéerespectivement contre Jean Lebarbanchon et Fran-çois Lanière; casse, par suite, les deux déclarationsde mêmes jurés et les Ordonnances de prise de corps;casse les débats, la déclaration du jury du Jugement,et le Jugement rendu le 17 fructidor dernier par letribunal criminel du département de la Manche , quicondamne lesditsLebarbanchonet Lanière à la peinede mort.
Renvoie les prévenus en état d’arrestation, et lespièces du procès devant le directeur du jury de l’ar-rondissement de Bayeux, département du Calvados ,pour être procédé à nouvelle formation de tableauxde jurés d’accusation, lesquels donneront leurs dé-clarations sur les deux actes d’accusation dressésséparément par le directeur du jury de l’arrondis-sement de Valogne, et en cas d’accusation admise ,devant- le tribunal criminel dudit département duCalvados .
Nota. Le nouveau Code d’instruction criminelle art. 383,porte seulement que nul 31e peut être juré dans la mêmeatïaire où il aura été oificier de police judiciaire.
IWWtVUlWlAVVVVWWtVWAVlVUVltWWtAVWtt
1799, 12 novembre. (21 brumaire an 8.)
CIRCULAIRE n°. 1687,
Des régisseurs de P enregistrement èt du domainenational , sur les précautions à prendre contre lesenchérisseurs inconnus.
Nous sommes informés , C., d’une manœuvre quitend à faire, perdre des sommes considérables j,l’état, sur la vente de ses bois.
68