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Tome premier.
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RÉGEEMENS FORESTIERS. Année 1799 (an 8).

54o

Un enchérisseur inconnu et insolvable se présenteaux adjudications avec une patente de marchand debois en gros et une carte de citoyen; il écarte , parde fortes enchères , les marchands connus : un seul,daccord avec lui, les couvre par les mises les plusfaibles , et reste adjudicataire ; mais celui-ci, en re-nonçant à ses mises, renvoie ladjudication au pre-mier , qui ne paroit plus , et la laisse renvoyer àlautre , par défaut de cautionnement.

11 en résulte que le marchand connu reste défini-tivement adjudicataire à un prix inférieur au tauxauquel les autres auroient porté les bois, si les fortesenchères de linconnu ne les en avoient pas détour-nés , et que la nation perd les folles enchères de cedernier, dont le domicile est souvent fictif, et quiest toujours insolvable , et même les frais de pour-suites inutiles qui sont faites contre lui.

Sans doute larticle XX du titre XV de lOrdon-nance de 1669 veut que toutes personnes puissentenchérir; il nexcepte cpie ceux cjui sont notoire-ment insolvables , à moins quils ne donnent sur-le-champ des cautions et certificateurs dune solvabilitéconnue.

Mais on peut dire quun citoyen qui se présentepour la première fois aux adjudications , qui nestconnu ni avoué de personne , peut être rangé dansla classe des notoirement insolvables , puisque per-sonne ne lui connoit de facultés.

Une carte de citoyen natteste pas la solvabilitéde celui qui en est porteur ; et, par la liberté quechacun a de demander une patente, on ne peut yattacher aucun indice de moyen ni de fortune.

Le ministre des finances, qui a été instruit commenous de labus précité , nous marque que , pour enéviter les suites fâcheuses, il seroit à propos quenos préposés requissent, en pareil cas , le rejet desenchères qui seroient mises par tout citoyen nonconnu ni deux , ni de qui que ce soit de Rassem-blée , à moins quil ne donne sur-le-champ cautionet certificateur solvable. Nous chargeons les agensforestiers de se conformer à ces instructions, et nousvous prions de les transmettre à nos receveurs, afinquils tiennent aussi la main à leur exécutiom

1799. 29 septembre. (8 frimaire an 8.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,

Portant que le séquestre sur les objets de délit nestpas prescrit , à peine de nullité du procès-verbal.

Un procès-verbal dun délit dans un bois de létatavoit été dressé sans quun séquestre fût établi auxobjets saisis.

Nulle loi nétablit, à peine de nullité , la néces-sité dun séquestre , et celle qui exige que le sé-questre , quand on en établit un , signe le procès-verbal , ne prescrit pas cette formalité , à pleine denullité.

Cependant le défaut de signature dun séquestreservit de prétexte pour prononcer la nullité du pro-cès-verbal dune espèce soumise au tribunal crimineldu département des Pyrénées-Orientales .

La cassation de son Jugement fut ainsi conçue :Ouï le rapport de Toussaint-Louis Béraud , com-mis par Ordonnance du 8 vendémiaire dernier, etLecontour , substitut du commissaire du gouverne-ment , en ses conclusions :

\ u lart. 8 de la loi du 29 septembre J 791 :

« Lorsquun procès-verbal de séquestre aura été« fait en présence dun officier municipal, ledit of-» ficier y sera dénommé ; et le garde prendra la» signature avant laffirmation , encore que ledit» officier ne sache ou ne veuille signer; et alors il» en sera fait mention. »

Attendu, i°. que le procès-verbal rédigé parlesgardes forestiers ne parle point de séquestre ; quedès-lors les tribunaux de police correctionnelle etcriminelle nont pu tirer de ce prétendu séquestre unmoyen de nullité contre le procès-verbal ; que dail-leurs, lart. VIII na pas prescrit à peine de nullité ;que dès-lors le tribunal criminel a fait de cet articleune fausse application , et y est contrevenu ;

Daprès ces motifs, le tribunal, faisant droit surle pourvoi du commissaire du gouvernement prèsle tribunal criminel du département des Pyrénées- Orientales , casse et annuité le Jugement rendu parledit tribunal , le 2 fructidor dernier :

Renvoie les parties et les pièces de la procéduredevant le tribunal criminel du département de lAude ,pour, sur lappel interjeté du Jugement du tribunalde police correctionnelle de larrondissement dePrades, y être procédé conformément à la loi;

Ordonne quà la diligence du commissaire du gou-vernement , le présent Jugement sera imprimé ettranscrit sur les registres du tribunal criminel dudépartement des Pyrénées-Orientales .

Ainsi jugé et prononcé , etc. Section criminelle.

tWtWVVVVWVVVWVWV'VWWVWWVWWVVVWVVV'WVVWV

j799. 24 décembre. (3 nivôse an 8.)CIRCULAIRE n°. 1723,

Des régisseurs de lenregistrement et du domainenational, sur le mode de paiement du prix descoupes de bois et du droit d'enregistrement , encas de renonciation ou de tiercement.

Vous savez, que daprès un Arrêté du ci-devantDirectoire exécutif, du 28 frimaire an 4 > trans-mis par notre circulaire du j 2 nivôse suivant ,n°. 847, les adjudications de coupes de bois natio-naux et des communes doivent être faites devant lesadministrations municipales de canton, qui sont éta-blies dans les communes étaient ci-devant lesadministrations de district.

Il 11y a dexception à cette règle que pour lavente des chablis et les menus marchés au-dessousde 200 francs , qui peuvent être délégués aux muni-cipalités des lieux les bois sont situés, confor-mément à lart. IV , titre VIII de la loi du 29 sep-tembre 1791 , ainsi que nous lavons marqué le 18brumaire dernier , circulaire n°. i 685 .

Ces ventes se font suivant les dispositions de lOr-