RÉGEEMENS FORESTIERS. — Année 1799 (an 8).
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Un enchérisseur inconnu et insolvable se présenteaux adjudications avec une patente de marchand debois en gros et une carte de citoyen; il écarte , parde fortes enchères , les marchands connus : un seul,d’accord avec lui, les couvre par les mises les plusfaibles , et reste adjudicataire ; mais celui-ci, en re-nonçant à ses mises, renvoie l’adjudication au pre-mier , qui ne paroit plus , et la laisse renvoyer àl’autre , par défaut de cautionnement.
11 en résulte que le marchand connu reste défini-tivement adjudicataire à un prix inférieur au tauxauquel les autres auroient porté les bois, si les fortesenchères de l’inconnu ne les en avoient pas détour-nés , et que la nation perd les folles enchères de cedernier, dont le domicile est souvent fictif, et quiest toujours insolvable , et même les frais de pour-suites inutiles qui sont faites contre lui.
Sans doute l’article XX du titre XV de l’Ordon-nance de 1669 veut que toutes personnes puissentenchérir; il n’excepte cpie ceux cjui sont notoire-ment insolvables , à moins qu’ils ne donnent sur-le-champ des cautions et certificateurs d’une solvabilitéconnue.
Mais on peut dire qu’un citoyen qui se présentepour la première fois aux adjudications , qui n’estconnu ni avoué de personne , peut être rangé dansla classe des notoirement insolvables , puisque per-sonne ne lui connoit de facultés.
Une carte de citoyen n’atteste pas la solvabilitéde celui qui en est porteur ; et, par la liberté quechacun a de demander une patente, on ne peut yattacher aucun indice de moyen ni de fortune.
Le ministre des finances, qui a été instruit commenous de l’abus précité , nous marque que , pour enéviter les suites fâcheuses, il seroit à propos quenos préposés requissent, en pareil cas , le rejet desenchères qui seroient mises par tout citoyen nonconnu ni d’eux , ni de qui que ce soit de Rassem-blée , à moins qu’il ne donne sur-le-champ cautionet certificateur solvable. Nous chargeons les agensforestiers de se conformer à ces instructions, et nousvous prions de les transmettre à nos receveurs, afinqu’ils tiennent aussi la main à leur exécutiom
1799. 29 septembre. (8 frimaire an 8.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant que le séquestre sur les objets de délit n’estpas prescrit , à peine de nullité du procès-verbal.
Un procès-verbal d’un délit dans un bois de l’étatavoit été dressé sans qu’un séquestre fût établi auxobjets saisis.
Nulle loi n’établit, à peine de nullité , la néces-sité d’un séquestre , et celle qui exige que le sé-questre , quand on en établit un , signe le procès-verbal , ne prescrit pas cette formalité , à pleine denullité.
Cependant le défaut de signature d’un séquestreservit de prétexte pour prononcer la nullité du pro-cès-verbal d’une espèce soumise au tribunal crimineldu département des Pyrénées-Orientales .
La cassation de son Jugement fut ainsi conçue :Ouï le rapport de Toussaint-Louis Béraud , com-mis par Ordonnance du 8 vendémiaire dernier, etLecontour , substitut du commissaire du gouverne-ment , en ses conclusions :
\ u l’art. 8 de la loi du 29 septembre J 791 :
« Lorsqu’un procès-verbal de séquestre aura été« fait en présence d’un officier municipal, ledit of-» ficier y sera dénommé ; et le garde prendra la» signature avant l’affirmation , encore que ledit» officier ne sache ou ne veuille signer; et alors il» en sera fait mention. »
Attendu, i°. que le procès-verbal rédigé parlesgardes forestiers ne parle point de séquestre ; quedès-lors les tribunaux de police correctionnelle etcriminelle n’ont pu tirer de ce prétendu séquestre unmoyen de nullité contre le procès-verbal ; que d’ail-leurs, l’art. VIII n’a pas prescrit à peine de nullité ;que dès-lors le tribunal criminel a fait de cet articleune fausse application , et y est contrevenu ;
D’après ces motifs, le tribunal, faisant droit surle pourvoi du commissaire du gouvernement prèsle tribunal criminel du département des Pyrénées- Orientales , casse et annuité le Jugement rendu parledit tribunal , le 2 fructidor dernier :
Renvoie les parties et les pièces de la procéduredevant le tribunal criminel du département de l’Aude ,pour, sur l’appel interjeté du Jugement du tribunalde police correctionnelle de l’arrondissement dePrades, y être procédé conformément à la loi;
Ordonne qu’à la diligence du commissaire du gou-vernement , le présent Jugement sera imprimé ettranscrit sur les registres du tribunal criminel dudépartement des Pyrénées-Orientales .
Ainsi jugé et prononcé , etc. Section criminelle.
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j799. 24 décembre. (3 nivôse an 8.)CIRCULAIRE n°. 1723,
Des régisseurs de l’enregistrement et du domainenational, sur le mode de paiement du prix descoupes de bois et du droit d'enregistrement , encas de renonciation ou de tiercement.
Vous savez, que d’après un Arrêté du ci-devantDirectoire exécutif, du 28 frimaire an 4 > trans-mis par notre circulaire du j 2 nivôse suivant ,n°. 847, les adjudications de coupes de bois natio-naux et des communes doivent être faites devant lesadministrations municipales de canton, qui sont éta-blies dans les communes où étaient ci-devant lesadministrations de district.
Il 11’y a d’exception à cette règle que pour lavente des chablis et les menus marchés au-dessousde 200 francs , qui peuvent être délégués aux muni-cipalités des lieux où les bois sont situés, confor-mément à l’art. IV , titre VIII de la loi du 29 sep-tembre 1791 , ainsi que nous l’avons marqué le 18brumaire dernier , circulaire n°. i 685 .
Ces ventes se font suivant les dispositions de l’Or-