54 a RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1800 (ans 8 et 9).
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j 800. 27 juin. (8 messidor an 8.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant que les actions en réparation de délits fo-restiers sont de la compétence des tribunaux de
police correctionnelle.
Une affaire en matière de délits forestiers avoitété portée devant le tribunal du district de Nantua ,en exécution de l’article VII de la loi des 6,7 et 1 1septembre 1790, et depuis la promulgation du Codedes délits et des peines, elle avoit été reprise devantle tribunal correctionnel de Nantua , et jugée parlui. Son jugement avoit été annullé par le tribunalcriminel, se fondant s..r l’article XXXI de la loi du19 vendémiaire an 4, qui ne s’appliquoit qu’aux af-faires civiles : fausse application de cette loi, et vio-lation des articles 168 et 609 du Code des délits etdes peines, réprimées par le jugement dont la te-neur suit :
Ouï le rapport de Nicolas Oudart, commis parordonnance du 8 lloréal dernier, etLefessier, subs-titut du commissaire du gouvernement :
Vu l’article VII de la loi des 6,7 et 11 septembre
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Attendu qu’en exécution de cette loi, l’aftaireavoit été portée devant le tribunal du district deNantua ;
Vu les articles 168 et 609 du Code des délits et despeines :
Attendu que- d’après ces dispositions, l’affaireavoit été légalement reprise devant le tribunal cor-rectionnel de Nantua , et que le jugement de ce tri-bunal, du 7 frimaire an 8, étoit conforme aux règlesde compétence.
Vu enfin l’article XXXI de la loidu 19 vendémiairean 4;
Attendu que cet article ne pouvoit s’entendre quedes matières purement civiles, et non des actions enpunition et réparation de délit, dont laconnoissanceest réglée par d’autres lois, et qu’ainsi le tribunalcriminel du département de l’Ain , en annullant lejugement du tribunal correctionnel de Nantua comme incompétemment rendu, a tait une fausseapplication de l’article XXXI de la loi du 19 ven-démiaire an 4 •
Par ces motifs, le tribunal casse et annulle le ju-gement rendu par le tribunal criminel du départe-ment de l’Ain , le 22 frimaire an 8.
Et, pour être fait droit sur l’appel, renvoie lesparties devant le tribunal criminel du départementdu Jura ;
Ordonne qu’à la diligence du commissaire du gou-vernement, le présent jugement sera imprimé ettranscrit dans les registres du tribunal criminel dudépartement de l’Ain .
Fait et prononcé, etc. Section criminelle.
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1800. 24 juillet. ( 5 thermidor an 8. )
CIRCULAIRE n°. i852 ,
Des administrateurs du domaine national et del’enregistrement , sur les précautions à prendrepour éviter les manques de mesure dans les coupes.
Les demandes, citoyen, pour manque de mesuredans les coupes de bois , se multiplient tous lesjours ; et le ministre des finances , à qui nous enréférons, 11’a pu s’empêcher d’en faire la remarque.Ces erreurs dans les arpentages prouvent la précipi-tation , la négligence ou l’incapacité des agens quien sont chargés, et donnent matière à des restitu-tions qui entravent la comptabilité. 11 importe deprévenir le plus possible ces inconvéniens, et sur-tout de se conformer, pour la vérification de cesmanques de mesure, à ce que prescrit à cet égardl’Ordonnance de 1669.
Ils doivent être constatés lors du récolement ,non-seulement par les agens forestiers, mais encoreen présence de l’arpenteur qui a fait le premier ar-pentage, comme étant intéressé à défendre son ou-vrage, et à empêcher le préjudice qu’une secondeopération faite avec peu de soin pourroit occasion-ner au trésor.
Nous vous prions de vous conformera ces instruc-tions , et de recommander aux arpentenrs d’éviter àl’avenir de semblables erreurs.
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[1800. 21 octobre. (29 vendémiaire an 9.) JUGE-MENT DU TRIBUNAL DE CASSATION,
Lorsque dans une instancecommis dans un bois deexcipe de la propriété,doit surseoir à prononcerdécision par le tribunaltion proposée.
en réparation de délitsparticulier , le prévenule tribunal correctionnelsur le délit , jusqu aprèscompétent , sur l’excep-
Divers liabitans de la commune de Foussemagneont été cités, de la part de François Feltin, devantle tribunal de police correctionnelle de l’arrondis-sement de Belfort, pour se voir condamner solidai-rement à des dommages-intérêts, résultant du tortoccasionné par leurs bestiaux dans un taillis de deuxans, que ledit Feltin a prétendu lui appartenir.
Ces habitans ont excipé qu’ils étoient en pos-session de faire paître leurs bestiaux dans ce bois ,d’après un acte d’échange et contre-échange passele 14 germinal an 4 , entre ledit Feltin et la com-mune de Foussemagne, et ils ont conclu un décli-natoire pour cause d’incompétence du tribunal depolice correctionnelle.
Ce tribunal de police correctionnelle, après lesavoir déboutés de leurs exceptions déclinatoires parun premier Jugement, les a ensuite, par un second,condamnés solidairement à 3 ooo fr. de dommages-