REGLEMENS FORESTI
intérêts , au profit de Feltin, et en 6000 francs d’a-mende envers l’Etat.
Sur l’appel interjeté par les défendeurs , le tri-bunal criminel du département du Haut-Rhin a con-firmé ce Jugement , excepté néanmoins qu’il arrduit l’amende à 1047 francs , et qu’il a dit que lededommagement seroit convenu de gré à gré ou ré-glé à dire d’experts.
Usurpation de pouvoir de la part du tribunal depolice correctionnelle de Belfort et du tribunal cri-minel du département du Haut-Rhin , en ce quel’un et l’autre , en condamnant les habitans de lacommune de Foussemagne , sans s’arrêter à leursexceptions déclinatoires , à des dommages-intérêtsau profit de Feltin , ont prononcé iiicompétemmentet sur le mérite de l’acte d’échange , et sur la pos-session invoquée par ses habitans.
Sur quoi est intervenu Jugement de cassation ,dont la teneur suit :
Ouï le rapport d’Olivier Ruperou, commis parOrdonnance du 1 5 fructidor an 8, ensemble les con-clusions du citoyen Dubois , substitut du commis-saire du gouvernement ;
Vu le mémoire en intervention de François Fel-tin ;
Vu ensuite la sixième disposition de l’art. 456 duCode des délits et des peines ;
Considérant que le tribunal de police correction-nelle de l’arrondissement de Belfort auroit dû , 01:se borner à prononcer seulement sur le délit résul-tant du pâturage qui a eu lieu dans un taillis de deuxans , en renvoyant les parties à se pourvoir devantun tribunal compétent, par rapport aux exceptionspuisées par les défendeurs , tant dans l’acte d’é-change du 14 germinal an 4, que dans la possessionqui en a été la suite et l’effet, ou surseoir à pronon-cer sur le délit en question jusqu’après dér ision ren-due, par un tribunal compétent, sur lesdites excep t ion s ;
Considérant que le tribunal de police correction-nelle, au lieu de procéder de la- sorte, a, par unpremier Jugement, débouté les défendeurs de leursexceptions déclinatoires, et lésa ensuite condamnéssolidairement par un second Jugement à 3 ooo fr. dedommages - intérêts au profit du demandeur, quepar là il a évidemment commis une usurpation dexjuvoir , en statuant ainsi sur ce qui résultoit de'acte d’échange du r 4 germinal an 4 et de la posses-sion , invoques par les defendeurs ;
Considérant enfin , que cette usurpation de pou-voir est devenue commune au tribunal criminel dudéj artement du Haut-Rhin , qui, en condamnantles appelans à des dommages-intérêts , a égalementprononcé incompétemment sur le mérite de l’acted’échange et la possession sus référés ;
Par ces motifs, le tribunal, faisant droit au pour-voi de Denis Ledy, Joseph Devillars, Jean-ClaudeChossat, Jean - Pierre Guerrin , Louis Chosset ,George Cannet, Joseph-Cristophe Monnier, HenriCoulerés et .Nicolas Chossat, casse et annulle, tantles Jugemens du tribunal de police correctionnellede l’arrondissement de Bellort, du i cr . messidordernier , que le Jugement du tribunal criminel du
ERS. — Année 1800 (an 9). 543
département du Haut-Rhin , du 19 thermidor sui-vant :
Renvoie lespartieset les pièces de la procédure par-devant le tribunal de police correctionnelle de l’ar-rondissement de Strasbourg , département du Bas- Rhin , pour y être procédé à un nouveau Jugement,conformément à la loi ;
Ordonne qu’à la diligence du commissaire du gou-vernement, le présent Jugement sera imprimé ettranscrit sur les registres du tribunal de police cor-rectionnelle de Belfort , ainsi que sur ceux du tri-bunal criminel du département du Haut-Rhin .
Fait et prononcé, etc. Section criminelle.
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1800. 28 octobre. (6 brumaire an 9.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant que les tribunaux doivent insérer dans leurs
Jugemens les termes des lois sur lesquelles ces
Jugemens sont fondés.
Le tribunal de police du canton de Jouvelle n’a-voit point inséré dans son Jugement les termes dela loi appliquée.
Contravention à l’article 162 du Code des délitset des peines , réprimée par le Jugement qui suit :
Ouï le rapport de Nicolas Oudart, commis parOrdonnance du 5 thermidor dernier ; et Lefessier ,substitut du commissaire du gouvernement ;
Attendu que Charles W illemin et Elisabeth The-venin ne se sont pourvus que le 8 messidor dernieren cassation du Jugement rendu contre eux par letribunal de police du canton de Jouvelle, le i(iprai-rial précédent, après l'expiration des délais fixéspar les articles 160 et 44 ° du Code des délits et despeines, et qu’ils 11’ont ni consigné l’amende de i 5 oIr., ni produit un certificat d’indigence, aux termesde la loi du 14 brumaire an 5 ;
Le tribunal les déclare non-recevables dans leurpourvoi, et les condamne en l’amende de i 5 o fr.
Et néanmoins, vu l’art. 162 du Code des délitset des peines ;
Et attendu que les termes de la loi appliquée n’ontpoint été insérés dans le Jugement dont il s’agit :
Le tribunal casse et annulle ledit Jugement, pourcontravention à la loi ci-dessus citée, sans préjudicede son execution :
Ordonne qu’à la diligence du commissaire du gou-vernement, le présent Jugement sera imprimé ettranscrit sur le registre du tribunal de police du can-ton de Jouvelle.
Fait et prononcé, etc. Section criminelle.
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1800. 2 décembre. {11 frimaire an 9. ) LOI,
Relative aux Jugemens arbitraux obtenus par des
communes , touchant la propriété de forêts pré-tendues nationales.