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Tome premier.
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REGLE ME NS FORESTIERS. Année 1800 (an 8 .) 54 1

donnance du mois daoût 1669, sur les eaux et fo-rêts, qui continue dêtre suivie.

Le titre XV de cette loi contient, entre autres ar-ticles , ceux que nous allons rapporter. La connois-sance en est nécessaire à nos préposés, pour les di-riger, tant dans la réception des cautions et la recettedu prix de ces ventes, que dans la liquidation dudroit denregistrement dont elles sont passibles.

( Les articles rapportés par la régie de lenregis-trement et des domaines, sont les articles 24? 2 5 ,26, 2 ^ , 28,29, 3 o, 3 1, 32 , 33 , 34 , 35 et 36 dutitre &V. Voy. ces articles dans lOrdonnance. )

Les administrations du chef-lieu des ci-devant dis-tricts, qui ont procédé aux adjudications , doivent,suivant lart. V, titre VIII de la loi du 29 septembre1791 , recevoir les cautions et certificateurs de cau-tions des adjudicataires, en présence et du consen-tement du commissaire près de ces administrations,et du receveur des domaines chargé du recouvrement.Quant aux adjudications pour lesquelles les muni-cipalités auroient été commises, les cautions et leurscertificateurs sont reçus du consentement du com-missaire établi près delles.

Enfin , lart. XIX du titre XII de la même loiporte que les adjudicataires des coupes tant ordi-naires quextraordinaires , seront tenus de payer ,entre les mains du préposé de la régie , le décime parfranc du prix de leur adjudication.

Daprès les dispositions de lart. XXVI ci-dessusrappelé, les précédens enchérisseurs étant graduel-lement et successivement subrogés à ceux qui ontrévoqué leurs enchères , plusieurs receveurs avoientpensé quil étoit un droit proportionnel denre-gistrement sur le montant de ladjudication, et unpareil droit sur la somme à payer par le pénultièmeenchérisseur devenu adjudicataire par le renvoi.

Cette opinion , qui avoit été adoptée par une pré-cédente décision , étoit fondée sur ce que chacun deces actes étant distinct et séparé , ils étoient suscep-tibles chacun dun droit particulier.

Cependant, comme on ne peut voir, dans ce ren-voi , quune seule et même adjudication , dont leprix est payé par deux enchérisseurs , il nous paroitjuste de ne percevoir quun seul droit pour le tout.

Daprès ce principe, si le droit proportionnel aété perçu sur ladjudication, le désistement de lad-

i 'udicataire ne donnera lieu quau droit fixe , pour'acceptation du pénultième enchérisseur ou du pré-cédent à qui ladjudication demeurera.

Si le procès-verbal dadjudication na pas été en-registré avant le désistement, ladjudicataire renon-çant , qui est tenu de payer comptant sa folle enchèreet les accessoires entre les mains du receveur des do-maines , lui remettra également le montant du droitdenregistrement dont elle est passible. Celui-ci ins-crira sur son registre de recette les sommes acquit-tées pour la folle enchère.

A légard du droit denregistrement, il en fera ar-ticle sur son sommier, et il en rétablira le produitdans la caisse du receveur de lenregistrement, quisen chargera en recette.

De son côté, le pénultième enchérisseur subrogéà ladjudicataire, doit effectuer les paiemens du prixde ladjudication , aux termes du cahier des charges

et des Arrêtés du gouvernement, entre les mains dureceveur des domaines , et payer le droit denregis-trement de ladjudication au receveur de ce droit,tant sur son enchère que sur le décime par franc ,qui en est un accessoire.

Sil y a des renonciations ultérieures, le mêmemode de paiement et de liquidation doit être suivi,graduellement et successivement, entre les précé-dens enchérisseurs.

Lorsque, sur une adjudication , il y aura eu tier-cement et doublement , le receveur des domainesexigera le paiement tant du montant de ladjudica-tion que de laugmentation du prix en principal etdécime par franc. Le droit denregistrement seraaussi licjuidé daprès ces bases.

Des adjudicataires qui avoient plusieurs associas,ont prétendu être dispensés de fournir des cautions":cette prétention est contraire au texte des articlesXXIX , titre XV de lOrdonnance de 1666, et Y,titre V III de la loi du 29 septembre 1791 , ci-dessusrappelés, qui leur imposent formellement cette obli-gation , et limitent à trois le nombre de ces asso-ciés. Les receveurs des domaines assureront lexécu-tion de ces articles ; ils veilleront à ce que les ad-ministrations ne reçoivent de cautions quaprès avoirpréalablement constaté leur solvabilité ; et les re-ceveurs de lenregistrement ne manqueront pas depercevoir le droit tarifé pour les actes de ces cau-tionnemens.

Vous voudrez bien distribuer les exemplaires dela présente aux receveurs et employés supérieurs devotre direction.

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1800. 9 mars. (18 ventôse an 8.) JLGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,

Portant que la restitution doit être égale à lamendepour les délits de dépaissance.

Trois veaux et trois vaches appartenant au nomméAubert avoient été trouvés paissant dans une forêtdomaniale ; Aubert, traduit devant le tribunal cor-rectionnel de Beaune , y avoit été condamné à uneamende de 80 francs, conformément à larticle X,et à 80 fr. de dommages intérêts, conformément àlarticle \ III du titre XXX 11 de lordonnance de1669. Sur lappel, le tribunal criminel de la Côte- dOr avoit, par jugement du 21 brumaire, an 8 ,infirmé celui du tribunal correctionnel, en ce quela restitution avoit été cumulée avec lamende ; maispar Arrêt de la Cour de cassation du 18 ventôse an8, ce jugement du tribunal criminel de la Côte-dOr a été cassé, sur les conclusions de M. Zangiacoroi,attendu que larticle VIII du titre XXXIIde ! Or-donnance de 1669, ayant posé en principe généralque les restitutions , dommages etintérêts seront ad-juges de tous délits, il eût été superfu que le légis-lateur fit mention , dans les autres articles de lor-donnance, de cette même disposition, qui en fixant,par les articles suhséquens , la quotité de Vamende ,a fixé celle des dommages - intérêts quil a vouluêtre au moins à pareille somme que lamende.