REGLE ME NS FORESTIERS. — Année 1800 (an 8 .) 54 1
donnance du mois d’août 1669, sur les eaux et fo-rêts, qui continue d’être suivie.
Le titre XV de cette loi contient, entre autres ar-ticles , ceux que nous allons rapporter. La connois-sance en est nécessaire à nos préposés, pour les di-riger, tant dans la réception des cautions et la recettedu prix de ces ventes, que dans la liquidation dudroit d’enregistrement dont elles sont passibles.
( Les articles rapportés par la régie de l’enregis-trement et des domaines, sont les articles 24? 2 5 ,26, 2 ^ , 28,29, 3 o, 3 1, 32 , 33 , 34 , 35 et 36 dutitre &V. Voy. ces articles dans l’Ordonnance. )
Les administrations du chef-lieu des ci-devant dis-tricts, qui ont procédé aux adjudications , doivent,suivant l’art. V, titre VIII de la loi du 29 septembre1791 , recevoir les cautions et certificateurs de cau-tions des adjudicataires, en présence et du consen-tement du commissaire près de ces administrations,et du receveur des domaines chargé du recouvrement.Quant aux adjudications pour lesquelles les muni-cipalités auroient été commises, les cautions et leurscertificateurs sont reçus du consentement du com-missaire établi près d’elles.
Enfin , l’art. XIX du titre XII de la même loiporte que les adjudicataires des coupes tant ordi-naires qu’extraordinaires , seront tenus de payer ,entre les mains du préposé de la régie , le décime parfranc du prix de leur adjudication.
D’après les dispositions de l’art. XXVI ci-dessusrappelé, les précédens enchérisseurs étant graduel-lement et successivement subrogés à ceux qui ontrévoqué leurs enchères , plusieurs receveurs avoientpensé qu’il étoit dû un droit proportionnel d’enre-gistrement sur le montant de l’adjudication, et unpareil droit sur la somme à payer par le pénultièmeenchérisseur devenu adjudicataire par le renvoi.
Cette opinion , qui avoit été adoptée par une pré-cédente décision , étoit fondée sur ce que chacun deces actes étant distinct et séparé , ils étoient suscep-tibles chacun d’un droit particulier.
Cependant, comme on ne peut voir, dans ce ren-voi , qu’une seule et même adjudication , dont leprix est payé par deux enchérisseurs , il nous paroitjuste de ne percevoir qu’un seul droit pour le tout.
D’après ce principe, si le droit proportionnel aété perçu sur l’adjudication, le désistement de l’ad-
i 'udicataire ne donnera lieu qu’au droit fixe , pour'acceptation du pénultième enchérisseur ou du pré-cédent à qui l’adjudication demeurera.
Si le procès-verbal d’adjudication n’a pas été en-registré avant le désistement, l’adjudicataire renon-çant , qui est tenu de payer comptant sa folle enchèreet les accessoires entre les mains du receveur des do-maines , lui remettra également le montant du droitd’enregistrement dont elle est passible. Celui-ci ins-crira sur son registre de recette les sommes acquit-tées pour la folle enchère.
A l’égard du droit d’enregistrement, il en fera ar-ticle sur son sommier, et il en rétablira le produitdans la caisse du receveur de l’enregistrement, quis’en chargera en recette.
De son côté, le pénultième enchérisseur subrogéà l’adjudicataire, doit effectuer les paiemens du prixde l’adjudication , aux termes du cahier des charges
et des Arrêtés du gouvernement, entre les mains dureceveur des domaines , et payer le droit d’enregis-trement de l’adjudication au receveur de ce droit,tant sur son enchère que sur le décime par franc ,qui en est un accessoire.
S’il y a des renonciations ultérieures, le mêmemode de paiement et de liquidation doit être suivi,graduellement et successivement, entre les précé-dens enchérisseurs.
Lorsque, sur une adjudication , il y aura eu tier-cement et doublement , le receveur des domainesexigera le paiement tant du montant de l’adjudica-tion que de l’augmentation du prix en principal etdécime par franc. Le droit d’enregistrement seraaussi licjuidé d’après ces bases.
Des adjudicataires qui avoient plusieurs associas,ont prétendu être dispensés de fournir des cautions":cette prétention est contraire au texte des articlesXXIX , titre XV de l’Ordonnance de 1666, et Y,titre V III de la loi du 29 septembre 1791 , ci-dessusrappelés, qui leur imposent formellement cette obli-gation , et limitent à trois le nombre de ces asso-ciés. Les receveurs des domaines assureront l’exécu-tion de ces articles ; ils veilleront à ce que les ad-ministrations ne reçoivent de cautions qu’après avoirpréalablement constaté leur solvabilité ; et les re-ceveurs de l’enregistrement ne manqueront pas depercevoir le droit tarifé pour les actes de ces cau-tionnemens.
Vous voudrez bien distribuer les exemplaires dela présente aux receveurs et employés supérieurs devotre direction.
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1800. 9 mars. (18 ventôse an 8.) JL’GEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant que la restitution doit être égale à l’amendepour les délits de dépaissance.
Trois veaux et trois vaches appartenant au nomméAubert avoient été trouvés paissant dans une forêtdomaniale ; Aubert, traduit devant le tribunal cor-rectionnel de Beaune , y avoit été condamné à uneamende de 80 francs, conformément à l’article X,et à 80 fr. de dommages intérêts, conformément àl’article \ III du titre XXX 11 de l’ordonnance de1669. Sur l’appel, le tribunal criminel de la Côte- d’Or avoit, par jugement du 21 brumaire, an 8 ,infirmé celui du tribunal correctionnel, en ce quela restitution avoit été cumulée avec l’amende ; maispar Arrêt de la Cour de cassation du 18 ventôse an8, ce jugement du tribunal criminel de la Côte-d’Or a été cassé, sur les conclusions de M. Zangiacoroi,attendu que l’article VIII du titre XXXIIde ! Or-donnance de 1669, ayant posé en principe généralque les restitutions , dommages etintérêts seront ad-juges de tous délits, il eût été superfu que le légis-lateur fit mention , dans les autres articles de l’or-donnance, de cette même disposition, qui en fixant,par les articles suhséquens , la quotité de Vamende ,a fixé celle des dommages - intérêts qu’il a vouluêtre au moins à pareille somme que l’amende.