RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1801 (an 9).
le produit de ce trafic, au préjudice de quelques par-ticuliers, et non du gouvernement ; et qu’enfin, toutfonctionnaire public doit être puni, lorsqu’il ai tra-fiqué de l’exercice de ses fonctions , moyennant ar-gent , présens ou promesses , quelle que soit la per-sonne à qui ce trafic apporte préjudice ;
Le tribunal faisant droit sur le pourvoi du com-missaire du gouvernement, casse et annulle la posi-tion des questions, la déclaration du jury, et l’Or-donnance du président du tribunal criminel du dépar-tement de l’Ain , en date du 17 brumaire dernier ;
Renvoie les accusés et la procédure pardevant letribunal criminel du département du Mont-Blanc ,pour y être procédé à de nouveaux débats, à unenouvelle position de questions, à une nouvelle dé-claration du jury et à un nouveau Jugement, con-formément à la loi ;
Ordonne qu’à la diligence du commissaire du gou-vernement, le présent Jugement sera imprimé, ettranscrit sur les registres du tribunal criminel du dé-partement de l’Ain .
Fait et prononcé , etc. Section criminelle.
1801. 26 janvier. (6 pluviôse an 9. ) — Arrêté quifixe le nombre, les arrondissemens et la résidencedes conservateurs des bois et forêts. V. le Mém.for. de l’an 9, tom. 1, pag. 388 .
i8ot. 7 mars. ( 16 ventôse an 9. ) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant que le prévenu ne peut exciper du défautde signification du procès-verbal dressé contre lui,lorsque les faits y contenus sont rappelés dans lacitation sur laquelle il comparaît.
Le garde forestier de Prades avoit dressé, le 6brumaire an 7 , cinq procès-verbaux constatant desdélits commis dans une forêt du lieu, par cinq par-ticuliers.
Ceux-ci furent cités en police correctionnelle. Lesfaits contenus aux procès-verbaux furent littérale-ment copiés dans les citations où ils furent énoncés,datés , et l’affirmation rapportée.
Enfin , les procès-verbaux furent lus aux diffé-rentes audiences où les causes furent portées.
Le tribunal de police correctionnelle de Prades infligea à chacun des délinquans , les peines por-tées par les articles III, VIII et IX de l’Ordonnancede 1669.
Sur les appels , le tribunal criminel du départe-ment des Pyrénées-Orientales , sur le prétexte queles rapports du garde forestier n’avoient pas été con-nus des délinquans, et qu’ils n’avoient pas été si-gnifiés, empruntant l’autorité de l’Ordonnance de1669, quoique inapplicable à l’espèce, prononça, lea 3 frimaire an 9 , l’annullation de la procédure etdes Jugemens de la police correctionnelle , nullitéqui n’est point prescrite par la loi du 29 septembre1791 , seule applicable.
Cette fausse application et l’excès de pouvoir quien résulte, ont été réformés par les Jugemens quisuivent :
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Ouï le rapport de Cyr-Pascal Cliasle , commispar ordonnance du 16 pluviôse dernier, et Pons,substitut du commissaire du gouvernement , en sesconclusions :
Attendu qu’il est constant au procès que le rap-port dressé par le garde forestier , le 6 brumaire an7, a été parfaitement connu par le prévenu, puisquetous les faits que contient cet acte ont été littérale-ment copiés, et qu’il a été énoncé, ainsi que l’affir-mation dans l’acte de citation du 26 frimaire suivant ;qu’à l’audience du 4 nivôse , il a été donné lecturede ce rapport au prévenu , qui d’ailleurs ne s’est pasplaint qu’il ne lui avoit pas été signifié ; qu’ainsi ,le tribunal criminel du département des Pyrénées-Orientales n’a pu dire que ce rapport n’avoit pas étéconnu par le prévenu , et encore moins s’étayer desdispositions de l’Ordonnance de 1669, étrangère àl’espèce , pour prononcer une nullité que n’autorisepoint la loi du 29 septembre 1791 , seule applicableà l’objet;
Attendu d’ailleurs, que la procédure a été faiteconformément au Code des délits et des peines ,conséquemment qu’elle ne pouvoit pas être an-nullée :
Le tribunal casse et annulle le Jugement du tri-bunal criminel du département des Pyrénées-Orien-tales , du 23 frimaire dernier, rendu en faveur dePaul Vacquer fils, dit Caprault, pour fausse appli-cation de l’Ordonnance de 1669 , absolument étran-gère à l’espèce , et excès de pouvoir , en prononçantune nullité non établie par la loi.
Nota. Le dispositif des quatre au'res jugemens étant lemême, on s’est Corné à transcrire celui cr-dessus.
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1801. 10 mars. ( 19 ventôse an 9.) LOI
Portant que les bois et forêts nationaux ne paierontpoint de contribution.
Art. I er . Les bois et forêts nationaux ne paierontpoint de contribution.
IL Les fermiers et affouagers qui, par les clausesde leurs baux ou traités avec le gouvernement, sontassujettis à payer la contribution des bois nationauxcomposant leurs fermes ou leurs affouages, paieront,chaque année, à l’administration des domaines, ensus du prix de leurs baux ou traités , une sommeégale à celle qu’ils auront payée ou dû payer enl’an 9.
III. Les bois et forêts nationaux, qui, par venteou par levée des séquestres, redeviendront propriétésparticulières, seront, à compter de l’année qui sui-vra leur distraction des propriétés nationales, portésaux rôles de la contribution foncière , comme lesautres propriétés ; et pareille somme sera ajoutée àla contribution de la commune dans laquelle ils se-ront situés , pour cette année et la suivante.
IV. Les nouveaux possesseurs desdits bois et fo-rêts nationaux en paieront, à la régie des domaines,la contribution foncière pour l’année de leur entréeen jouissance ; et ce , d’après la cotisation de l’an 9,mais dans la proportion seulement de l’espace de
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Tojie I.